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Projet de loi C-40

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PUBLICATION DES ACCORDS

5. (1) À moins qu'ils ne soient publiés en conformité avec le paragraphe (2), l'accord ou les dispositions d'une convention ou autre accord international qui traitent de l'entraide juridique en matière criminelle sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.

Gazette du Canada

(2) L'accord ou les dispositions peuvent être publiés dans le Recueil des traités du Canada, auquel cas la publication est faite dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.

Recueil des traités du Canada

(3) L'accord et les dispositions ainsi publiés dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada sont de notoriété publique.

Notoriété publique

100. Les paragraphes 6(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 5, al. 25(1)v)

6. (1) En l'absence d'accord, le ministre des Affaires étrangères peut, avec l'agrément du ministre, conclure avec un État ou une entité dont le nom ne figure pas à l'annexe une entente administrative prévoyant l'aide juridique en matière criminelle dans le cadre d'une enquête déterminée portant sur des actes qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient des actes criminels.

Ententes administrati-
ves en l'absence d'accord

(2) Lorsqu'un accord prévoit expressément que l'aide juridique peut être accordée à l'égard d'actes qui ne constituent pas une infraction au sens de l'accord, le ministre des Affaires étrangères peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l'agrément du ministre, conclure avec l'État ou entité visé une entente administrative prévoyant l'aide juridique en matière criminelle dans le cadre d'une enquête déterminée portant sur des actes qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient une violation d'une loi fédérale ou provinciale.

Aide juridique fondée sur un accord

(3) L'entente administrative visée au présent article peut être mise en oeuvre par le ministre sous le régime de la présente loi de la même manière qu'un accord.

Nature de l'entente administra-
tive

101. Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7. (1) Le ministre est chargé de la mise en oeuvre des accords et de l'application de la présente loi.

Rôle du ministre

(2) Le ministre donne suite aux demandes d'un État ou entité, ou d'une autorité compétente canadienne, en conformité avec l'accord applicable et la présente loi.

Suivi des demandes

PARTIE I

PROCÉDURES OU ENQUÊTES ÉTRANGÈRES EN MATIÈRE CRIMINELLE

Mise en oeuvre

8. (1) Le ministre ne peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande que si l'accord applicable prévoit l'entraide juridique à l'égard de l'objet de la demande.

Mise en oeuvre des accords

(2) Le ministre peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande d'un État ou entité dont le nom figure à l'annexe relativement à n'importe quel objet.

Mise en oeuvre de la présente partie

102. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Les tribunaux canadiens ont compétence pour ordonner le paiement d'une amende infligée pour une infraction par un tribunal de compétence criminelle d'un État ou entité comme si cette amende avait été infligée par un tribunal canadien, à condition que le ministre autorise la demande présentée à cette fin par cet État ou entité; l'État ou entité peut intenter des procédures civiles en vue de recouvrer l'amende.

Capacité d'ester en justice

(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent article, est assimilée à une amende la peine pécuniaire infligée par un tribunal de compétence criminelle d'un État ou entité à titre d'équivalent de tout bien, bénéfice ou avantage qui, indépendamment du lieu où il se trouve, est obtenu ou provient, directement ou indirectement, de la perpétration d'une infraction.

Peine pécuniaire

103. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Le ministre, s'il autorise la demande d'un État ou entité d'effectuer une perquisition, une fouille ou une saisie au Canada à l'égard d'une infraction qui relève de la compétence de cet État ou entité, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête de mandat de perquisition.

Autorisation

104. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Le juge saisi de la requête peut délivrer un mandat de perquisition autorisant l'agent de la paix qui y est désigné à l'exécuter en tout lieu de la province s'il est convaincu par les déclarations faites sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

Délivrance

    a) qu'une infraction qui relève de la compétence de l'État ou entité a été commise;

    b) que des éléments de preuve de l'infraction ou des renseignements susceptibles de révéler le lieu où se trouve une personne soupçonnée de l'avoir commise seront trouvés dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans la province;

    c) qu'il ne serait pas opportun, dans les circonstances, de recourir à une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve.

(2) L'alinéa 12(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) un avis portant qu'à cette audition une ordonnance de transmission à l'État ou entité des objets ou documents saisis en exécution du mandat sera demandée;

105. Le passage de l'alinéa 15(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) dans les autres cas, ordonner que les objets ou documents saisis soient transmis à l'État ou entité mentionné au paragraphe 11(1); l'ordonnance de transmission est assortie des modalités qu'il estime indiquées, notamment :

106. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16. Les objets ou documents saisis et visés par une ordonnance rendue en vertu de l'article 15 ne peuvent être transmis à l'État ou entité mentionné au paragraphe 11(1) pour donner suite à la demande de celui-ci avant que le ministre ne soit convaincu que cet État ou entité accepte de se conformer aux modalités de l'ordonnance.

Modalités

107. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Le ministre, s'il autorise la demande présentée par un État ou entité en vue d'obtenir, par l'ordonnance d'un juge, des éléments de preuve à l'égard d'une infraction qui relève de la compétence de cet État ou entité, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.

Autorisation

108. (1) L'alinéa 18(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) qu'une infraction qui relève de la compétence de l'État ou entité a été commise;

(2) L'alinéa 18(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'ordre à une personne visée de faire une copie d'un document ou d'en établir un à partir de données et de remettre la copie ou le document à une personne désignée ou celui de remettre à une telle personne tout objet ou document en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que des indications concernant l'affidavit ou le certificat qui, s'il y a lieu, doit accompagner la copie, l'objet ou le document, à la demande de l'État ou entité;

(3) Les alinéas 18(7)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) obliger la personne à répondre ou à remettre les objets ou documents constituerait une violation d'un privilège reconnu par une règle de droit en vigueur dans l'État ou applicable à l'entité qui a demandé l'ordonnance;

    c) répondre ou remettre les objets ou documents équivaudrait pour la personne à enfreindre une règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité.

109. Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le juge ajoute à l'ordonnance de transmission qu'il rend en vertu de l'article 20 une copie de l'exposé des motifs de refus présentés en conformité avec le paragraphe 18(9) et fondés sur une règle de droit en vigueur dans l'État ou applicable à l'entité.

Détermi-
nation de la validité des refus : droit étranger

110. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20. (1) Le juge peut ordonner la transmission à l'État ou entité du rapport d'exécution et des objets et documents remis en conformité avec l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve; l'ordonnance est accompagnée de toute décision du juge qui, en vertu du paragraphe 19(3), déclare valides les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada et d'une copie des motifs de refus présentés en conformité avec le paragraphe 18(9) et fondés sur une règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité.

Transmission

(2) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'exécution de l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve peut se poursuivre à l'égard des questions auxquelles la personne visée a refusé de répondre ou des objets ou documents qu'elle a refusé de remettre lorsque les motifs de son refus fondés sur une règle de droit en vigueur dans l'État ou applicable à l'entité sont rejetés par un tribunal de cet État ou entité ou la personne désignée en l'espèce par celui-ci et que le même État ou entité en avise le ministre.

Poursuite de l'exécution de l'ordonnance

111. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21. Les objets ou documents remis en exécution d'une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve et visés par une ordonnance rendue en vertu de l'article 20 ne peuvent être transmis à l'État ou entité pour donner suite à la demande de celui-ci avant que le ministre ne soit convaincu que cet État ou entité accepte de se conformer aux modalités de cette ordonnance.

Modalités

112. L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22. Commet un outrage au tribunal la personne visée par une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve qui refuse de répondre à une question ou de remettre des objets ou documents sans remettre l'exposé détaillé visé au paragraphe 18(9) ou dont les motifs de refus ont été rejetés soit par le juge, s'ils sont fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada, soit par un tribunal d'un État ou entité ou une personne désignée par celui-ci, s'ils sont fondés sur une règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité et qui, lorsque la question lui est posée de nouveau ou qu'on lui demande de nouveau de remettre les objets ou documents, persiste dans son refus.

Outrage au tribunal

113. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 22, de ce qui suit :

22.1 (1) Le ministre, s'il autorise la demande présentée par un État ou entité en vue de contraindre une personne à déposer au moyen d'un instrument qui retransmet, sur le vif, dans cet État ou entité, son image et sa voix - ou celle-ci seulement -, et qui permet de l'interroger, à l'égard d'une infraction qui relève de la compétence de cet État ou entité, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter à un juge une requête pour obtenir une ordonnance à cet effet.

Témoin virtuel

(2) L'autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente, à un juge de la province où elle croit que la personne se trouve, une requête ex parte en vue de la délivrance d'une ordonnance pour contraindre cette personne à déposer.

Requête

22.2 (1) Le juge accueille la requête s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

Facteurs à considérer

    a) d'une part, qu'une infraction qui relève de la compétence de l'État ou entité a été commise;

    b) d'autre part, que cet État ou entité croit que sa déposition sera utile à l'enquête ou à la poursuite de l'infraction.

(2) L'ordonnance enjoint à la personne :

Modalités de l'ordonnance

    a) de se présenter au lieu que le juge fixe et de demeurer à la disposition de l'État ou entité à moins qu'elle n'en soit excusée par les autorités de l'État ou entité;

    b) de répondre aux questions qui lui sont posées par les autorités de l'État ou entité ou par la personne autorisée par cet État ou entité en conformité avec le droit en vigueur dans ce ressort;

    c) de faire, si c'est utile, une copie d'un document ou d'en établir un à partir de données et d'apporter la copie ou le document avec elle;

    d) d'apporter avec elle, si c'est utile, tout objet ou document en sa possession ou sous son contrôle afin de les faire voir au moyen de l'instrument de retransmission.

(3) L'ordonnance peut être exécutée en tout lieu du Canada.

Exécution

(4) Le juge peut assortir l'ordonnance des modalités qu'il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne qu'elle vise ou des tiers.

Modalités

(5) Le juge qui a rendu l'ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les modalités de celle-ci.

Modification s

(6) La personne visée par l'ordonnance a droit au paiement de ses frais de déplacement et de séjour au même titre qu'un témoin assigné à comparaître devant le juge qui a rendu l'ordonnance.

Frais

22.3 Il est entendu que le témoin qui dépose par suite d'une ordonnance rendue au titre de l'article 22.2 le fait, pour l'application du droit de la preuve et de la procédure, comme s'il se trouvait dans le ressort de l'État ou entité en question, mais seulement dans la mesure où sa déposition ne révèle pas de renseignements protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l'existence de privilèges.

Parjure

22.4 Le droit canadien en matière d'outrage au tribunal s'applique à la personne qui, déposant par suite d'une ordonnance rendue au titre de l'article 22.2, refuse de répondre à une question ou de produire tout objet ou document visés dans l'ordonnance du juge.

Outrage au tribunal

114. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Le juge qui a rendu l'ordonnance visée au paragraphe 18(1) ou à l'article 22.2 ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat d'arrestation visant la personne qui a fait l'objet de l'ordonnance s'il est convaincu, par une dénonciation écrite qui lui est présentée sous serment, que cette personne ne s'est pas présentée ou ne demeure pas à disposition en conformité avec l'ordonnance, que l'ordonnance lui a été signifiée personnellement et qu'elle rendra vraisemblablement, au titre du paragraphe 18(1), un témoignage important ou, au titre de l'article 22.2, un témoignage que l'État ou entité croit utile à la poursuite de l'infraction.

Mandat d'arrestation

(2) Le paragraphe 23(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l'exécution de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 18(1) ou de l'article 22.2, ordonner que cette personne soit détenue ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

Ordonnance

115. Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24. (1) Le ministre, s'il autorise la demande d'un État ou entité de transférer dans cet État ou entité une personne détenue qui purge une peine d'emprisonnement au Canada, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête d'ordonnance de transfèrement.

Autorisation

116. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25. (1) Le juge saisi de la requête peut délivrer l'ordonnance de transfèrement s'il est convaincu, notamment à la lumière des documents ou renseignements qui lui sont fournis, que la personne visée consent au transfèrement et que l'État ou entité demande que cette personne y soit transférée pour une période déterminée.

Délivrance

(2) L'alinéa 25(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) l'ordre à la personne sous la garde de qui la personne détenue a été remise en conformité avec l'ordonnance d'emmener celle-ci dans l'État ou entité et, à son retour, de la ramener à l'établissement de détention où elle était détenue quand l'ordonnance a été rendue;

117. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30. (1) Le ministre, s'il autorise la demande d'un État ou entité d'emprunter des pièces à conviction admises en preuve dans des procédures à l'égard d'une infraction devant un tribunal canadien, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête d'ordonnance de prêt de pièces à conviction.

Autorisation