Projet de loi C-43
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
(3) Les actes visés à l'alinéa (1)b) ont la
même valeur que des lettres patentes revêtues
du grand sceau.
|
|
Équivalence
|
79. L'acte de concession d'un immeuble de
l'Agence, à l'exception des lettres patentes, de
même que le permis relatif à un tel immeuble
sont signés par les représentants autorisés de
l'Agence.
|
|
Signature
|
80. L'Agence peut se concéder ses
immeubles.
|
|
Concession à
l'Agence
|
81. (1) L'Agence peut fournir les
équipements collectifs et autres services sur
ou par un de ses immeubles.
|
|
Équipements
collectifs
|
(2) Dans le cadre de sa mission, elle peut,
avec le consentement du propriétaire, engager
des dépenses ou assurer la prestation de
services ou la réalisation de travaux sur des
immeubles, ouvrages ou autres biens ne lui
appartenant pas.
|
|
Travaux
|
82. L'Agence peut verser aux municipalités
locales des subventions n'excédant pas le
montant des taxes qui seraient perçues par
celles-ci sur ses immeubles si elle n'était pas
mandataire de Sa Majesté.
|
|
Subventions
aux
municipalités
|
83. Par dérogation à la Loi sur la gestion des
finances publiques, le montant du loyer ou
autre contrepartie prévus par un bail, une
servitude ou un permis touchant un immeuble
de l'Agence n'a pas à être en rapport avec les
coûts supportés par Sa Majesté du chef du
Canada relativement à cet immeuble.
|
|
Contrepartie
|
84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), la Loi sur les immeubles fédéraux ne
s'applique pas à l'Agence.
|
|
Non-applicati
on de la Loi
sur les
immeubles
fédéraux
|
(2) Les articles 8 et 9, le paragraphe 11(2)
ainsi que les articles 12, 13 et 14 de la Loi sur
les immeubles fédéraux s'appliquent à
l'Agence, la mention dans ces dispositions des
immeubles fédéraux valant mention des
immeubles de l'Agence et celle de l'acte
translatif visé à l'alinéa 5(1)b) de cette loi,
mention de l'acte translatif visé à l'alinéa
78(1)b) de la présente loi.
|
|
Application
de certaines
dispositions
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'alinéa 16(2)g) de la Loi sur les
immeubles fédéraux s'applique à l'Agence
comme si elle était une société mandataire au
sens de cette loi.
|
|
Application
de l'alinéa
16(2)g) de la
Loi sur les
immeubles
fédéraux
|
85. L'article 61 de la Loi sur la gestion des
finances publiques et la Loi sur les biens de
surplus de la Couronne ne s'appliquent pas à
l'Agence.
|
|
Non-applicati
on d'autres
lois
|
86. Pour l'application de la Loi sur
l'expropriation, le ministre est réputé être le
ministre visé à l'alinéa b) de la définition de
« ministre » à l'article 2 de cette loi et
l'Agence est réputée être un ministère
mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion
des finances publiques.
|
|
Expropriatio
n
|
RAPPORTS AU PARLEMENT |
|
|
87. Le vérificateur général du Canada est le
vérificateur de l'Agence. À ce titre, il
s'acquitte des tâches suivantes :
|
|
Vérification
et évaluation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88. (1) Au plus tard le 31 décembre de
chaque année suivant sa première année
complète de fonctionnement, l'Agence
présente au ministre un rapport d'activités
pour l'exercice précédent; celui-ci en fait
déposer un exemplaire devant chaque
chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
|
|
Rapport
d'activités
|
(2) Le rapport d'activités contient les
éléments suivants :
|
|
Contenu du
rapport
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89. (1) Cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent article, le comité soit de la Chambre
des communes, soit du Sénat, soit mixte,
désigné ou constitué à cette fin procède à un
examen complet et à une évaluation des
dispositions et de l'application de la présente
loi ainsi que de leur effet.
|
|
Examen de
l'application
de la loi
|
(2) Le comité dépose ensuite, dans un délai
raisonnable, son rapport au Parlement.
|
|
Rapport :
examen
|
APPLICATION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES |
|
|
89.1 Il demeure entendu que la Loi sur les
langues officielles s'applique à l'Agence et
que, conformément à l'article 25 de cette loi,
il incombe à celle-ci de veiller à ce que, tant
au Canada qu'à l'étranger, les services offerts
au public par des tiers pour son compte le
soient, et à ce qu'ils puissent communiquer
avec ceux-ci, dans l'une ou l'autre des langues
officielles dans le cas où, offrant elle-même
les services, elle serait tenue, au titre de la
partie IV de la Loi sur les langues officielles,
à une telle obligation.
|
|
Application
de la Loi sur
les langues
officielles
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
|
|
90. Les attributions qui, avant l'entrée en
vigueur du présent article, étaient conférées
en vertu d'une loi fédérale ou de ses textes
d'application, ou au titre d'un contrat, bail,
permis ou autre document, au
sous-ministre du Revenu national ou à un
fonctionnaire placé sous son autorité sont
transférées, selon le cas, au commissaire ou
à l'employé compétent de l'Agence.
|
|
Attributions
|
91. (1) Sous réserve de l'article 92, à
l'entrée en vigueur du présent article, tout
fonctionnaire engagé au ministère du
Revenu national pour une durée
indéterminée est réputé :
|
|
Maintien du
personnel
|
|
|
|
|
|
|
(2) S'il n'avise pas par écrit l'Agence de
son refus dans les soixante jours suivant
l'entrée en vigueur du présent article, il est
réputé avoir accepté l'offre d'emploi
conformément à l'article 7.4.2 de la
Directive sur le réaménagement des
effectifs et être devenu un employé de
l'Agence à la date de son licenciement.
|
|
Acceptation
|
(3) Les fonctionnaires qui refusent l'offre
d'emploi visée au paragraphe (1) ont droit
au traitement accordé, sous le régime de
l'alinéa 11(2)g.1) et du paragraphe 11(2.01)
de la Loi sur la gestion des finances
publiques et de la partie VII de la Directive
sur le réaménagement des effectifs, aux
fonctionnaires qui refusent une offre
d'emploi.
|
|
Obligations à
l'égard de
certains
employés
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les fonctionnaires visés au
paragraphe (3) sont réputés être des
employés de l'Agence à partir de la date
d'entrée en vigueur du présent article
jusqu'à celle de leur refus et l'Agence est
réputée être leur employeur pendant cette
période; elle est aussi réputée l'être après
cette période pour les fins de ce paragraphe.
|
|
Présomption
|
(5) Pour l'application du présent article,
sont assimilées aux dispositions de la
Directive sur le réaménagement des
effectifs les dispositions équivalentes de
toute convention collective qui les
remplacent.
|
|
Interprétation
|
92. (1) À l'entrée en vigueur du présent
article, tout fonctionnaire engagé au
ministère du Revenu national pour une
durée indéterminée et faisant partie du
groupe de la direction est réputé :
|
|
Groupe de la
direction
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les employés licenciés au titre du
paragraphe (1) ne sont pas admissibles aux
avantages prévus à la Politique de
transition de carrière pour les cadres de
direction du Conseil du Trésor.
|
|
Non-applicati
on de la
politique de
transition
|
(3) Ils sont réputés avoir accepté l'offre
d'emploi et être devenus des employés de
l'Agence à la date du licenciement s'ils
n'avisent pas par écrit l'Agence de leur
refus dans les soixante jours suivant
l'entrée en vigueur du présent article.
|
|
Acceptation
|
(4) Les employés visés par le paragraphe
(3) demeurent soumis aux mêmes
conditions d'emploi tant qu'elles ne sont
pas modifiées par l'Agence.
|
|
Conditions
d'emploi
|
(5) Les fonctionnaires réputés être
devenus des employés de l'Agence en vertu
du paragraphe (3) n'ont pas droit au
versement en argent d'une indemnité de
départ, mais l'Agence est réputée accepter
leurs années de service accumulées aux fins
de l'indemnité de départ prévue par le
Conseil du Trésor sous le régime de la Loi
sur la gestion des finances publiques.
|
|
Indemnités
de départ
|
(6) Les fonctionnaires qui refusent l'offre
d'emploi visée au paragraphe (1) sont
admissibles au traitement prévu par le
paragraphe 11(2.01) de la Loi sur la gestion
des finances publiques et à l'indemnité de
départ prévue sous le régime de cette loi.
|
|
Refus
|
(7) Les fonctionnaires visés au
paragraphe (6) sont réputés être des
employés de l'Agence à partir de la date
d'entrée en vigueur du présent article
jusqu'à celle de leur refus et l'Agence est
réputée être leur employeur pendant cette
période; elle est aussi réputée l'être après
cette période pour les fins de ce paragraphe.
|
|
Présomption
|
93. À l'entrée en vigueur du présent
article, toute personne engagée au
ministère du Revenu national autrement
que pour une durée indéterminée devient,
aux mêmes conditions d'emploi, un
employé de l'Agence.
|
|
Employés
engagés pour
une durée
déterminée et
autres
|
94. (1) Les postes existant au sein du
ministère du Revenu national à la date
d'entrée en vigueur du présent article, à
l'exception des postes prévus par une loi et
dont les titulaires sont nommés par le
gouverneur en conseil, sont transférés à
l'Agence.
|
|
Transfert des
postes
|
(2) Les personnes réputées avoir accepté
l'offre d'emploi visée aux articles 91 ou 92
et les personnes visées à l'article 93
occupent au sein de l'Agence le poste
qu'elles occupaient au sein du ministère du
Revenu national.
|
|
Occupation
des postes
|
95. (1) À l'entrée en vigueur du présent
article, les employés visés aux paragraphes
91(1) et 92(1) et à l'article 93 qui sont
considérés comme des stagiaires dans le
cadre de l'article 28 de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique conservent ce
statut, au sein de l'Agence, pour le reste de
la période fixée par règlement de la
Commission de la fonction publique
individuellement ou pour la catégorie de
fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.
|
|
Stagiaires
|
(2) À l'entrée en vigueur de l'article 53,
les employés de l'Agence qui sont
considérés comme des stagiaires dans le
cadre de l'article 28 de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique conservent ce
statut, au sein de l'Agence, pour le reste de
la période fixée par règlement de la
Commission de la fonction publique
individuellement ou pour la catégorie de
fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.
|
|
Stagiaires de
l'Agence
|
(3) Le paragraphe 28(2) de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique
s'applique, avec les adaptations
nécessaires, aux employés visés aux
paragraphes (1) et (2), les mentions
d'administrateur général et de
fonctionnaire valant respectivement celles
de commissaire et d'employé.
|
|
Renvoi
|
96. Les employés de l'Agence nommés
sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique de même que les
personnes qui y ont été mutées sous le
régime de cette loi, ou transférées en vertu
des articles 91 à 93, avant l'entrée en
vigueur de l'article 53 sont réputés avoir été
nommés par l'Agence et continuent
d'occuper leur poste pour la même durée de
fonctions.
|
|
Prorogation
des fonctions
|
97. Tout poste qualifié de poste désigné,
au sens de l'article 2 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction
publique, qui, à l'entrée en vigueur du
présent article, existait au sein du ministère
du Revenu national continue d'être ainsi
qualifié au sein de l'Agence jusqu'à la
signature de la première convention
collective par l'Agence et l'agent
négociateur approprié.
|
|
Postes
désignés
|
98. L'entrée en vigueur de l'article 53 est
sans effet sur la tenue des concours déjà
ouverts ou les nominations en cours sous le
régime de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
|
|
Concours et
nominations
|
99. Les listes d'admissibilité établies sous
le régime de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique avant l'entrée en vigueur
de l'article 53 continuent d'être valides
pour la durée fixée sous le régime du
paragraphe 17(2) de cette loi, sans que cette
durée puisse toutefois être prolongée.
|
|
Listes
d'admissibilit
é
|
100. (1) Les appels interjetés dans le délai
prévu à l'article 21 de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique et en instance à la
date d'entrée en vigueur de l'article 53 sont
entendus et tranchés en conformité avec
cette loi comme si cet article n'était pas en
vigueur.
|
|
Appels
|
(2) Il en est de même pour les recours
intentés sous le régime de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique et en instance à la
date d'entrée en vigueur de l'article 53.
|
|
Recours
|
101. (1) Les griefs intentés sous le régime
de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique par les fonctionnaires du
ministère du Revenu national et en instance
à la date d'entrée en vigueur de l'article 50
sont entendus et tranchés en conformité
avec cette loi comme si cet article n'était pas
en vigueur.
|
|
Griefs
|
(2) Quiconque a été licencié au titre des
alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion
des finances publiques avant l'entrée en
vigueur de l'article 91 et ensuite réintégré
dans ses fonctions par la Commission des
relations de travail dans la fonction
publique devient un employé de l'Agence à
compter de la date de réintégration.
|
|
Réintégration
|
102. Les sommes affectées pour l'exercice
en cours à l'entrée en vigueur du présent
article, par toute loi de crédits consécutive
aux prévisions budgétaires de cet exercice,
aux frais et dépenses d'administration
publique du ministère du Revenu national
sont considérées comme ayant été affectées
aux frais et dépenses de l'Agence.
|
|
Transfert de
crédits
|
103. (1) La gestion des droits et biens de
Sa Majesté du chef du Canada qui était
confiée au ministère du Revenu national
ainsi que les obligations et responsabilités
de ce ministère sont transférées à l'Agence.
|
|
Transfert des
droits et
obligations
|
(2) Sont également transférées à l'Agence
la gestion des immeubles - et la
responsabilité administrative des permis
afférents - tels que définis à l'article 73,
dont le ministre du Revenu national avait la
gestion ou la responsabilité administrative
pour les besoins du ministère du Revenu
national avant l'entrée en vigueur du
présent article.
|
|
Immeubles
|
(3) Tous les actes ou documents émanant
du ministre ou du sous-ministre du Revenu
national - ou d'un fonctionnaire placé
sous leur autorité - qui sont en vigueur à
la prise d'effet du présent article le
demeurent jusqu'à leur expiration,
modification, remplacement ou annulation.
|
|
Validité des
permis,
licences, etc.
|
(4) Sauf indication contraire du contexte,
dans tous les contrats, actes et documents
établis au nom du ministère du Revenu
national ou du ministre ou sous-ministre du
Revenu national, la mention de ces derniers
ou d'un fonctionnaire placé sous leur
autorité vaut mention, selon le cas, de
l'Agence, du ministre, du commissaire ou
d'un employé de l'Agence.
|
|
Renvois
|
104. (1) Toute procédure judiciaire visant
les obligations ou les responsabilités
assumées par le ministère du Revenu
national peut être intentée contre l'Agence
devant tout tribunal qui aurait pu en
connaître si elle avait été intentée contre le
ministère.
|
|
Procédures
judiciaires
nouvelles
|
(2) L'Agence se substitue au ministère, au
même titre et dans les mêmes conditions
que celui-ci, comme partie aux procédures
judiciaires en cours à la date d'entrée en
vigueur du présent article et auxquelles le
ministère est partie.
|
|
Procédures
en cours
devant les
tribunaux
|
105. Tout affidavit signé ou document
paraissant avoir été certifié par un
fonctionnaire du ministère du Revenu
national avant la date d'entrée en vigueur
du présent article a la même valeur
probante qu'un affidavit signé ou document
paraissant avoir été certifié par un employé
de l'Agence à compter de cette date.
|
|
Valeur
probante des
documents
|