Projet de loi C-40
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(2) Le paragraphe 30(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) After having given reasonable notice to
the attorney general of the province where the
exhibit sought to be lent to the state or entity
mentioned in subsection (1) is located and to
the parties to the proceeding, the competent
authority who is provided with the documents
or information shall apply for a loan order to
the court that has possession of the exhibit.
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Application
for loan order
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118. Le paragraphe 31(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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31. (1) Après avoir entendu les observations
des personnes à qui un préavis a été donné en
conformité avec le paragraphe 30(2), le
tribunal saisi de la requête peut rendre
l'ordonnance de prêt s'il est convaincu que
l'État ou entité désire emprunter les pièces en
cause pour une période déterminée et accepte
de se conformer aux conditions dont il entend
assortir l'ordonnance.
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Délivrance
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119. L'article 34 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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34. La partie qui allègue qu'une pièce à
conviction prêtée à un État ou entité a été
modifiée ou n'est pas dans l'état où elle était
au moment où l'ordonnance a été rendue a la
charge de le prouver; en l'absence de preuve
à cet effet, la pièce en question est réputée
avoir toujours été en la possession du tribunal
qui a rendu l'ordonnance de prêt.
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Présomption
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120. Les intertitres précédant l'article 36
et les articles 36 et 37 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 96, 97
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PARTIE II |
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ADMISSIBILITÉ AU CANADA D'ÉLÉMENTS DE PREUVE OBTENUS À L'ÉTRANGER EN VERTU D'UN ACCORD |
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36. (1) Les documents - ou une copie de
ceux-ci - ainsi que les affidavits, certificats
ou autres déclarations relatifs à ces documents
et faits par la personne qui en a la garde ou qui
en a connaissance, transmis au ministre par un
État ou entité en conformité avec une
demande canadienne, ne sont pas
inadmissibles en preuve dans des procédures
qui relèvent de la compétence du Parlement
du seul fait qu'ils contiennent un ouï-dire ou
expriment une opinion.
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Documents
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(2) Le juge des faits peut, afin de décider de
la force probante d'un document - ou de sa
copie - admis en preuve en vertu de la
présente loi, procéder à son examen ou
recevoir une déposition verbale, un affidavit
ou un certificat ou autre déclaration portant
sur le document, fait, selon le signataire,
conformément aux lois de l'État ou entité,
qu'il soit fait en la forme d'un affidavit rempli
devant un agent de l'État ou entité ou non, y
compris une déposition quant aux
circonstances de la rédaction, de
l'enregistrement, de la mise en mémoire ou de
la reproduction des renseignements contenus
dans le document ou la copie, et tirer de sa
forme ou de son contenu toute conclusion
fondée.
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Force
probante
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37. Les objets ainsi que les affidavits,
certificats ou autres déclarations les
concernant faits par une personne à l'étranger
et attestant de leur identité et de leur
possession à compter de leur obtention
jusqu'à leur remise à une autorité compétente
canadienne par un État ou entité en conformité
avec une demande canadienne, ne sont pas
inadmissibles en preuve dans des procédures
qui relèvent de la compétence du Parlement
du seul fait que les affidavits, certificats ou
déclarations contiennent un ouï-dire ou
expriment une opinion.
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Objets
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121. L'article 39 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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39. La signification d'un document dans le
ressort de l'État ou entité peut être prouvée par
l'affidavit de la personne qui l'a effectuée.
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Signification
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122. Les intertitres précédant l'article 40
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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PARTIE III |
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MISE EN OEUVRE DES ACCORDS AU CANADA |
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Autorisations spéciales d'entrer au Canada |
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123. Le paragraphe 40(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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40. (1) Le ministre peut, pour donner suite
à une demande d'une autorité compétente
canadienne, autoriser une personne qui se
trouve dans un État ou entité et qui fait partie
d'une catégorie non admissible, au sens de
l'article 19 de la Loi sur l'immigration, à
entrer au Canada en un lieu désigné, à se
rendre en un lieu désigné et à y demeurer
pendant la période qu'il précise; le ministre
peut assortir l'autorisation des conditions
qu'il estime indiquées.
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Autorisation
du ministre
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124. Les alinéas 41(1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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125. Le paragraphe 42(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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42. (1) Dans le cas où le ministre, pour
donner suite à une demande d'une autorité
compétente canadienne, autorise le
transfèrement au Canada pour une période
déterminée d'une personne détenue dans un
État ou entité, un juge de la province dans
laquelle elle doit être transférée peut, avant le
transfèrement, rendre une ordonnance en vue
de l'incarcération de cette personne en tout
lieu du Canada et de son retour dans l'État ou
entité.
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Incarcération
des personnes
transférées
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126. L'article 43 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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43. Lorsque, dans le cas d'une demande
canadienne faite à un État ou entité, une
personne se trouvant dans cet État ou entité
refuse de répondre à une ou plusieurs
questions ou de remettre certains objets ou
documents pour des motifs fondés sur une
règle de droit en vigueur au Canada, un juge
a compétence pour déterminer la validité du
refus sur requête présentée, après un préavis
suffisant adressé à cette personne, par une
autorité compétente canadienne.
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Pouvoir du
juge
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127. Le paragraphe 44(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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44. (1) Sous réserve du paragraphe 38(2),
les documents transmis au ministre par un État
ou entité en conformité avec une demande
canadienne sont protégés. Jusqu'à ce qu'ils
aient été, en conformité avec les conditions
attachées à leur transmission au ministre,
rendus publics ou révélés au cours ou aux fins
d'une déposition devant un tribunal, il est
interdit de communiquer à quiconque ces
documents, leur teneur ou des renseignements
qu'ils contiennent.
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Documents
protégés
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128. L'annexe de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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DORS/90-70
4;
DORS/93-44
6
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ANNEXE (articles 2, 4, 6 et 8)
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ÉTATS ET ENTITÉS DÉSIGNÉS |
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Tribunal international pour juger les
personnes présumées responsables d'actes
de génocide ou d'autres violations graves
du droit international humanitaire commis
sur le territoire du Rwanda et les citoyens
rwandais présumés responsables de tels
actes ou violations commis sur le territoire
d'États voisins entre le 1er janvier et le 31
décembre 1994, créé par la résolution 955
(1994) du Conseil de sécurité des Nations
Unies
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Tribunal international pour juger les
personnes présumées responsables de
violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991, créé par la
résolution 827 (1993) du Conseil de
sécurité des Nations Unies
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Abrogations |
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129. La Loi sur l'extradition est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
E-23
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130. La Loi sur les criminels fugitifs est
abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
F-32
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