Projet de loi C-438
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-438 |
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Loi modifiant le Code criminel (prélèvement
d'échantillons de substances corporelles)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30, 39
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1. (1) L'article 254 du Code criminel est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) L'agent de la paix qui a des motifs
raisonnables de croire qu'une personne a
commis au cours des quatre heures
précédentes l'infraction visée à l'alinéa
249(1)a) et a ainsi causé la mort d'un tiers doit
lui ordonner immédiatement ou dès que
possible de lui fournir les échantillons d'urine
qui de l'avis d'un technicien qualifié sont
nécessaires à une analyse convenable pour
permettre de déterminer la présence de
drogues dans son organisme ainsi que les
échantillons suivants :
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Prélèvement
d'échantil- lons d'urine ou d'haleine lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à l'alinéa 249(1)a) a été commise
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(2) Le paragraphe 254(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les échantillons de sang ne peuvent être
prélevés d'une personne à la suite d'un ordre
de l'agent de la paix en vertu des paragraphes
(3) ou (3.1) que par un médecin qualifié ou
sous sa direction et à la condition qu'il soit
convaincu que ces prélèvements ne risquent
pas de mettre en danger la vie ou la santé de
cette personne.
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Exception
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(3) Le paragraphe 254(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Une personne déclarée coupable d'une
infraction prévue au paragraphe (5), à la suite
du refus ou du défaut d'obtempérer à un ordre
donné en vertu du paragraphe (2), de l'alinéa
(3)a) ou b), ou du paragraphe (3.1) ne peut être
déclarée coupable d'une autre infraction
prévue au paragraphe (5) concernant la même
affaire.
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Une seule
déclaration
de culpabilité
pour défaut
ou refus
d'obtempérer
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2. (1) L'article 256 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), un
juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une
dénonciation faite sous serment suivant la
formule 1 ou une dénonciation faite sous
serment et présentée par téléphone ou par tout
autre moyen de télécommunication qui
satisfait aux exigences établies à l'article
487.1, qu'il existe des motifs raisonnables de
croire que :
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Télémandats
pour obtenir
des
échantillons
de sang
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peut décerner un mandat autorisant un agent
de la paix à exiger d'un médecin qualifié qu'il
prélève, ou fasse prélever par un technicien
qualifié sous sa direction, les échantillons de
sang nécessaires, selon la personne qui les
prélève, à une analyse convenable permettant
de déterminer l'alcoolémie de cette personne.
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(2) Le paragraphe 256(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Un mandat décerné en vertu des
paragraphes (1) ou (1.1) peut être rédigé
suivant les formules 5 ou 5.1 en les adaptant
aux circonstances.
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Formule
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(3) L'article 256 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Une personne visée par un mandat
décerné suivant le paragraphe (1.1) peut subir
des prélèvements de sang seulement durant la
période évaluée par un médecin qualifié
comme étant celle où subsistent les conditions
prévues aux sous-alinéas (1.1)b)(i) et (ii).
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Durée du
mandat
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(4) Le paragraphe 256(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Après l'exécution d'un mandat décerné
suivant les paragraphes (1) ou (1.1) , l'agent
de la paix doit aussitôt que possible en donner
une copie à la personne qui fait l'objet d'un
prélèvement de sang ou, dans le cas d'un
mandat décerné par téléphone ou par tout
autre moyen de télécommunication, donner
un fac-similé du mandat à cette personne.
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Fac-similé ou
copie à la
personne
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3. (1) Le passage du paragraphe 258(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(1) Dans des poursuites engagées en vertu
de l'alinéa 249(1)a) ou en vertu du paragraphe
255(1) à l'égard d'une infraction prévue à
l'article 253 ou dans des poursuites engagées
en vertu des paragraphes 255(2) ou (3), les
règles suivantes s'appliquent - à l'exception
de la règle visée à l'alinéa a) à l'égard d'une
poursuite engagée en vertu de l'alinéa
249(1)a) :
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Poursuite en
vertu de
l'alinéa
249(1)a) ou
de l'article
255
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(2) L'alinéa 258(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage de l'alinéa 258(1)c) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le passage de l'alinéa 258(1)d) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le passage de l'alinéa 258(1)g) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Le passage de l'alinéa 258(1)h) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Les paragraphes 258(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Nul n'est tenu de fournir un échantillon
d'une substance corporelle pour analyse aux
fins du présent article à l'exception des
échantillons d'urine , d'haleine et de sang
visés à l'article 254, et la preuve qu'une
personne a fait défaut ou refusé de fournir cet
échantillon, ou que l'échantillon n'a pas été
prélevé, n'est pas admissible; de plus, un tel
défaut ou refus ou le fait qu'un échantillon n'a
pas été prélevé ne saurait faire l'objet de
commentaires par qui que ce soit au cours des
procédures.
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Absence
d'obligation
de fournir un
échantillon
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(3) Dans toutes poursuites engagées en
vertu de l'alinéa 249(1)a) , en vertu du
paragraphe 255(1) à l'égard d'une infraction
prévue à l'alinéa 253a) ou en vertu des
paragraphes 255(2) ou (3), la preuve que
l'accusé, sans excuse raisonnable, a fait défaut
ou refusé d'obtempérer à un ordre qui lui a été
donné par un agent de la paix en vertu de
l'article 254 est admissible et le tribunal peut
en tirer une conclusion défavorable à l'accusé.
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Preuve du
défaut
d'obtempérer
à l'ordre
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(8) L'article 258 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Un échantillon d'urine d'un accusé
prélevé conformément à un ordre donné en
vertu du paragraphe 254(3.1) ou autrement
avec le consentement de l'accusé, peut être
analysé afin de déceler la présence de drogues
dans l'urine de l'accusé.
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Analyse de
l'urine pour y
déceler des
drogues
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(4.2) Un juge d'une cour supérieure de
juridiction criminelle ou d'une cour de
juridiction criminelle peut, à la suite d'une
demande sommaire de l'accusé présentée
dans les six mois du jour du prélèvement,
ordonner qu'un spécimen de son urine lui soit
remis pour examen ou analyse de celui-ci sous
réserve des conditions qui semblent
nécessaires ou souhaitables pour assurer la
sécurité du spécimen et sa conservation pour
son utilisation lors des procédures en vue
desquelles il a été prélevé.
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Accessibilité
au spécimen
pour analyse
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