Projet de loi C-43
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RESSOURCES HUMAINES |
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50. L'Agence est un employeur distinct au
sens de la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique.
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Employeur
distinct
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51. (1) Par dérogation aux paragraphes
11(2) et (3) et à l'article 12 de la Loi sur la
gestion des finances publiques, l'Agence peut,
dans l'exercice de ses attributions en matière
de gestion du personnel :
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Gestion du
personnel
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(2) Le commissaire, pour le compte de
l'Agence, inflige les sanctions, y compris le
licenciement et la suspension, visées à l'alinéa
(1)f) et procède au licenciement ou à la
rétrogradation visés à l'alinéa (1)g).
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Licenciement
, suspension,
etc., par le
commissaire
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52. (1) L'Agence peut établir des
programmes d'assurances collectives ou
d'autres avantages pour ses employés, fixer
les conditions qui leur sont applicables,
notamment en ce qui concerne les primes et
cotisations à verser, les prestations et les
dépenses à effectuer sur celles-ci ainsi que la
gestion, le contrôle et la vérification des
programmes, conclure des contrats à cette fin
et verser les primes et cotisations.
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Programmes
d'assurances
collectives et
autres
avantages
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(2) La Loi sur la gestion des finances
publiques ne s'applique pas aux primes ou
cotisations versées par l'Agence ou perçues
auprès des cotisants aux programmes visés au
paragraphe (1) ni aux prestations qui sont
versées à ceux-ci.
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Non-applicati
on de la Loi
sur la gestion
des finances
publiques
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53. (1) L'Agence a compétence exclusive
pour nommer le personnel qu'elle estime
nécessaire à l'exercice de ses activités.
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Pouvoir
d'embauche
de l'Agence
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(2) Les attributions prévues au paragraphe
(1) sont exercées par le commissaire pour le
compte de l'Agence.
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Nominations
par le
commissaire
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54. (1) L'Agence élabore un programme de
dotation en personnel régissant notamment les
nominations et les recours offerts aux
employés.
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Programme
de dotation
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(2) Sont exclues du champ des conventions
collectives toutes les matières régies par le
programme de dotation en personnel.
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Exclusion
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55. (1) En ce qui a trait aux concours
internes, aux mutations et aux nominations
effectués sous le régime de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique, les employés de
l'Agence sont traités comme s'ils étaient des
fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent
se prévaloir à cet égard des recours qui y sont
prévus.
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Dotation au
sein de la
fonction
publique
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(2) La Commission de la fonction publique,
après consultation du Conseil du Trésor, peut
assortir de modalités la mutation d'employés
de l'Agence à des ministères ou organismes
sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique si elle estime que les
principes du programme de dotation de
l'Agence sont incompatibles avec les
principes régissant la dotation sous le régime
de cette loi.
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Modalités
afférentes
aux
mutations
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(3) Lorsqu'elle les admet à postuler un
emploi en son sein, l'Agence traite les
fonctionnaires, au sens de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique, comme s'ils étaient
ses employés et avaient les mêmes recours que
ceux-ci.
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Dotation au
sein de
l'Agence
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56. (1) La Commission de la fonction
publique peut préparer - ou faire
préparer - à l'intention de l'Agence un
rapport sur la conformité du programme de
dotation avec les principes énoncés dans le
résumé du plan d'entreprise; elle envoie une
copie du rapport au vérificateur général et au
Conseil du Trésor.
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Rapport de la
Commission
de la fonction
publique
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(2) La Commission de la fonction publique
peut vérifier périodiquement la compatibilité
des principes du programme de dotation de
l'Agence avec les principes régissant la
dotation sous le régime de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique et faire état de ses
conclusions dans son rapport d'activités.
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Vérification
par la
Commission
de la fonction
publique
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57. Les articles 32 à 34 de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique s'appliquent aux
commissaire, commissaire adjoint et
employés de l'Agence. À ces fins, les
commissaire et commissaire adjoint sont
réputés être des administrateurs généraux, et
les employés, des fonctionnaires, au sens de
l'article 2 de cette loi.
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Activités
politiques
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58. (1) Par dérogation à l'article 56 de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction
publique, l'Agence est la seule autorité
habilitée à conclure, avec l'agent négociateur
d'une unité de négociation composée
d'employés de l'Agence, une convention
collective applicable aux employés de cette
unité.
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Pouvoir de
conclure des
conventions
collectives
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(2) L'Agence doit préalablement consulter
le Conseil du Trésor relativement à son plan de
ressources humaines, notamment en ce qui a
trait au total des augmentations des salaires et
des avantages des employés.
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Consultation
avec le
Conseil du
Trésor
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59. Après sa troisième année complète de
fonctionnement, et périodiquement par la
suite, l'Agence fait préparer par une personne
ou un organisme, sauf elle-même ou ses
administrateurs ou employés, une évaluation
des recours qu'elle offre ou administre dans le
cadre de la gestion de ses ressources
humaines. Elle inclut un résumé de
l'évaluation dans son rapport d'activités.
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Évaluation
des recours
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UTILISATION DES CRÉDITS ET RECETTES |
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60. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la
partie non utilisée à la fin d'un exercice des
crédits affectés par le Parlement à l'usage de
l'Agence, après le rapprochement visé à
l'article 37 de la Loi sur la gestion des finances
publiques, est annulée à la fin de l'exercice
suivant.
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Crédits non
utilisés
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(2) L'Agence peut, au cours d'un exercice
ou, sous réserve du paragraphe (4), de
l'exercice suivant, dépenser les recettes
d'exploitation perçues pour cet exercice,
notamment les sommes reçues :
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Recettes
d'exploitatio
n
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(3) Ne constituent pas des recettes
d'exploitation les taxes, impôts, droits,
pénalités et intérêts perçus sous le régime de
la législation fiscale et douanière ou d'une loi
provinciale, ni les sommes perçues pour le
compte d'un ministère, gouvernement ou
organisme public.
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Restriction
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(4) Une loi de crédits peut prévoir que la
partie non utilisée à la fin d'un exercice des
crédits affectés à l'usage de l'Agence ou de ses
recettes d'exploitation est annulée à la fin de
celui-ci.
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Loi de crédits
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CONTRATS, ENTENTES, ACCORDS ET ACTIONS EN JUSTICE |
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61. Sous réserve des articles 63 et 65,
l'Agence peut conclure avec les pouvoirs
publics, des organisations ou organismes
publics ou privés ou des particuliers des
contrats, ententes ou autres accords au nom de
Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien.
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Contrats,
ententes et
autres
accords
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62. L'Agence peut conclure des contrats,
ententes ou autres accords avec Sa Majesté
comme si elle n'en était pas mandataire.
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Contrats avec
Sa Majesté
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63. (1) L'Agence peut conclure une entente
avec le gouvernement d'une province pour
l'administration d'une taxe, d'un impôt ou
d'une autre mesure fiscale de celle-ci, ou
modifier une telle entente, si d'une part, la
taxe, l'impôt ou la mesure est conforme aux
lignes directrices établies par les ministres
fédéral et provinciaux responsables des
finances et, d'autre part, l'Agence suit la
procédure établie conjointement par le
ministre et le ministre des Finances.
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Entente pour
l'administrati
on d'une taxe
ou d'un
impôt
provincial
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(2) Les parties III et III.1 de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces ne s'appliquent pas
aux ententes conclues ou modifiées
conformément au paragraphe (1).
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Loi sur les
arrangements
fiscaux entre
le
gouvernemen
t fédéral et
les provinces
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64. Il est entendu que la présente loi n'a pas
pour effet d'autoriser l'Agence à conclure une
entente sous le régime des parties III, III.1 ou
VII de la Loi sur les arrangements fiscaux
entre le gouvernement fédéral et les provinces,
la Loi de mise en oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers ou la Loi de mise
en oeuvre de l'Accord atlantique
Canada - Terre-Neuve ou à modifier une
entente conclue sous le régime d'une de ces
lois.
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Réserve
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65. L'Agence ne peut conclure de contrats,
d'ententes ou d'autres accords, à l'exception
de contrats pour l'obtention par elle de biens
et services, avec :
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Contrats
internationau
x
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66. Par dérogation à l'article 9 de la Loi sur
le ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux, l'Agence peut se
procurer des biens et services, à l'exception
des services juridiques, à l'extérieur de
l'administration publique fédérale.
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Choix des
fournisseurs
de biens et
services
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67. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
procureur général du Canada conseille
l'Agence sur toute question de droit qui la
concerne et est chargé de ses intérêts dans tout
litige où elle est partie.
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Services
juridiques
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(2) L'Agence ne peut engager de conseillers
juridiques, d'une part, ou retenir les services
de conseillers juridiques de l'extérieur du
ministère de la Justice, d'autre part, qu'avec
l'agrément du gouverneur en conseil ou du
procureur général du Canada.
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Réserve
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68. La Commission de la fonction publique
peut, à la demande de l'Agence, exercer, à
titre de services offerts à celle-ci, toute
activité autorisée sous le régime de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique; la
Commission peut recouvrer les frais afférents
à la prestation de ces services.
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Services de la
Commission
de la fonction
publique
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69. À l'égard des droits et obligations
qu'elle assume sous le nom de Sa Majesté du
chef du Canada ou sous le sien, l'Agence peut
ester en justice sous son propre nom.
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Action en
justice
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70. L'Agence ne peut opposer à des
personnes qui traitent avec elle ou avec ses
ayants droit - sauf si elles ont connaissance
de la réalité - le fait que :
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Inopposabilit
é
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
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71. L'Agence peut mettre en circulation et
notamment concéder - sous licence ou par
vente - des brevets, droits d'auteur, dessins
industriels, marques de commerce ou titres de
propriété analogues qu'elle détient ou dont
elle est à l'origine.
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Propriété
intellectuelle
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72. Par dérogation à l'article 9 de la Loi sur
les inventions des fonctionnaires,
l'administration et le contrôle de toute
invention faite par un employé de l'Agence et
dévolue à Sa Majesté en application de cette
loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard,
sont attribués à l'Agence.
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Inventions
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IMMEUBLES |
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73. Les définitions suivantes s'appliquent
au présent article et aux articles 74 à 84.
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Définitions
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« gestion » S'entend du droit de gérer mais
aussi d'utiliser, de construire, d'entretenir
ou de réparer un immeuble.
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« gestion » ``administrati on''
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« immeuble » S'entend au sens de l'article 2
de la Loi sur les immeubles fédéraux.
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« immeuble » ``real property''
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« immeuble de l'Agence » Immeuble dont
l'Agence a la gestion.
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« immeuble
de
l'Agence » ``Agency real property''
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« permis » S'entend au sens de l'article 2 de la
Loi sur les immeubles fédéraux.
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« permis » ``licence''
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74. (1) L'Agence a la gestion de tous les
immeubles qu'elle acquiert, notamment par
achat, location, transfert, don ou legs.
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Gestion des
immeubles
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(2) Les immeubles de l'Agence sont
propriété de l'État; les titres de propriété
afférents peuvent être au nom de Sa Majesté
du chef du Canada ou de l'Agence.
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Titres de
propriété
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(3) Il est entendu que les immeubles dont la
gestion a été transférée à l'Agence sont des
immeubles de celle-ci.
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Transfert de
la gestion
d'immeubles
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75. (1) L'Agence peut acquérir des
immeubles en son nom ou celui de Sa Majesté
du chef du Canada, notamment par achat,
location, don ou legs.
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Acquisition
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(2) Elle peut aliéner ses immeubles,
notamment par vente, location ou don.
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Aliénation
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(3) Elle peut acquérir un immeuble de Sa
Majesté ou s'en départir en sa faveur,
notamment par acte de cession ou location,
comme si elle n'était pas mandataire de Sa
Majesté.
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Opérations
avec Sa
Majesté
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76. L'Agence peut délivrer ou acquérir un
permis et renoncer aux droits conférés par un
permis ou accepter la renonciation à ceux-ci.
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Permis
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77. (1) L'Agence peut transférer à Sa
Majesté du chef d'une province la gestion et
la maîtrise de ses immeubles.
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Transfert
d'immeubles
à une
province
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(2) Elle peut accepter de Sa Majesté du chef
d'une province le transfert de la gestion et de
la maîtrise d'un immeuble détenu par celle-ci.
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Transfert
d'immeubles
à l'Agence
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78. (1) L'Agence peut concéder ses
immeubles de l'une des façons suivantes :
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Concessions
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(2) Les droits de locataire sur un immeuble
de l'Agence situé au Canada peuvent aussi
être concédés par un acte non visé aux alinéas
(1)a) et b), qu'il puisse ou non servir à opérer
cession d'un immeuble entre sujets de droit
privé dans la province de situation de
l'immeuble.
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Baux
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