Projet de loi C-44
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Commission du droit d'auteur |
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Modification de la Loi sur le droit d'auteur
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L.R., ch.
C-42
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87. (1) Le paragraphe 66(1) de la Loi sur
le droit d'auteur est remplacé par ce qui
suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 12
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66. (1) Est constituée la Commission du
droit d'auteur, composée d'au plus cinq
commissaires, dont le président, nommés par
le gouverneur en conseil.
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Constitution
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(2) Le paragraphe 66(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 12
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(3) Le gouverneur en conseil choisit le
président parmi les juges, en fonction ou à la
retraite, de cour supérieure, de cour de comté
ou de cour de district.
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Président
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(3) L'article 66 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) Le gouverneur en conseil désigne le
vice-président parmi les commissaires, à
l'exception du président.
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Vice- président
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(4) Le paragraphe 66(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 12
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(7) Les commissaires à temps plein autres
que le président sont réputés faire partie de la
fonction publique pour l'application de la Loi
sur la pension de la fonction publique.
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Fonction- naires
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(8) Les commissaires sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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(5) Il demeure entendu que le
vice-président de la Commission du droit
d'auteur en fonction à la date d'entrée en
vigueur du paragraphe (3) continue
d'occuper son poste à titre inamovible
jusqu'à l'expiration de son mandat, sous
réserve de révocation motivée de la part du
gouverneur en conseil.
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Occupation
du poste
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88. L'article 66.1 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 12
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66.1 (1) The Chairperson shall direct the
work of the Board and apportion its work
among the members of the Board.
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Duties of
Chairperson
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(2) If the Chairperson is absent or
incapacitated or if the office of Chairperson is
vacant, the Vice-Chairperson has all the
powers and functions of the Chairperson
during the absence, incapacity or vacancy.
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Absence or
incapacity of
Chairperson
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(3) The Vice-Chairperson is the chief
executive officer of the Board and has
supervision over and direction of the Board
and its staff.
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Duties of
Vice- Chairperson
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89. L'article 66.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 12
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66.2 (1) Les commissaires à temps plein
reçoivent la rémunération et les commissaires
à temps partiel, les honoraires fixés par le
gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion
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(2) Les commissaires sont indemnisés des
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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Commission nationale des libérations conditionnelles |
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Modification de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition
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1992, ch. 20
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90. Les articles 103 et 104 de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition sont remplacés par ce qui
suit :
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1993, ch. 34,
art. 57 (F)
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103. (1) Est maintenue la Commission
nationale des libérations conditionnelles,
composée des membres à temps plein et à
temps partiel que le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre, estime
nécessaires pour permettre à la Commission
de s'acquitter de ses fonctions.
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Maintien
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(2) Les membres à temps plein et à temps
partiel sont nommés à titre inamovible par le
gouverneur en conseil pour un mandat
maximal respectif de cinq et trois ans, sous
réserve de révocation motivée de la part du
gouverneur en conseil.
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Occupation
du poste
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(3) Les membres peuvent recevoir un
nouveau mandat.
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Nouveau
mandat
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104. Le gouverneur en conseil désigne,
parmi les membres à temps plein, le président
et, sur recommandation du ministre, le
vice-président.
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Président et
vice- président
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91. Le paragraphe 105(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les membres, autres que le président et
le vice-président, sont affectés à la section de
la Commission qui est mentionnée dans leur
acte de nomination.
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Sections
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92. Le paragraphe 146(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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146. (1) Est constituée la Section d'appel
composée d'au plus six membres à temps
plein - dont un peut être désigné à titre de
membre principal de la Section d'appel - et
de membres à temps partiel choisis par le
gouverneur en conseil, sur recommandation
du ministre, parmi les membres nommés en
vertu du paragraphe 103(1) .
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Constitution
de la Section
d'appel
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93. Le passage du paragraphe 147(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le membre principal de la Section
d'appel ou, à défaut d'un tel membre , le
vice-président peut refuser d'entendre un
appel sans qu'il y ait réexamen complet du
dossier dans les cas suivants lorsque, à son
avis :
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Décision du
membre
principal
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94. Le paragraphe 148(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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148. (1) Le siège de la Commission est fixé
dans la région de la capitale nationale définie
à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale;
la Commission peut toutefois tenir des
réunions ailleurs au pays aux lieux et périodes
choisis par le président.
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Siège
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95. Les articles 150 et 151 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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150. (1) Le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre, désigne un
membre à temps plein à titre de membre
principal pour chacune des sections
régionales de la Commission.
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Membres
principaux
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(2) Le membre principal rend compte au
président de la conduite professionnelle des
membres affectés à la section dont il a la
charge, de leur formation et de la qualité de
leurs décisions.
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Attributions
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Dispositions générales
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151. (1) Après avoir consulté les membres
et le personnel de la Commission de la façon
qu'il estime indiquée, le président de la
Commission :
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Directives
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(2) Les directives établies en vertu de
l'alinéa (1)a) doivent respecter les différences
ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi
qu'entre les sexes, et tenir compte des besoins
propres aux femmes, aux autochtones et à
d'autres groupes particuliers.
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Directives
égalitaires
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96. Les paragraphes 152(7) et (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(7) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président.
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Intérim du
président
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(8) En cas d'absence ou d'empêchement à
la fois du président et du vice-président ou de
vacance simultanée de leur poste, la
présidence est assumée par le membre à temps
plein que désigne le ministre.
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Intérim des
président et
vice- président
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97. L'article 153 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) Les membres sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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Dispositions transitoires
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98. Le paragraphe 103(2) de la même loi,
dans sa version édictée par l'article 90, n'a
pas pour effet de modifier la durée du
mandat des membres à temps plein en
fonction à la date d'entrée en vigueur de cet
article.
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Membres à
temps plein
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99. La personne qui occupe le poste de
premier vice-président de la Commission
nationale des libérations conditionnelles à
la date d'entrée en vigueur de l'article 90
devient, à compter de cette date, le
vice-président de la commission.
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Vice- président
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100. La personne qui occupe le poste de
vice-président de la Section d'appel de la
Commission nationale des libérations
conditionnelles à la date d'entrée en
vigueur de l'article 92 devient, à compter de
cette date, le membre principal de cette
section.
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Membre
principal
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101. Les personnes qui occupent les
postes de vice-présidents des sections
régionales de la Commission nationale des
libérations conditionnelles à la date
d'entrée en vigueur de l'article 95
deviennent, à compter de cette date,
membres principaux de ces sections.
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Membres
principaux
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Commission de soutien de l'emploi |
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Liquidation de la Commission
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102. (1) Sauf indication contraire du
contexte, « Sa Majesté du chef du Canada »
remplace, dans les contrats, actes et autres
documents qu'a signés sous son nom la
Commission de soutien de l'emploi créée
par le paragraphe 6(1) de la Loi de soutien
de l'emploi, la mention qui y en est faite.
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Mentions
remplacées
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(2) Le ministre de l'Industrie peut
prendre toutes les mesures nécessaires ou
liées à la liquidation de la Commission de
soutien de l'emploi.
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Liquidation
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Abrogation
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103. La Loi de soutien de l'emploi,
chapitre 56 des Statuts du Canada de
1970-71-72, est abrogée.
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Abrogation
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Agence de surveillance du secteur pétrolier |
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Modification de la Loi sur la surveillance du
secteur énergétique
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L.R., ch. E-8
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104. La définition de « Agence », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la surveillance
du secteur énergétique, est abrogée.
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105. L'article 9 de la même loi est abrogé.
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106. L'intertitre précédant l'article 16 et
les articles 16 à 29 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1994, ch 41,
al. 38(1)b)
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28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre peut publier les rapports qu'il juge
pertinents et nécessaires sur les produits
énergétiques et les entreprises énergétiques et
leurs avoirs en actions et en activités.
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Rapports
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(2) Le ministre ne peut divulguer dans un
rapport publié en vertu du paragraphe (1) des
statistiques, renseignements ou documents
qu'il a obtenus en vertu de la présente loi ou
de toute autre loi fédérale et qui identifient ou
permettent d'identifier la personne à laquelle
ils se rapportent - qu'il s'agisse d'une
personne physique ou morale, d'une société
de personnes, d'une fiducie ou d'un
organisme -, sauf sur autorisation écrite de
celle-ci.
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Divulgation
de certains
renseigne- ments uniquement
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107. L'article 33 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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33. Les statistiques, renseignements et
documents obtenus par le ministre en vertu de
la présente loi, par l'Office de répartition des
approvisionnements d'énergie en vertu de
l'article 15 ou par les personnes visées aux
alinéas 34a) et b) sont protégés. Nul ne peut
sciemment les communiquer ou les laisser
communiquer, les divulguer ou les transmettre
à qui que ce soit, sauf sur autorisation écrite de
la personne dont ils proviennent.
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Renseigne- ments protégés
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108. L'article 42 de la même loi est
abrogé.
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Modifications corrélatives
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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109. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Agence de surveillance du secteur pétrolier
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Loi sur la gestion des finances publiques
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L.R., ch. F-11
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110. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion
des finances publiques est modifiée par
suppression, dans la colonne I, de ce qui
suit :
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1994, ch. 41,
art. 25
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Agence de surveillance du secteur pétrolier
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ainsi que de la mention « Le ministre des
Ressources naturelles » placée, dans la co
lonne II, en regard de ce secteur.
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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111. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée
par suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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|
Agence de surveillance du secteur pétrolier
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Loi sur la pension de la fonction publique
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L.R., ch. P-36
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112. La partie II de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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Agence de surveillance du secteur pétrolier
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