Projet de loi C-423
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-423 |
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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du
Canada (réunions du Bureau de régie
interne)
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L.R., ch. P-1;
L.R., ch. 31,
42 (1er
suppl.); ch. 38 (2e suppl.); ch. 1 (4e suppl.); 1991, ch. 20, 30; 1993, ch. 13, 28; 1994, ch. 18; 1996, ch. 16, 35
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1. La Loi sur le Parlement du Canada est
modifiée par adjonction, après l'article
52.9, de ce qui suit :
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52.10 (1) Les députés qui ne sont pas
membres du bureau peuvent assister à une
réunion ou à une partie de réunion de ce
dernier, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une
réunion à huis clos, et peuvent, sous réserve
des directives du président, y prendre la
parole, mais ils n'y ont ni le droit de vote ni le
droit de proposer de motion.
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Présence des
députés
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(2) S'il l'estime à propos, le bureau peut
permettre à un député qui n'est pas membre du
bureau d'assister à une réunion à huis clos
pourvu que :
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Présence de
députés aux
réunions à
huis clos
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(3) Le bureau peut exiger d'un député,
auquel il accorde la permission d'assister à
une de ses réunions en vertu du paragraphe (2),
qu'il prête le serment, ou l'affirmation
solennelle, de discrétion figurant au modèle 4
de l'annexe.
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Serment de
garder le
secret
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(4) Le bureau peut, par règlement
administratif pris en vertu de l'alinéa
52.5(1)a), déterminer le temps maximum
pendant lequel un député qui n'est pas
membre du bureau peut intervenir à une
réunion, le nombre de fois qu'il peut y
intervenir et le nombre de députés qui peuvent
y intervenir sur un sujet.
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Intervention
du député à
une réunion
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52.11 (1) Les réunions du bureau sont
publiques.
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Caractère
public des
réunions
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), avant
d'aborder l'étude d'une question touchant à la
sécurité, à l'emploi et aux relations de travail,
aux soumissions ou aux enquêtes relatives à
un député, le bureau peut, par résolution,
décréter que l'examen de ce sujet sera fait à
huis clos.
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Réunions à
huis clos
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52.12 (1) Le bureau tient des minutes de ses
délibérations qui mentionnent chacune des
questions abordées et les décisions, actes et
ordonnances du bureau découlant de l'étude
de chaque sujet.
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Minutes des
réunions
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(2) Le bureau rend les minutes des
délibérations de chacune de ses réunions
publiques au plus tard deux jours après la
réunion.
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Divulgation
des minutes
des réunions
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux
minutes d'une réunion ou d'une partie de
réunion tenue à huis clos sous le régime du
paragraphe 52.11(2).
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Minutes des
réunions
tenues à huis
clos
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2. L'intertitre de l'annexe est remplacé
par ce qui suit :
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Annexe
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ANNEXE |
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(articles 13, 50 et 52.10 ) |
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3. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, après le modèle 3, de ce qui
suit :
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MODÈLE 4
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Je, .........., jure de ne communiquer, ou laisser
communiquer (En outre, j'affirme
solennellement que je ne communiquerai ni
ne laisserai communiquer) aucun
renseignement sur les questions d'emploi, de
relations de travail, de soumissions et de
sécurité ou les enquêtes relatives à un député,
dont j'aurais eu connaissance à l'occasion
d'une réunion du Bureau de régie interne
tenue à huis clos. (Dans le cas du serment,
ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
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