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Projet de loi C-438

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-438

Loi modifiant le Code criminel (prélèvement d'échantillons de substances corporelles)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39

1. (1) L'article 254 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis au cours des quatre heures précédentes l'infraction visée à l'alinéa 249(1)a) et a ainsi causé la mort d'un tiers doit lui ordonner immédiatement ou dès que possible de lui fournir les échantillons d'urine qui de l'avis d'un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer la présence de drogues dans son organisme ainsi que les échantillons suivants :

Prélèvement d'échantil-
lons d'urine ou d'haleine lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à l'alinéa 249(1)a) a été commise

    a) soit les échantillons d'haleine qui de l'avis d'un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie;

    b) soit les échantillons de sang suivant le paragraphe (4) qui, de l'avis d'un technicien ou d'un médecin qualifiés sont nécessaires à l'analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu'à cause de l'état physique de cette personne, une des conditions se présente :

      (i) celle-ci peut être incapable de fournir un échantillon d'haleine,

      (ii) le prélèvement d'un échantillon d'haleine ne sera pas facilement réalisable.

    Aux fins de prélever des échantillons de sang, d'haleine ou d'urine, l'agent de la paix peut ordonner à cette personne de le suivre.

(2) Le paragraphe 254(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d'une personne à la suite d'un ordre de l'agent de la paix en vertu des paragraphes (3) ou (3.1) que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu'il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

Exception

(3) Le paragraphe 254(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Une personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (5), à la suite du refus ou du défaut d'obtempérer à un ordre donné en vertu du paragraphe (2), de l'alinéa (3)a) ou b), ou du paragraphe (3.1) ne peut être déclarée coupable d'une autre infraction prévue au paragraphe (5) concernant la même affaire.

Une seule déclaration de culpabilité pour défaut ou refus d'obtempérer

2. (1) L'article 256 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui satisfait aux exigences établies à l'article 487.1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que :

Télémandats pour obtenir des échantillons de sang

    a) d'une part, une personne a commis au cours des quatre heures précédentes une infraction prévue à l'alinéa 249(1)a) et a ainsi causé la mort d'un tiers;

    b) d'autre part, un médecin qualifié est d'avis à la fois :

      (i) que cette personne se trouve dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,

    (ii) que le prélèvement d'un échantillon de sang ne risquera pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne,

peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d'un médecin qualifié qu'il prélève, ou fasse prélever par un technicien qualifié sous sa direction, les échantillons de sang nécessaires, selon la personne qui les prélève, à une analyse convenable permettant de déterminer l'alcoolémie de cette personne.

(2) Le paragraphe 256(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Un mandat décerné en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) peut être rédigé suivant les formules 5 ou 5.1 en les adaptant aux circonstances.

Formule

(3) L'article 256 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Une personne visée par un mandat décerné suivant le paragraphe (1.1) peut subir des prélèvements de sang seulement durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1.1)b)(i) et (ii).

Durée du mandat

(4) Le paragraphe 256(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Après l'exécution d'un mandat décerné suivant les paragraphes (1) ou (1.1) , l'agent de la paix doit aussitôt que possible en donner une copie à la personne qui fait l'objet d'un prélèvement de sang ou, dans le cas d'un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, donner un fac-similé du mandat à cette personne.

Fac-similé ou copie à la personne

3. (1) Le passage du paragraphe 258(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1) Dans des poursuites engagées en vertu de l'alinéa 249(1)a) ou en vertu du paragraphe 255(1) à l'égard d'une infraction prévue à l'article 253 ou dans des poursuites engagées en vertu des paragraphes 255(2) ou (3), les règles suivantes s'appliquent - à l'exception de la règle visée à l'alinéa a) à l'égard d'une poursuite engagée en vertu de l'alinéa 249(1)a) :

Poursuite en vertu de l'alinéa 249(1)a) ou de l'article 255

(2) L'alinéa 258(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le résultat d'une analyse d'un échantillon de l'haleine, de l'urine ou du sang de l'accusé - autre qu'un échantillon prélevé conformément à un ordre donné en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.1) - ou d'une autre substance corporelle de l'accusé peut être admis en preuve même si, avant de donner l'échantillon, l'accusé n'a pas été averti qu'il n'était pas tenu de le donner ou que le résultat de l'analyse de l'échantillon pourrait servir en preuve;

(3) Le passage de l'alinéa 258(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) lorsque des échantillons de l'haleine de l'accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.1) , la preuve des résultats des analyses fait foi, en l'absence de toute preuve contraire, de l'alcoolémie de l'accusé au moment où l'infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu'ils sont identiques, ou au plus faible d'entre eux s'ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

(4) Le passage de l'alinéa 258(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    d) lorsqu'un échantillon de sang de l'accusé a été prélevé conformément à un ordre donné en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.1) , conformément à un mandat décerné en vertu de l'article 256 ou autrement avec le consentement de l'accusé, la preuve du résultat des analyses ainsi faites fait foi, en l'absence de toute preuve contraire, de l'alcoolémie de l'accusé au moment où l'infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu'ils sont identiques ou au plus faible d'entre eux s'ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

(5) Le passage de l'alinéa 258(1)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    g) lorsque des échantillons de l'haleine de l'accusé ont été prélevés conformément à une demande faite en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.1) , le certificat d'un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat du technicien qualifié contient :

(6) Le passage de l'alinéa 258(1)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    h) lorsque les échantillons du sang de l'accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.1) , conformément à un mandat décerné en vertu de l'article 256 ou autrement avec le consentement de l'accusé, un certificat d'un médecin qualifié ou d'un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(7) Les paragraphes 258(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Nul n'est tenu de fournir un échantillon d'une substance corporelle pour analyse aux fins du présent article à l'exception des échantillons d'urine , d'haleine et de sang visés à l'article 254, et la preuve qu'une personne a fait défaut ou refusé de fournir cet échantillon, ou que l'échantillon n'a pas été prélevé, n'est pas admissible; de plus, un tel défaut ou refus ou le fait qu'un échantillon n'a pas été prélevé ne saurait faire l'objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.

Absence d'obligation de fournir un échantillon

(3) Dans toutes poursuites engagées en vertu de l'alinéa 249(1)a) , en vertu du paragraphe 255(1) à l'égard d'une infraction prévue à l'alinéa 253a) ou en vertu des paragraphes 255(2) ou (3), la preuve que l'accusé, sans excuse raisonnable, a fait défaut ou refusé d'obtempérer à un ordre qui lui a été donné par un agent de la paix en vertu de l'article 254 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l'accusé.

Preuve du défaut d'obtempérer à l'ordre

(8) L'article 258 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Un échantillon d'urine d'un accusé prélevé conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3.1) ou autrement avec le consentement de l'accusé, peut être analysé afin de déceler la présence de drogues dans l'urine de l'accusé.

Analyse de l'urine pour y déceler des drogues

(4.2) Un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou d'une cour de juridiction criminelle peut, à la suite d'une demande sommaire de l'accusé présentée dans les six mois du jour du prélèvement, ordonner qu'un spécimen de son urine lui soit remis pour examen ou analyse de celui-ci sous réserve des conditions qui semblent nécessaires ou souhaitables pour assurer la sécurité du spécimen et sa conservation pour son utilisation lors des procédures en vue desquelles il a été prélevé.

Accessibilité au spécimen pour analyse