Projet de loi C-40
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Arrêté introductif d'instance |
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15. (1) Le ministre peut, après réception de
la demande d'extradition, s'il est convaincu
qu'au moins une infraction satisfait aux
conditions prévues à l'alinéa 3(1)a) et au
paragraphe 3(3), prendre un arrêté introductif
d'instance autorisant le procureur général à
demander au tribunal, au nom du partenaire,
la délivrance de l'ordonnance d'incarcération
prévue à l'article 29.
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Pouvoir du
ministre
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(2) En cas de demandes concurrentes visant
l'extradition d'une même personne, le
ministre détermine l'ordre dans lequel elles
seront traitées.
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Demandes
concurrentes
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(3) L'arrêté comporte les éléments
suivants :
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Teneur de
l'arrêté
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(4) La copie de l'arrêté reproduite par un
moyen de télécommunication qui rend la
communication sous forme écrite a, pour
l'application de la présente partie, la même
force probante que l'original.
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Copie
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Mandat d'arrestation ou sommation |
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16. (1) Le procureur général peut, une fois
que le ministre a délivré l'arrêté introductif
d'instance, présenter à un juge compétent
dans la province où il croit que se trouve la
personne recherchée, dans celle où l'on croit
qu'elle se trouvait ou dans celle vers laquelle
elle se dirige, une demande ex parte en vue de
la délivrance d'une sommation ou d'un
mandat d'arrestation.
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Délivrance
du mandat
d'arrestation
ou d'une
sommation
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(2) S'il y a eu déjà arrestation en exécution
d'un mandat d'arrestation provisoire, le
procureur général n'a pas à présenter une
nouvelle demande.
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Arrestation
provisoire
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(3) Le juge saisi de la demande délivre, avec
les adaptations nécessaires, la sommation ou
le mandat d'arrestation prévus au paragraphe
507(4) du Code criminel.
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Conditions de
délivrance
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(4) Le mandat d'arrestation peut être
exécuté et la sommation signifiée sur tout le
territoire canadien sans avoir à être visés.
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Exécution du
mandat
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(5) La sommation, d'une part, fixe la date
de la comparution de l'intéressé devant le
juge, celle-ci ne pouvant suivre de plus de
quinze jours celle de la délivrance de la
sommation, et, d'autre part, lui ordonne de se
présenter aux lieu, heure et date qu'elle
précise pour l'application de la Loi sur
l'identification des criminels.
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Sommation :
date de
comparution
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(6) La personne qui se conforme au
paragraphe (5) est assimilée, pour
l'application de la Loi sur l'identification des
criminels, à une personne légalement détenue
sous une inculpation d'acte criminel.
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Présomption
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Comparution |
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17. (1) Après son arrestation en application
des articles 13 ou 16, l'intéressé est amené
devant un juge ou un juge de paix dans les
meilleurs délais.
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Comparution
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(2) Le juge de paix devant lequel il
comparaît est tenu d'ordonner son
incarcération et sa comparution devant un
juge.
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Comparution
devant le
juge de paix
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18. (1) Le juge devant lequel comparaît la
personne arrêtée en application des articles 13
ou 16 ordonne soit son incarcération, soit sa
mise en liberté provisoire avec ou sans
conditions.
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Décision lors
de la
comparution
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(2) La décision d'accorder ou de refuser la
mise en liberté provisoire peut faire l'objet
d'une révision par un juge de la cour d'appel;
celui-ci peut confirmer la décision, la
modifier ou y substituer toute décision qui, à
son avis, aurait dû être rendue.
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Révision par
la cour
d'appel
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19. La partie XVI du Code criminel
s'applique, avec les adaptations nécessaires, à
la personne arrêtée en application des articles
13 ou 16 ou sommée de comparaître en
application de l'article 16.
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Application
du Code
criminel
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20. Pour décider de la mise en liberté
provisoire d'une personne, l'article 679 du
Code criminel s'applique, avec les
adaptations nécessaires, jusqu'à, selon le cas :
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Article 679
du Code
criminel
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21. (1) Le juge devant lequel comparaît la
personne arrêtée en exécution d'un mandat
d'arrestation provisoire lui ordonne de
comparaître devant le tribunal à une date
n'excédant pas les délais prévus aux alinéas
14(1)b) et c); si le ministre a délivré l'arrêté
introductif d'instance, il fixe la date pour
l'audition de la demande.
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Comparu- tion : arrestation provisoire
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(2) Dans le cas de la personne arrêtée ou
sommée de comparaître aux termes de
l'article 16, le juge fixe la date pour l'audition
de la demande.
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Arrestation
ou
sommation
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(3) L'audition de la demande a lieu dans les
meilleurs délais que la cour soit ou non en
session.
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Audition
dans les
meilleurs
délais
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22. (1) S'il est convaincu que cela est dans
l'intérêt de la justice, le juge ordonne, sur
demande du procureur général ou de la
personne arrêtée ou sommée de comparaître
aux termes de l'article 16, le renvoi de la
procédure dans un autre ressort au Canada et
la comparution de la personne devant le juge
compétent. Si elle est incarcérée, son
transfèrement est effectué par un agent de la
paix; si elle n'est pas incarcérée ou est en
liberté provisoire, le juge la somme de
comparaître à l'endroit qu'il désigne dans cet
autre ressort.
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Transfère- ment dans un autre ressort
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(2) La sommation délivrée en application
du paragraphe (1) peut être exécutée sur tout
le territoire canadien sans avoir à être visée.
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Exécution de
l'assignation
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(3) Si c'est à la demande du procureur
général qu'il ordonne le transfèrement, le juge
peut ordonner que les frais raisonnables ainsi
exposés lui soient imputés.
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Frais
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Remplacement et modification de l'arrêté |
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23. (1) Le ministre peut, à tout moment
avant le début de l'audition de la demande
d'extradition, remplacer l'arrêté introductif
d'instance par un autre; tous les documents et
décisions judiciaires établis sur la foi de
l'arrêté remplacé demeurent valables sous
réserve d'une ordonnance à l'effet contraire
que peut rendre le tribunal sur demande du
procureur général ou de la personne visée par
l'arrêté.
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Remplace- ment de l'arrêté
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(2) Le juge peut, après le début de l'audition
de la demande, modifier, sur demande du
procureur général, l'arrêté en fonction de la
preuve faite durant l'audition.
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Modification
par le juge
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(3) Le ministre peut à tout moment annuler
l'arrêté; le tribunal est alors tenu d'ordonner la
mise en liberté de la personne et d'annuler les
ordonnances relatives à la liberté provisoire et
l'incarcération.
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Annulation
de l'arrêté
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Audition de la demande d'extradition |
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24. (1) Saisi d'un arrêté introductif
d'instance, le juge procède à l'audition de la
demande d'extradition.
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Audition
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(2) Il est pour ce faire investi, sous réserve
des autres dispositions de la présente loi, des
mêmes pouvoirs qu'un juge de paix en
application de la partie XVIII du Code
criminel, compte tenu des adaptations
nécessaires.
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Partie XVIII
du Code
criminel
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25. Dans le cadre de la Loi constitutionnelle
de 1982, le juge dispose, dans l'exécution de
ses fonctions d'application de la présente loi,
des compétences d'un juge de la cour
supérieure.
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Compétence
du juge
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26. Avant le début de l'audition de la
demande ou de toute audience tenue pour
décider de la mise en liberté provisoire de la
personne, le juge peut, sur demande de
celle-ci ou du procureur général, rendre une
ordonnance de non-publication des éléments
de preuve, s'il est convaincu que leur
publication ou leur radiodiffusion risquerait
de nuire à la tenue d'un procès juste par le
partenaire; l'ordonnance est en vigueur
jusqu'à ce que la personne soit libérée ou, si
l'extradition est accordée, ait subi son procès.
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Ordonnance
de non- publication
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27. Le juge qui préside à l'audition de la
demande ou à l'audience peut ordonner le huis
clos ou l'exclusion de personnes déterminées
pour tout ou partie de l'audition ou de
l'audience s'il est d'avis que la moralité
publique, le maintien de l'ordre ou la bonne
administration de la justice l'exige.
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Huis clos
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28. Le juge qui préside à l'audition de la
demande ou à l'audience peut assigner des
témoins à comparaître, les articles 698 à 708
du Code criminel s'appliquant alors avec les
adaptations nécessaires.
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Assignation
des témoins
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29. (1) Le juge ordonne dans les cas
suivants l'incarcération de l'intéressé jusqu'à
sa remise :
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Ordonnance
d'incarcé- ration
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(2) L'ordonnance d'incarcération indique le
nom de l'intéressé, le lieu où il sera détenu, le
nom du partenaire et l'infraction - énoncée
dans l'arrêté introductif d'instance - pour
laquelle il sera incarcéré.
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Teneur de
l'ordonnance
d'incarcé- ration
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(3) S'il n'ordonne pas son incarcération, le
juge doit libérer l'intéressé.
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Libération
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(4) La date à prendre en compte pour
l'application du paragraphe 29(1) est la date
de l'arrêté introductif d'instance.
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Date critique
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(5) Sous réserve de l'accord applicable,
l'alinéa (1)a) s'applique aussi lorsqu'il y a eu
procès et condamnation en l'absence de
l'intéressé.
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Absence de la
personne
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30. (1) L'ordonnance visée au paragraphe
29(1) autorise l'incarcération de l'intéressé à
moins qu'il ne soit remis en liberté provisoire.
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Autorisation
d'incarcérer
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(2) Elle demeure en vigueur jusqu'à la
libération de l'intéressé, son extradition ou la
décision de la cour d'appel ordonnant une
nouvelle audition aux termes de l'alinéa 54a).
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Durée de
validité de
l'ordonnance
d'incarcé- ration
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Règles de preuve |
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31. Pour l'application des articles 32 à 38,
tout document est valable quel que soit le
support utilisé, y compris en ce qui touche les
photographies et les copies.
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Interpréta- tion
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32. (1) Sont admis comme faisant preuve au
cours de l'audition de la demande, sous
réserve du paragraphe (2), les éléments de
preuve admissibles en vertu du droit canadien
ainsi que les éléments de preuve suivants
même si le droit canadien ne prévoit pas par
ailleurs leur admissibilité :
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Règle
générale
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(2) Les éléments de preuve obtenus au
Canada sont admis en conformité avec le droit
canadien.
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Éléments de
preuve
canadiens
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33. (1) Le dossier d'extradition comporte
obligatoirement :
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Dossier
d'extradition
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(2) Le dossier peut aussi comprendre des
documents établissant l'identité de l'intéressé
et tout autre document pertinent.
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Éléments
facultatifs
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(3) Le dossier n'est admissible en preuve
que si :
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Certification
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(4) Sauf disposition contraire d'un accord,
les documents n'ont pas à être authentifiés.
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Authentifi- cation
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(5) Font partie du dossier les documents qui
y sont ajoutés par la suite.
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Documents
du dossier
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34. Il n'est pas nécessaire que les
documents présentés en preuve soient
accompagnés d'un serment ou d'une
affirmation solennelle.
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Serment ou
affirmation
solennelle
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35. Il n'est pas nécessaire de faire la preuve
de l'authenticité de la signature ni de la qualité
officielle de l'autorité judiciaire, du
poursuivant, du fonctionnaire du système
correctionnel ou de tout fonctionnaire
relevant du partenaire qui signe ou qui est
censé avoir signé des documents admis en
preuve.
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Authenticité
présumée
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36. La traduction française ou anglaise de
tout document est admise sans autre formalité.
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Traduction
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37. Le fait que le nom inscrit sur les
documents étayant la demande est semblable
à celui de l'intéressé, que le sujet
photographié dans ces documents lui
ressemble ou que les empreintes digitales ou
les éléments d'identification y figurant sont
semblables aux siens est admis en preuve pour
établir qu'il s'agit de la personne visée par le
mandat d'arrestation, la déclaration de
culpabilité ou tout autre document.
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Caractère
probant des
similitudes
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