Projet de loi C-44
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Abrogation
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133. La Loi sur le soutien des prix des
produits de la pêche est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
F-23
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Commission canadienne des grains |
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Modification de la Loi sur les grains du
Canada
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L.R., ch.
G-10
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134. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les
grains du Canada est remplacé par ce qui
suit :
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5. (1) Les commissaires reçoivent la
rémunération fixée par le gouverneur en
conseil et ont droit aux frais de déplacement et
autres entraînés par l'accomplissement, hors
de leur lieu habituel de travail, des fonctions
qui leur sont confiées en application de la
présente loi.
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Rémunéra- tion
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135. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi,
« chairman » est remplacé par
« chairperson » :
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Terminologie
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Commission de l'immigration et du statut de réfugié |
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Modification de la Loi sur l'immigration
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L.R., ch. I-2
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136. (1) Le paragraphe 62(3) de la Loi sur
l'immigration est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 51(2)
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(3) Le président, les membres à temps plein
de la section du statut et les membres de la
section d'appel ont droit aux frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel de travail .
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Frais de
déplacement
et de séjour
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(3.1) Les membres à temps partiel de la
section du statut ont droit aux frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel de résidence.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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(2) L'article 62 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Le président et les membres de la section
du statut et de la section d'appel sont réputés
être des agents de l'État pour l'application de
la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
et appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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Commission frontalière |
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Modification de la Loi sur la Commission
frontalière
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L.R., ch I-16
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137. L'article 9 de la Loi sur la
Commission frontalière et l'intertitre le
précédant sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 86
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SA MAJESTÉ |
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Office d'aide à l'adaptation des travailleurs |
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Liquidation de l'Office
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138. Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 139 et 140.
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Définitions
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« ministre » Le ministre du Développement
des ressources humaines.
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« ministre » ``Minister''
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« Office » L'Office d'aide à l'adaptation
des travailleurs constitué par l'article 6
de la Loi sur les prestations d'adaptation
pour les travailleurs.
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« Office » ``Board''
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« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du
Canada.
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« Sa
Majesté » ``Her Majesty''
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139. (1) Les droits et biens de l'Office,
ceux qui sont détenus en son nom ou en
fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et
engagements, sont réputés être ceux de Sa
Majesté.
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Transfert des
droits et
obligations
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(2) Sauf indication contraire du contexte,
« Sa Majesté » remplace, dans les contrats,
actes et autres documents signés par
l'Office sous son nom, la mention qui y est
faite de celui-ci.
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Mentions
remplacées
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(3) Le ministre peut prendre toutes les
mesures nécessaires ou liées à la liquidation
de l'Office.
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Liquidation
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140. (1) Les procédures judiciaires
relatives aux obligations contractées ou aux
engagements pris soit par l'Office, soit lors
de la liquidation de celui-ci par le ministre,
peuvent être intentées contre Sa Majesté
devant la juridiction qui aurait eu
compétence pour connaître des procédures
intentées contre l'Office.
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Procédures
judiciaires
nouvelles
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(2) Les procédures judiciaires relatives
aux droits acquis soit par l'Office, soit lors
de la liquidation de celui-ci par le ministre,
peuvent être intentées par Sa Majesté
devant la juridiction qui aurait eu
compétence pour connaître des procédures
intentées par l'Office.
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Procédures
judiciaires
nouvelles
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(3) Sa Majesté prend la suite de l'Office,
au même titre et dans les mêmes conditions
que celui-ci, comme partie dans les
procédures judiciaires en cours à l'entrée
en vigueur du présent article et auxquelles
l'Office est partie.
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Procédures
judiciaires en
cours
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Modification de la Loi sur les prestations
d'adaptation pour les travailleurs
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L.R., ch. L-1
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141. (1) La définition de « Office », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations
d'adaptation aux travailleurs, est abrogée.
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(2) Les définitions de « date de mise à
pied » et « secteur d'activités désigné », au
paragraphe 2(1) de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« date de mise à pied » Relativement à un
employé, la date de mise à pied de celui-ci,
telle que déterminée par l'Office d'aide à
l'adaptation des travailleurs en vertu du
paragraphe 11(3) avant la date d'abrogation
de ce paragraphe .
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« date de
mise à pied » ``effective date of lay-off''
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« secteur d'activités désigné » Le secteur
d'activités désigné en vertu de l'article 3
avant la date d'abrogation de cet article .
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« secteur
d'activités
désigné » ``designa- ted industry''
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(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« certification » Certification du droit d'un
employé de demander à la Commission des
prestations d'adaptation, délivrée par
l'Office d'aide à l'adaptation des
travailleurs conformément à l'article 11
avant la date d'abrogation de cet article.
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« certifica- tion » ``certified''
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142. L'intertitre précédant l'article 3 et
les articles 3 à 9 de la même loi sont abrogés.
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143. L'intertitre précédant l'article 11 et
les articles 11 et 12 de la même loi sont
abrogés.
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144. Le paragraphe 13(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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13. (1) L'employé qui a fait l'objet de la
certification peut demander à la Commission
des prestations d'adaptation.
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Admissibilité
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145. (1) Le passage du paragraphe 14(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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14. (1) La Commission peut décider que
l'employé qui a fait l'objet de la certification
a droit de toucher des prestations d'adaptation
si celui-ci remplit les conditions suivantes :
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Admissibilité
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(2) Le passage du paragraphe 14(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
Commission, si elle estime qu'un employé qui
a fait l'objet de la certification et qui aurait
droit de toucher des prestations d'adaptation
en vertu du paragraphe (1), si ce n'était les
conditions posées par les alinéas (1)b) et c) ou
par l'un de ceux-ci, encourra de sérieuses
difficultés financières s'il ne touche pas ces
prestations, peut décider que cet employé a
droit de toucher les prestations d'adaptation si
les conditions suivantes sont remplies :
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Admissibilité
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(3) Le paragraphe 14(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Par dérogation au paragraphe (1), la
Commission peut décider qu'un employé qui
a fait l'objet de la certification et aurait droit
en vertu du paragraphe (1) de recevoir des
prestations d'adaptation si ce n'était la
condition prévue à l'alinéa (1)b), a droit de
recevoir ces prestations s'il remplit en grande
partie cette condition et que son défaut de la
remplir entièrement tient uniquement à une
maladie, invalidité, mise à pied ou autre raison
valable.
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Admissibilité
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146. L'article 15 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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15. Dans le cas où l'établissement canadien
d'où un employé a été mis à pied faisait partie,
à la date de sa mise à pied, d'un secteur
d'activités désigné de façon générale, la
Commission doit, pour l'application des
alinéas 14(1)b) et (2)b) à l'égard de
l'employé, considérer comme une période
d'emploi dans ce secteur d'activités toute
période antérieure à la date de sa mise à pied
où il a été employé dans un autre secteur
d'activités ainsi désigné, que la désignation
ait ou non été en vigueur à cette date.
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Emploi dans
d'autres
secteurs
d'activités
désignés
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147. (1) Le paragraphe 17(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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17. (1) La Commission, lorsqu'elle décide
qu'un employé qui a fait l'objet de la
certification a droit de toucher des prestations
d'adaptation, doit, conformément à la
présente loi, calculer le montant des
prestations de la semaine écoulée et les verser
à cet employé admissible, à toutes les deux
semaines.
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Calcul et
versement
des
prestations
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(2) Le paragraphe 17(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 23,
par. 179(2)
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(3) Si un employé admissible a fait l'objet
de la certification après la semaine où ont pris
fin les prestations qui lui étaient versées après
sa mise à pied - en vertu de la partie I de la
Loi sur l'assurance-emploi -, en plus des
prestations d'adaptation qui lui sont par
ailleurs payables en vertu de la présente loi, lui
sont payables, jusqu'à la semaine où il a fait
l'objet de cette certification, des prestations
d'adaptation à compter de celle des semaines
suivantes qui survient la dernière :
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Prestations
supplémen- taires
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148. (1) Les paragraphes 24(1) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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24. (1) Le ministre , lorsqu'il prend
connaissance de faits qui, à son avis,
démontrent qu'une personne a, sciemment,
fait une déclaration fausse ou trompeuse
relativement à une demande de certification ,
y a participé ou y a consenti, peut annuler la
certification dont a fait l'objet l'employé
nommé dans la demande.
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Déclaration
fausse ou
trompeuse
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(2) Avant d'annuler en vertu du paragraphe
(1) la certification dont a fait l'objet un
employé, le ministre avise celui-ci de son
intention de ce faire.
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Avis
d'intention
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(3) L'employé qui reçoit l'avis prévu au
paragraphe (2) peut, dans les trente jours
suivant la date de l'avis ou dans le délai plus
long accordé par le ministre , présenter à ce
dernier des observations écrites au sujet de
l'annulation projetée de la certification dont il
a fait l'objet.
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Droit de
présenter des
observations
écrites
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(4) Le ministre , lorsqu'il annule en vertu du
paragraphe (1) la certification dont a fait
l'objet un employé, avise par écrit ce dernier
et la Commission de sa décision.
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Avis de la
décision
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(2) Le paragraphe 24(7) de la même loi
est abrogé.
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149. (1) Le paragraphe 28(1) de la même
loi est abrogé.
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(2) Le passage du paragraphe 28(3) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Les personnes suivantes doivent sans
délai, sur demande orale ou écrite du
fonctionnaire visé au paragraphe (2), fournir
à celui-ci ou à la personne qu'il indique tous
les documents ou les renseignements liés à
l'application de la présente loi qu'exige ce
fonctionnaire :
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Renseigne- ments
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(3) Le paragraphe 28(4) de la même loi
est abrogé.
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(4) Le paragraphe 28(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Tout fonctionnaire autorisé en vertu du
paragraphe (5) à faire prêter les serments ou
à recevoir les affirmations ou déclarations
solennelles dispose à cet effet des pouvoirs
d'un commissaire aux serments.
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Pouvoirs
d'un
commissaire
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150. L'article 30 de la même loi est
abrogé.
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151. (1) Le paragraphe 31(1) de la même
loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe 31(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) La Commission peut annuler ou
modifier une décision rendue en vertu de la
présente loi, s'il lui est présenté des faits
nouveaux ou si, selon sa conviction, la
décision a été rendue dans l'ignorance d'un
fait essentiel ou sur le fondement d'une erreur
relative à celui-ci.
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Modification
de la décision
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152. Le paragraphe 32(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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32. (1) Tous les renseignements, écrits ou
oraux, obtenus par la Commission dans
l'exercice de ses fonctions en vertu de la
présente loi sont protégés et ne peuvent être
communiqués qu'aux personnes chargées de
l'application de la présente loi; il ne peut être
exigé de la Commission, du ministre ou de ces
personnes de déposer en justice au sujet de ces
renseignements protégés ni de produire des
déclarations écrites ou autres documents
contenant ces renseignements.
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Renseigne- ments protégés
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153. L'alinéa 34a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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154. L'article 36 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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36. (1) Le ministre établit, dans les
meilleurs délais après le 31 mars de chaque
année , un rapport sur l'application de la
présente loi au cours de l'année précédente ; le
ministre dispose d'un délai de quinze jours de
séance de l'une ou l'autre chambre pour le
déposer devant le Parlement; le rapport
indique le nombre de personnes à qui des
prestations d'adaptation ont été versées.
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Rapport
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(2) La Commission, à la demande du
ministre, lui fournit les renseignements sur
l'application de la présente loi qui sont
nécessaires à l'établissement du rapport prévu
au paragraphe (1).
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Renseigne- ments
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