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Projet de loi C-40

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PARTIE 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES ET ABROGATIONS

Dispositions transitoires

84. La Loi sur l'extradition continue de s'appliquer - comme si elle n'avait pas été abrogée par l'article 129 - à toute question en matière d'extradition dans le cas où l'audition de la demande d'extradition est en cours devant le juge à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Affaires en instance : ancienne Loi sur l'extradition

85. La Loi sur les criminels fugitifs continue de s'appliquer - comme si elle n'avait pas été abrogée par l'article 130 - à toute question de renvoi faisant l'objet d'une audition déjà en cours devant le juge de la cour provinciale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Affaires en instance : Loi sur les criminels fugitifs

Modifications corrélatives

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, ch. 20

86. L'alinéa 121(1)d) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

    d) il fait l'objet d'un arrêté d'extradition pris aux termes de la Loi sur l'extradition et est incarcéré jusqu'à son extradition.

87. Le paragraphe 128(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 42 et al. 69i)(A)

(3) Pour l'application du paragraphe 50(2) de la Loi sur l'immigration et de l'article 40 de la Loi sur l'extradition, la peine d'emprisonnement du délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle totale ou d'office est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s'il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale.

Cas particulier

Loi sur l'identification des criminels

L.R., ch. I-1

88. L'alinéa 2(1)b) de la Loi sur l'identification des criminels est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 47, par. 74(1)

    b) les personnes qui ont été arrêtées en application de la Loi sur l'extradition;

Modifications connexes

Loi sur la preuve au Canada

L.R., ch. C-5

89. L'article 46 de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

46. (1) Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à un tribunal ou à un juge qu'un tribunal étranger compétent, devant lequel est pendante une affaire civile, commerciale ou pénale, désire avoir, dans cette affaire, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans le ressort du tribunal en premier lieu mentionné, ou du tribunal auquel appartient le juge, ou de ce juge, ce tribunal ou ce juge peut, à discrétion, ordonner en conséquence que la partie ou le témoin soit interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant la ou les personnes dénommées à l'ordonnance, et peut assigner, par la même ordonnance ou par une ordonnance subséquente, cette partie ou ce témoin à comparaître pour témoigner, et lui enjoindre de produire tous écrits ou documents mentionnés dans l'ordonnance, et tous autres écrits ou documents relatifs à l'affaire dont il s'agit et qui sont en la possession ou sous le contrôle de la partie ou du témoin.

Ordre d'interroger un témoin au Canada

(2) Il est entendu que le témoignage de la personne fait au moyen d'un instrument qui retransmet, devant tout tribunal étranger compétent, sur le vif, son image et sa voix - ou celle-ci seulement - et qui permet de l'interroger est admissible au titre du paragraphe (1).

Témoin virtuel

90. L'article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la personne qui dépose conformément au paragraphe 46(2) le fait, pour l'application du droit de la preuve et de la procédure, comme si elle se trouvait dans le ressort étranger en question, mais seulement dans la mesure où son témoignage ne révèle pas de renseignements protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l'existence de privilèges.

Droit étranger et renseigne-
ments protégés

(1.2) Le droit canadien en matière d'outrage au tribunal s'applique à la personne qui, déposant conformément au paragraphe 46(2), refuse de répondre à une question ou de produire les écrits ou documents visés par l'ordonnance du tribunal ou du juge canadien.

Outrage au tribunal

91. Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) En l'absence de toute ordonnance au sujet de la preuve à produire à l'appui de la requête visée au paragraphe (1), les lettres rogatoires d'un tribunal étranger, devant lequel une affaire civile, commerciale ou pénale est pendante, sont réputées et considérées comme une preuve suffisante à l'appui de la requête.

Lettres rogatoires

Code criminel

L.R., ch. C-46

92. (1) L'article 131 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure la personne visée au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l'article 22.2 de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle qui fait, avec l'intention de tromper, une fausse déclaration, la sachant fausse, qu'elle ait été faite ou non en conformité avec le paragraphe (1), pour autant qu'elle ait été faite en conformité avec les formalités prescrites par le droit en vigueur dans le ressort étranger.

Témoin virtuel

(2) Le paragraphe 131(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 17

(3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s'appliquent pas à une déclaration visée dans ces paragraphes faite par une personne n'ayant pas la permission, l'autorisation ou l'obligation de la faire en vertu de la loi.

Application

93. L'article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Les dépositions faites dans le cadre des articles 714.1 à 714.4, du paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou de l'article 22.2 de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle sont, pour l'application du présent article, réputées être faites dans une procédure judiciaire.

Dépositions à distance

94. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 700, de ce qui suit :

700.1 (1) Le tribunal visé aux paragraphes 699(1) ou (2) enjoint au témoin de se présenter en tout lieu situé dans son ressort où il pourra témoigner grâce aux moyens de retransmission prévus aux articles 714.1 ou 714.3, au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l'article 22.2 de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle.

Virtuelle-
ment présent

(2) L'assignation est faite selon les modalités prévues aux articles 699, 700 et 701 à 703.2, avec les adaptations nécessaires.

Modalités

95. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 714, de ce qui suit :

Déposition à distance

714.1 Le tribunal peut, s'il l'estime indiqué dans les circonstances - compte tenu du lieu où se trouve le témoin, de sa situation personnelle, des coûts que sa présence impliquerait et de la nature de sa déposition - ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer au moyen d'un instrument qui retransmet sur le vif, ailleurs au Canada, au juge et aux parties, son image et sa voix et qui permet de l'interroger.

Témoin au Canada

714.2 (1) À moins qu'une partie n'établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition de la personne qui se trouve à l'étranger faite au moyen d'un instrument qui retransmet sur le vif, au Canada, au juge et aux parties, son image et sa voix et qui permet de l'interroger.

Témoin à l'étranger

(2) La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d'au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition et aux parties.

Préavis

714.3 S'il l'estime indiqué dans les circonstances - compte tenu du lieu où se trouve le témoin, de sa situation personnelle, des coûts que sa présence impliquerait, de la nature de sa déposition et du risque d'effet préjudiciable à une partie en raison de l'impossibilité de le voir -, le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer au moyen d'un instrument qui retransmet, sur le vif, ailleurs au Canada, au juge et aux parties, sa voix et qui permet de l'interroger.

Voix seule : témoin au Canada

714.4 S'il l'estime indiqué dans les circonstances - compte tenu de la nature de la déposition du témoin et du risque d'effet préjudiciable à une partie en raison de l'impossibilité de le voir -, le tribunal peut recevoir la déposition d'un témoin qui se trouve à l'étranger faite au moyen d'un instrument qui retransmet, sur le vif, au juge et aux parties, sa voix et qui permet de l'interroger.

Voix seule : témoin à l'étranger

714.5 Avant de déposer conformément aux articles 714.2 ou 714.4, le témoin qui se trouve à l'étranger doit, au moyen de l'instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu'il comprend l'obligation de dire la vérité.

Serment ou affirmation solennelle

714.6 Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.2 ou 714.4 à partir de l'étranger est réputé le faire au Canada - sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien - aux fins du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l'outrage au tribunal.

Présomption

714.7 La partie qui fait entendre le témoin en conformité avec les articles 714.1, 714.2, 714.3 ou 714.4 supporte les coûts ainsi exposés.

Frais

714.8 Les articles 714.1 à 714.7 n'ont pas pour effet d'empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage rendu au moyen d'un instrument qui retransmet sur le vif son image ou sa voix, ou les deux, et qui permet de l'interroger.

Consente-
ment des parties

Loi sur l'immigration

L.R., ch. I-2

96. L'article 69.1 de la Loi sur l'immigration est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

(12) Si l'intéressé est par ailleurs visé par un arrêté introductif d'instance pris au titre de l'article 15 de la Loi sur l'extradition relativement à une infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement d'une durée de dix ans ou plus, l'audience est reportée et la décision remise tant qu'il n'a pas été statué de manière définitive sur la demande d'extradition.

Sursis

(13) Si au terme de la procédure d'extradition il est remis en liberté sans conditions, l'audience commence ou se poursuit ou la décision sur la revendication est rendue comme si la procédure d'extradition n'avait jamais eu lieu.

Libération

(14) Si l'intéressé est, d'une part, visé par l'arrêté du ministre de la Justice pris aux termes de la Loi sur l'extradition et, d'autre part, incarcéré aux termes de l'article 29 de celle-ci pour une infraction punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement d'une durée de dix ans ou plus, l'arrêté vaut décision, par la section du statut, que l'intéressé n'est pas un réfugié au sens de la Convention en raison de l'alinéa b) de la section F de son article premier. Cette décision n'est pas susceptible d'appel ou de révision judiciaire quoique la révision de l'arrêté puisse se faire en conformité avec la Loi sur l'extradition.

Extradition

(15) Il est entendu que l'intéressé qui n'a pas revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention avant la date de l'arrêté d'extradition ne peut le revendiquer dans l'intervalle entre cette date et sa remise aux termes de cet arrêté.

Présomption

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle

L.R., ch. 30 (4e suppl.)

97. (1) Les définitions de « État étranger » et « traité », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, sont abrogées.

(2) Les définitions de « demande » et « infraction », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« demande » Demande d'assistance présentée en application d'un accord.

« demande »
``request''

« infraction » Infraction au sens de l'accord applicable.

« infrac-
tion »
``offence''

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« accord » Traité, convention ou autre accord international qui porte en tout ou en partie sur l'entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur.

« accord »
``agree-
ment
''

« État ou entité »

« État ou entité »
``state or entity''

      a) S'il est partie à un accord qui lie le Canada, un État, ses provinces, États ou autres subdivisions politiques similaires; ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d'une façon générale, sa dépendance;

      b) tout tribunal pénal international dont le nom figure à l'annexe.

(4) Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.

98. Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Ni la présente loi ni un accord n'ont pour effet de porter atteinte aux autres arrangements ou pratiques de coopération entre une autorité compétente canadienne et une organisation ou autorité étrangère ou internationale.

Maintien des autres arrangements de coopération

99. Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4. (1) Tout tribunal pénal international figurant à l'annexe est désigné État ou entité.

Désignation

(2) Le ministre des Affaires étrangères peut par arrêté, avec l'accord du ministre, radier des noms de l'annexe ou y ajouter un autre tribunal pénal international.

Modification de l'annexe