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Projet de loi C-42

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-42

Loi modifiant la Loi sur le tabac

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1997, ch. 13

1. L'article 24 de la Loi sur le tabac est remplacé par ce qui suit :

24. Il est interdit d'utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d'un produit du tabac ou le nom d'un fabricant sur le matériel relatif à la promotion d'une personne, d'une entité, d'une manifestation, d'une activité ou d'installations permanentes.

Interdic-
tion - promotion de commandite

2. (1) L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25. Il est interdit d'utiliser un élément de marque d'un produit du tabac ou le nom d'un fabricant sur des installations permanentes, notamment dans la dénomination de celles-ci, si l'élément ou le nom est de ce fait associé à une manifestation ou activité sportive ou culturelle.

Interdic-
tion - élément ou nom figurant dans la dénomina-
tion

(2) L'article 25 de la même loi , dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe (1), s'applique jusqu'au 1er octobre 2003 quant à l'utilisation d'un élément de marque d'un produit du tabac sur des installations permanentes, s'il y figurait à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Les alinéas 33c) et d) de la même loi sont abrogés.

4. (1) L'article 66 de la même loi devient le paragraphe 66(1).

(2) Le paragraphe 66(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66. Subsections 24(2) and (3) come into force on October 1, 1998 or on such earlier day as the Governor in Council may fix by order.

Subsections 24(2) and (3)

(3) L'article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Si un élément de marque d'un produit du tabac a été utilisé entre le 25 janvier 1996 et le 25 avril 1997 sur du matériel relatif à la promotion d'une manifestation ou activité qui a eu lieu au Canada, les paragraphes 24(2) et (3) ne s'appliquent qu'à compter :

Application reportée - promotion avant le 25 avril 1997

    a) du 1er octobre 2000 quant à l'utilisation d'un élément de marque d'un produit du tabac sur du matériel relatif à la promotion de la manifestation ou de l'activité, ou d'une personne ou entité y participant;

    b) du 1er octobre 2003 quant à l'utilisation mentionnée à l'alinéa a) sur les lieux de la manifestation ou de l'activité, pour la durée de celle-ci ou pour toute autre période prévue par règlement.

(3) Les paragraphes 24(2) et (3) s'appliquent du 2 octobre 2000 au 30 septembre 2003 pour interdire, sur les lieux d'une manifestation ou d'une activité à laquelle s'applique l'alinéa 2b) , la fourniture au public de matériel de promotion sur lequel figure un élément de marque d'un produit du tabac, sauf en conformité avec le paragraphe 24(2).

Matériel de promotion

5. (1) Les articles 1 et 3 entrent en vigueur le 1er octobre 2003.

Entrée en vigueur

(2) Le paragraphe 66(2) de la même loi, à l'exception de l'alinéa b), édicté par l'article 4, entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er octobre 1998.

Entrée en vigueur

(3) L'alinéa 66(2)b) et le paragraphe (3) de la même loi, édictés par l'article 4, entrent en vigueur le 1er octobre 2000.

Entrée en vigueur