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Projet de loi C-409

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-409

Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes (lettres intransmissibles)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. La Loi sur la Société canadienne des postes est modifiée par adjonction, après l'article 40, de ce qui suit :

L.R., ch. C-10; L.R., ch. 1 (2e suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1992, ch. 1; 1993, ch. 17, 34, 44; 1994, ch. 26

LOGO GOUVERNEMENTAL

40.1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 40.2 et 40.4.

Définitions

« logo » Comprend une inscription ou un logo accompagné d'une inscription.

« logo »
``logo''

« ministère » Ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« ministère »
``department' '

40.2 (1) Un ministère peut faire parvenir à la Société une demande d'enregistrement d'un logo qu'il reproduit ou s'apprête à reproduire sur la partie extérieure des lettres transmises au public par la poste.

Logo gouvernemen tal

(2) Dans les trente jours suivant la réception d'une demande d'enregistrement, la Société enregistre, sans frais, le logo dans un registre des logos gouvernementaux qu'elle établit et fait parvenir :

Enregistreme nt du logo

    a) au ministère un certificat réglementaire d'enregistrement du logo;

    b) au gouverneur en conseil une copie du certificat.

(3) Le public peut consulter le registre au lieu et aux heures que fixe, dans des limites raisonnables, la Société. Toute personne a le droit de copier le registre ou, moyennant le paiement des frais réglementaires, d'en obtenir une copie.

Accès

40.3 (1) Le gouverneur en conseil doit, par règlement :

Registre

    a) établir un registre des logos gouvernementaux;

    b) dans les dix jours de la réception d'un certificat d'enregistrement d'un logo gouvernemental visé au paragraphe 40.2(2), modifier le registre visé à l'alinéa a) afin que celui-ci soit identique au registre des logos gouvernementaux tenu par la Société en vertu de ce paragraphe.

(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) et visant à ajouter un logo au registre tenu par le gouverneur en conseil entre en vigueur cinq jours après la date de sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

40.4 Une personne autre qu'un ministère ne peut, transmettre ou faire transmettre par la poste une lettre portant sur sa partie extérieure un logo inscrit au registre des logos gouvernementaux tenu par le gouverneur en conseil en vertu de l'article 40.3 ou ressemblant à un tel logo.

Interdiction

40.5 Quiconque contrevient à l'article 40.4 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Infraction et peine

    a) pour une première infraction, une amende maximale de 5 000 $;

    b) pour chaque récidive, une amende maximale de 20 000 $.

40.6 (1) Par dérogation à tout autre article de la présente loi, il est interdit à la Société d'accepter à ses bureaux de postes une lettre en vue de sa transmission par la Société ou de transmettre une lettre lorsque la Société est d'avis que la lettre :

Transmission interdite

    a) constitue une invitation à participer à un concours, une loterie, un jeu de hasard ou un jeu d'adresse ou un jeu où se mêle le hasard et l'adresse;

    b) porte une mention selon laquelle la remise d'un prix ou d'un autre avantage au participant au concours, à la loterie ou au jeu est conditionnelle au paiement préalable d'une somme d'argent par celui-ci ou est présenté comme telle;

    c) n'est pas déposée dans une enveloppe;

(2) Par dérogation à tout autre article de la présente loi, la Société se défait de la façon dont elle juge appropriée des lettres qu'elle ne peut transmettre en vertu du paragraphe (1).

Sort des lettres, intransmissibl es

(3) Pour l'application du présent article, « lettre » comprend une carte et un dépliant.

Définition

2. Le passage de l'article 60 précédant l'alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

60. Quiconque contrevient à la présente loi - à l'exception de l'article 40.4 - ou à ses règlements ou commet une des infractions prévues aux articles 48 à 59 est, selon le cas :

Peine