Projet de loi C-42
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-42 |
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Loi modifiant la Loi sur le tabac
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1997, ch. 13
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1. L'article 24 de la Loi sur le tabac est
remplacé par ce qui suit :
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24. Il est interdit d'utiliser, directement ou
indirectement, un élément de marque d'un
produit du tabac ou le nom d'un fabricant sur
le matériel relatif à la promotion d'une
personne, d'une entité, d'une manifestation,
d'une activité ou d'installations permanentes.
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Interdic- tion - promotion de commandite
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2. (1) L'article 25 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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25. Il est interdit d'utiliser un élément de
marque d'un produit du tabac ou le nom d'un
fabricant sur des installations permanentes,
notamment dans la dénomination de celles-ci,
si l'élément ou le nom est de ce fait associé à
une manifestation ou activité sportive ou
culturelle.
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Interdic- tion - élément ou nom figurant dans la dénomina- tion
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(2) L'article 25 de la même loi, dans sa
version antérieure à l'entrée en vigueur du
paragraphe (1), s'applique jusqu'au 1er
octobre 2003 quant à l'utilisation d'un
élément de marque d'un produit du tabac
sur des installations permanentes, s'il y
figurait à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
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3. Les alinéas 33c) et d) de la même loi
sont abrogés.
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4. (1) L'article 66 de la même loi devient
le paragraphe 66(1).
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(2) Le paragraphe 66(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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66. (1) Subsections 24(2) and (3) come
into force on October 1, 1998 or on any
earlier day as the Governor in Council may
fix by order.
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Subsections
24(2) and (3)
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(3) L'article 66 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) Si un élément de marque d'un produit
du tabac a été utilisé entre le 25 janvier 1996
et le 25 avril 1997 sur du matériel relatif à
la promotion d'une manifestation ou
activité qui a eu lieu au Canada, les
paragraphes 24(2) et (3) ne s'appliquent
qu'à compter :
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Application
reportée -
promotion
avant le 25
avril 1997
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(3) Les paragraphes 24(2) et (3)
s'appliquent du 1 octobre 2000 au 30
septembre 2003 pour interdire, sur les lieux
d'une manifestation ou d'une activité à
laquelle s'applique l'alinéa 2b), la
fourniture au public de matériel de
promotion sur lequel figure un élément de
marque d'un produit du tabac, sauf en
conformité avec le paragraphe 24(2).
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Matériel de
promotion
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5. (1) Les articles 1 et 3 entrent en vigueur
le 1er octobre 2003.
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Entrée en
vigueur
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(2) Le paragraphe 66(2) de la même loi,
à l'exception de l'alinéa b), édicté par
l'article 4, entre en vigueur, ou est réputé
être entré en vigueur, le 1er octobre 1998.
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Entrée en
vigueur
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(3) L'alinéa 66(2)b) et le paragraphe (3)
de la même loi, édictés par l'article 4,
entrent en vigueur le 1er octobre 2000.
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Entrée en
vigueur
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