Projet de loi C-43
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES |
|
|
Loi sur l'accès à l'information |
|
L.R., ch. A-1
|
106. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
|
|
|
Ministère du Revenu national
|
|
|
|
|
|
107. L'annexe I de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
|
|
|
Agence des douanes et du revenu du Canada
|
|
|
|
|
|
Loi sur le vérificateur général |
|
L.R., ch.
A-17
|
108. L'annexe de la Loi sur le vérificateur
général est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
Agence des douanes et du revenu du Canada
|
|
|
|
|
|
Régime de pensions du Canada |
|
L.R., ch. C-8
|
109. (1) L'article 5 du Régime de pensions
du Canada devient le paragraphe 5(1) et est
modifié par adjonction de ce qui suit :
|
|
|
(2) Le ministre peut autoriser un
fonctionnaire ou une catégorie de
fonctionnaires à exercer les pouvoirs et
fonctions qui lui sont conférés en vertu de la
présente partie.
|
|
Délégation
|
(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre
du Revenu national qui ont été délégués à
un fonctionnaire ou à une catégorie de
fonctionnaires par règlement pris en
application du paragraphe 40(2) de la
même loi avant la date d'entrée en vigueur
du présent article continuent d'être ainsi
délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du
ministre, prévue par le paragraphe 5(2) de
la même loi, édicté par le paragraphe (1),
change cette délégation.
|
|
|
110. Le paragraphe 40(2) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
111. Dans les passages suivants de la
même loi, « ministère du Revenu national »
est remplacé par « Agence des douanes et
du revenu du Canada », avec les
adaptations nécessaires :
|
|
Remplaceme
nt de
« ministère
du Revenu
national » par
« Agence des
douanes et du
revenu du
Canada »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112. En cas de sanction du projet de loi
C-28 déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, le Régime de pensions du
Canada, la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants, la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies, la Loi
sur l'exportation et l'importation de biens
culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des
douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la
Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces, la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au
remboursement en matière d'impôt, la Loi
sur l'assurance-chômage, la Loi sur les
paiements de transition du grain de l'Ouest et
certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le
revenu et d'entrée en vigueur:
|
|
Modification
conditionnell
e : projet de
loi C-28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi fédérale sur les hydrocarbures |
|
L.R., ch. 36
(2e suppl.)
|
113. L'alinéa 72c) de la Loi fédérale sur les
hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 41,
art. 14
|
|
|
|
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur |
|
L.R., ch. 47
(4e suppl.)
|
114. Dans les passages suivants de la Loi
sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, « sous-ministre du Revenu
national » et « sous-ministre » sont
respectivement remplacés par
« commissaire des douanes et du revenu »
et « commissaire » :
|
|
Remplaceme
nt de
« sous-minist
re » par
« commissair
e »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115. En cas de sanction du projet de loi
C-35 déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales
d'importation et la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur et d'entrée
en vigueur :
|
|
Modification
conditionnell
e : projet de
loi C-35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116. La Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, dans sa version
modifiée par les articles 114 et 115, et ses
textes d'application tels qu'ils sont
interprétés aux termes de l'article 186,
s'appliquent aux marchandises d'un pays
ALÉNA, au sens de son paragraphe 2(1).
|
|
Application
aux
marchandises
d'un pays
ALÉNA
|
Loi sur les allocations spéciales pour enfants |
|
1992, ch. 48,
ann.
|
117. L'alinéa 10(2)a) de la Loi sur les
allocations spéciales pour enfants est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 11,
al. 101b)
|
|
|
|
118. En cas de sanction du projet de loi
C-28 déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, le Régime de pensions du
Canada, la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants, la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies, la Loi
sur l'exportation et l'importation de biens
culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des
douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la
Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces, la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au
remboursement en matière d'impôt, la Loi
sur l'assurance-chômage, la Loi sur les
paiements de transition du grain de l'Ouest et
certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le
revenu et d'entrée en vigueur du
paragraphe 258(1) de ce projet de loi avant
l'article 117 de la présente loi, celui-ci est
abrogé.
|
|
Modification
conditionnell
e : projet de
loi C-28
|
Loi sur le droit d'auteur |
|
L.R., ch.
C-42
|
119. L'article 44 de la Loi sur le droit
d'auteur est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 205
|
44. Les exemplaires, fabriqués hors du
Canada, de toute oeuvre sur laquelle un droit
d'auteur subsiste, qui, s'ils étaient fabriqués
au Canada, constitueraient des contrefaçons,
et au sujet desquels le titulaire du droit
d'auteur a notifié par écrit à l'Agence des
douanes et du revenu du Canada son intention
d'interdire l'importation au Canada, ne
peuvent être ainsi importés, et sont réputés
inclus dans le no tarifaire 9897.00.00 de la liste
des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif
des douanes, et l'article 136 de cette loi
s'applique en conséquence.
|
|
Importation
de certains
exemplaires
défendus
|
Code criminel |
|
L.R., ch.
C-46
|
120. (1) Le passage du paragraphe
462.48(3) du Code criminel précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2; 1994,
ch. 13, al.
7(1)b)
|
(3) Sous réserve des conditions qu'il estime
indiquées dans l'intérêt public, le juge saisi de
la demande peut ordonner au commissaire des
douanes et du revenu - ou à la personne que
celui-ci a désignée expressément par écrit
pour l'application du présent article - de
permettre à un policier nommé dans
l'ordonnance d'avoir accès aux
renseignements ou documents demandés et de
les examiner ou, si le juge l'estime nécessaire
dans les circonstances, de les remettre au
policier, s'il est convaincu à la fois de
l'existence :
|
|
Ordonnance
de
communicati
on
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 462.48(14) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
|
(14) Lorsque des renseignements ou
documents sont remis à une personne en
application du paragraphe (3) ou lorsqu'elle
est autorisée à les examiner, celle-ci ou un
fonctionnaire de l'Agence des douanes et du
revenu du Canada peut en faire une copie;
toute copie faite en vertu du présent
paragraphe fait preuve de la nature et du
contenu de l'original et a la même valeur
probante que celui-ci aurait eue s'il avait été
déposé en preuve de la façon normale.
|
|
Copies
|
Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels |
|
L.R., ch.
C-51
|
121. L'article 5 de la Loi sur l'exportation
et l'importation de biens culturels est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 13,
al. 7(1)c)
|
5. Le ministre peut, avec l'approbation du
ministre du Revenu national, désigner, parmi
le personnel de l'Agence des douanes et du
revenu du Canada, des agents chargés de
délivrer les licences sur demande
conformément à la présente loi.
|
|
Désignation
des agents
|
122. Le paragraphe 33(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 38,
art. 2
|
(2) Un fonctionnaire du ministère du
Patrimoine canadien ou un membre de la
Commission peut communiquer à un
fonctionnaire de l'Agence des douanes et du
revenu du Canada un renseignement obtenu
en vertu de la présente loi en vue de
l'application du présent article et des articles
32, 33.1 et 33.2, uniquement aux fins
d'appliquer la Loi de l'impôt sur le revenu.
|
|
Communicati
on de
renseignemen
ts
|
Loi sur les douanes |
|
L.R., ch. 1
(2e suppl.)
|
123. (1) La définition de
« sous-ministre », au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les douanes, est abrogée.
|
|
1994, ch. 13,
al. 7(1)d)
|
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« commissaire » Le commissaire des douanes
et du revenu nommé en vertu de l'article 25
de la Loi sur l'Agence des douanes et du
revenu du Canada.
|
|
« commissair
e » ``Commission er''
|
(3) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
par. 147(4)
|
(3) Les attributions conférées au
commissaire par la présente loi peuvent être
exercées par toute personne ou par tout agent
appartenant à une catégorie d'agents qu'il
autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi
exercées sont réputées l'avoir été par le
commissaire.
|
|
Attributions
du
commissaire
|
(4) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
|
|
|
(4) Le ministre peut autoriser un
fonctionnaire ou une catégorie de
fonctionnaires à exercer les pouvoirs et
fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions
judiciaires ou quasi judiciaires, qui lui sont
conférés en vertu de la présente loi.
|
|
Délégation
|
(5) Les pouvoirs et fonctions du ministre
du Revenu national qui ont été délégués à
un fonctionnaire ou à une catégorie de
fonctionnaires par arrêté pris en
application de l'article 134 de la même loi,
ou par disposition réglementaire prise en
application de l'alinéa 164(1)a) de la même
loi, avant la date d'entrée en vigueur du
présent article continuent d'être ainsi
délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du
ministre, prévue par le paragraphe 2(4) de
la même loi, édicté par le paragraphe (4),
change cette délégation.
|
|
|
124. L'alinéa 108(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
125. L'article 134 de la même loi est
abrogé.
|
|
|
126. L'alinéa 164(1)a) de la même loi est
abrogé.
|
|
|
127. Dans les passages suivants de la
même loi, « sous-ministre » est remplacé
par « commissaire » :
|
|
Remplaceme
nt de
« sous-minist
re » par
« commissair
e »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128. En cas de sanction du projet de loi
C-28 déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, le Régime de pensions du
Canada, la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants, la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies, la Loi
sur l'exportation et l'importation de biens
culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des
douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la
Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces, la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au
remboursement en matière d'impôt, la Loi
sur l'assurance-chômage, la Loi sur les
paiements de transition du grain de l'Ouest et
certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le
revenu et d'entrée en vigueur :
|
|
Modification
conditionnell
e : projet de
loi C-28
|