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Projet de loi C-40

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Rapport du juge

38. (1) Le juge qui ordonne l'incarcération de l'intéressé en vue de son extradition transmet au ministre :

Rapport lors de l'incarcé-
ration

    a) une copie de son ordonnance;

    b) une copie des pièces ou transcriptions des témoignages que le ministre n'a pas déjà;

    c) les observations qu'il estime indiquées.

(2) Il informe l'intéressé qu'il ne sera pas extradé avant trente jours et qu'il a le droit de faire appel de l'ordonnance d'incarcération et de demander sa mise en liberté provisoire.

Information de l'intéressé

Biens saisis

39. (1) Sous réserve de l'accord applicable, le juge qui ordonne l'incarcération de l'intéressé peut aussi ordonner que les biens saisis lors de l'arrestation et qui peuvent servir dans le cadre de la poursuite de l'infraction à l'origine de la demande d'extradition soient remis au partenaire lors de l'extradition.

Ordonnance de remise

(2) L'ordonnance est assortie des modalités qu'il estime indiquées, notamment en vue de la conservation des biens saisis et de leur retour au Canada, ainsi que de la protection des droits des tiers.

Modalités

Pouvoirs du ministre

40. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'ordonnance d'incarcération, le ministre peut, par un arrêté signé de sa main, ordonner l'extradition vers le partenaire.

Arrêté d'extradition

(2) Si l'intéressé revendique le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de l'article 44 de la Loi sur l'immigration, le ministre consulte le ministre responsable de l'application de cette loi avant de prendre l'arrêté.

Consultation

(3) Avant d'extrader, le ministre peut demander au partenaire de lui fournir les assurances qu'il estime indiquées ou poser les conditions qui lui paraissent appropriées, y compris celle voulant que l'intéressé ne soit poursuivi, se fasse infliger une peine ou la purge qu'en rapport avec les infractions pour lesquelles l'extradition est accordée.

Assurances et conditions

(4) Le cas échéant, l'extradition est retardée jusqu'à ce que le ministre soit satisfait des assurances reçues ou qu'il estime que les conditions sont acceptées.

Suspension de l'extradition

(5) Le ministre peut proroger d'au maximum soixante jours le délai qui lui est imparti au paragraphe (1) s'il est d'avis qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour rendre une décision par suite des observations que lui présente l'intéressé en vertu de l'article 43.

Prorogation de délai

(6) En cas d'appel interjeté conformément à l'article 50 et de prorogation du délai de quatre-vingt-dix jours, le ministre dépose un avis de prorogation à la cour d'appel avant l'expiration de ce délai.

Avis de prorogation

41. (1) Le ministre peut reporter la prise de l'arrêté d'extradition lorsque sont réunies les conditions suivantes :

Appel en instance

    a) un appel a été interjeté conformément à l'article 50;

    b) il dépose à la cour d'appel un avis de report dans le délai prévu au paragraphe 40(1);

    c) l'arrêté est pris au plus tard quarante-cinq jours après la décision de la cour d'appel.

(2) Le dépôt de l'avis visé à l'alinéa (1)b) empêche la cour d'appel d'exercer son pouvoir de reporter l'audition de tout appel de l'ordonnance d'incarcération conféré par le paragraphe 51(2).

Report impossible

42. Le ministre peut modifier l'arrêté d'extradition tant qu'il n'est pas mis à exécution.

Modification de l'arrêté

Observations de l'intéressé

43. (1) L'intéressé peut, au plus tard trente jours après la délivrance d'une ordonnance d'incarcération, présenter ses observations au ministre sur toute question touchant son extradition éventuelle vers le partenaire.

Observations

(2) Le ministre peut toutefois, si à son avis les circonstances le justifient, accepter les observations après l'expiration du délai de trente jours.

Délai supplémen-
taire

Motifs de refus

44. (1) Le ministre refuse l'extradition s'il est convaincu que :

Motifs de refus

    a) soit l'extradition serait injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances;

    b) soit la demande d'extradition est présentée dans le but de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des motifs fondés sur la race, la nationalité ou l'origine ethnique, la religion, les convictions politiques, le sexe ou le statut de l'intéressé, ou il pourrait être porté atteinte à sa situation pour l'un de ces motifs.

(2) Il peut refuser d'extrader s'il est convaincu que les actes à l'origine de la demande d'extradition sont sanctionnés par la peine capitale en vertu du droit applicable par le partenaire.

Pouvoir de refuser

45. (1) Les motifs de refus prévus à l'accord applicable - sauf à un accord multilatéral - l'emportent sur ceux prévus aux articles 46 et 47 et l'absence de tels motifs également.

Primauté des accords

(2) Ceux prévus dans un accord multilatéral l'emportent sur les dispositions incompatibles des articles 46 et 47.

Accord multilatéral

46. (1) Le ministre refuse l'extradition s'il est convaincu que :

Refus obligatoire dans certains cas

    a) toute poursuite à l'endroit de l'intéressé est prescrite en vertu du droit du partenaire;

    b) les actes reprochés constituent une infraction militaire sans constituer par ailleurs une infraction criminelle;

    c) les actes reprochés constituent une infraction à caractère politique.

(2) Ne peuvent être considérés comme une infraction à caractère politique les actes qui aux termes d'un accord multilatéral auquel le Canada est partie constituent une infraction pour laquelle l'extradition - ou le renvoi de l'affaire aux autorités compétentes au Canada pour intenter la poursuite - est obligatoire, ni les actes suivants :

Infraction à caractère politique

    a) le meurtre ou l'homicide involontaire coupable;

    b) l'infliction de lésions corporelles graves;

    c) l'agression sexuelle;

    d) l'enlèvement, le rapt, la prise d'otage ou l'extorsion;

    e) l'utilisation d'explosifs, d'engins incendiaires, de substances ou d'appareils qui est susceptible de mettre en danger la vie ou de causer des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à la propriété;

    f) la tentative, le complot, la complicité après le fait, le conseil, l'aide ou l'encouragement à l'égard des actes visés aux alinéas a) à e).

47. Le ministre peut refuser d'extrader s'il est convaincu que :

Autres cas de refus

    a) l'intéressé, s'il subissait son procès au Canada, bénéficierait d'une libération du fait d'une condamnation ou d'un acquittement antérieurs;

    b) l'intéressé a été condamné par défaut et ne pourrait, une fois extradé, obtenir une révision de son procès;

    c) l'intéressé avait moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l'infraction et le droit applicable par le partenaire est incompatible avec les principes fondamentaux mis en oeuvre par la Loi sur les jeunes contrevenants;

    d) l'intéressé fait l'objet d'une poursuite criminelle au Canada pour les actes à l'origine de la demande d'extradition;

    e) aucun des actes à l'origine de la demande d'extradition n'a été commis dans le ressort du partenaire.

48. (1) S'il ne prend pas un arrêté d'extradition, le ministre ordonne la libération de l'intéressé.

Libération à défaut d'arrêté

(2) Le cas échéant, il fait parvenir copie de tout document pertinent au ministre responsable de la Loi sur l'immigration dans les cas où l'intéressé revendique le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de l'article 44 de cette loi.

Copie

Droit d'appel de l'intéressé et du partenaire

49. L'intéressé peut faire appel de son incarcération et le procureur général - au nom du partenaire -, du refus de délivrer une ordonnance d'incarcération ou de l'arrêt de la procédure. L'appel est entendu par la cour d'appel de la province où la décision a été rendue et se fonde :

Appel

    a) soit sur une question de droit;

    b) soit, avec l'autorisation de la cour d'appel ou de l'un de ses juges, sur une question de fait, ou de droit et de fait;

    c) soit, avec l'autorisation de la cour d'appel, sur tout autre motif qu'elle estime suffisant.

50. (1) L'appel ou la demande d'autorisation d'interjeter appel sont formés par le dépôt d'un avis, selon les règles de pratique et de procédure de la cour d'appel, dans les trente jours suivant la décision attaquée.

Avis d'appel

(2) La cour d'appel ou l'un de ses juges peut proroger ce délai avant ou après son expiration.

Prorogation du délai

51. (1) L'appel est inscrit pour audition dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.

Audition dans les meilleurs délais

(2) La cour d'appel peut reporter l'audition de l'appel concernant une ordonnance d'incarcération jusqu'à ce que le ministre rende une décision en application de l'article 40.

Appel différé

52. (1) Les articles 677, 678.1, 682 à 685 et 688 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés au titre de la présente loi.

Application du Code criminel

(2) Il en est de même, sauf incompatibilité avec les autres dispositions de la présente loi, pour les règles établies par la cour d'appel au titre de l'article 482 du Code Criminel.

Règles

53. La cour d'appel peut, pour statuer sur l'appel concernant une ordonnance d'incarcération :

Pouvoirs de la cour d'appel en matière d'incarcé-
ration

    a) soit accueillir l'appel relativement à toute infraction pour laquelle l'intéressé a été incarcéré, au motif, selon le cas :

      (i) que l'ordonnance est déraisonnable ou n'est pas justifiée par les éléments de preuve,

      (ii) qu'une décision erronée a été rendue sur une question de droit,

      (iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

    b) soit le rejeter lorsqu'elle n'accepte aucun des motifs invoqués au titre de l'alinéa a) ou si, tout en estimant que l'appel pourrait être accueilli au titre du sous-alinéa a)(ii), elle est d'avis qu'aucun tort grave ni déni de justice n'a été causé et que l'ordonnance devrait être confirmée.

54. Si elle accueille l'appel, la cour d'appel, selon le cas :

Accueil de l'appel

    a) annule l'ordonnance et ordonne soit la libération de l'appelant, soit la tenue d'une nouvelle audition;

    b) modifie l'ordonnance afin d'exclure toute infraction pour laquelle elle estime que, pour l'un des motifs mentionnés aux sous-alinéas 53a)(i), (ii) ou (iii), l'appelant n'aurait pas dû être incarcéré.

55. (1) Dans le cas d'un appel de la décision de libérer l'intéressé ou d'arrêter la procédure, la cour d'appel peut :

Pouvoirs de la cour d'appel en matière de libération

    a) accueillir l'appel et annuler l'ordonnance lorsqu'elle estime :

      (i) qu'elle est déraisonnable ou n'est pas justifiée par les éléments de preuve,

      (ii) qu'une décision erronée, concernant la libération ou l'arrêt, a été rendue sur une question de droit,

      (iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

    b) sinon, rejeter l'appel.

(2) La cour peut en outre, si elle annule l'arrêt de la procédure, ordonner une nouvelle audition, et, si elle annule la libération, une nouvelle audition ou l'incarcération de l'intéressé.

Nouvelle audition ou incarcération

56. (1) La Cour suprême du Canada peut reporter l'audition soit d'une demande d'autorisation d'interjeter appel ou de l'appel d'une décision de la cour d'appel au titre de l'article 49, soit de tout autre appel fondé sur la présente loi jusqu'à ce que le ministre rende une décision en application de l'article 40.

Report de l'audition : appel

(2) Dans le cas d'une demande de révision judiciaire présentée en vertu de l'article 57 ou autrement, elle peut reporter l'audition jusqu'à ce que la cour d'appel rende sa décision.

Report de l'audition : révision