Projet de loi C-40
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SOMMAIRE |
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Le texte met en place un régime juridique complet qui se conforme
aux principes juridiques contemporains et à l'évolution récente sur le
plan international en matière d'extradition.
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Le texte s'applique à toutes les demandes d'extradition, qu'elles
soient présentées au titre d'un accord spécifique, bilatéral ou
multilatéral, par un pays du Commonwealth, un tribunal pénal
international ou un autre pays. Les règles de procédure applicables y
sont précisées, notamment les règles qui concernent les étapes
préalables à l'audition des parties à la demande d'extradition et celles
qui concernent le déroulement de l'audition.
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Le texte permet d'admettre en preuve les documents contenus dans
un dossier certifié par les autorités étrangères. La décision d'extrader
sera fondée sur le principe de la sanction réciproque, c'est-à-dire que les
actes à l'origine de la demande d'extradition devront rendre leur auteur
passible d'une peine minimale de privation de liberté dans le ressort de
l'État qui fait la demande et au Canada, en supposant que ces actes y
auraient été commis.
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Les critères permettant au juge de décider s'il doit ordonner
l'incarcération de la personne recherchée en attendant la décision du
ministre de la Justice d'extrader sont précisés, de même que ceux
présidant à cette décision, y compris les critères concernant la
protection des droits de la personne.
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Le texte permet d'éviter la duplication de procédures et réduit au
minimum le délai imposé à la personne dont l'extradition est demandée
et qui, par ailleurs, demande le statut de réfugié ou fait l'objet de
mesures de renvoi dans le cadre de la Loi sur l'immigration.
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Des modifications à la législation permettent aux témoins de déposer
au moyen d'un instrument qui retransmet, au Canada ou à l'étranger,
aux personnes concernées, sur le vif, leur image et leur voix - ou
celle-ci seulement - et qui permet de les interroger.
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Enfin, le texte abroge la Loi sur l'extradition et la Loi sur les
criminels fugitifs et modifie de façon corrélative d'autres lois.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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Article 86. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 121(1) :
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121. (1) Sous réserve de l'article 102 mais par dérogation aux articles
119 à 120.3 et même si le temps d'épreuve a été fixé par le tribunal en
application de l'article 743.6 du Code criminel, le délinquant peut
bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :
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Article 87. - Texte du paragraphe 128(3) :
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(3) Pour l'application du paragraphe 50(2) de la Loi sur
l'immigration, de l'article 25 de la Loi sur l'extradition et de l'article 17
de la Loi sur les criminels fugitifs, la peine d'emprisonnement du
délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle totale ou
d'office est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf
s'il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou si le
délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale.
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Loi sur l'identification des criminels |
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Article 88. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 2(1) :
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2. (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des
photographies et de toute autre mensuration - ainsi que toute autre
opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en
conseil - sur les personnes suivantes :
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Loi sur la preuve au Canada |
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Article 89. - Texte de l'article 46 :
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46. Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à un tribunal ou à
un juge qu'un tribunal compétent de tout autre pays du Commonwealth
et territoires sous dépendance ou d'un pays étranger, devant lequel est
pendante une affaire civile, commerciale ou pénale, désire avoir, dans
cette affaire, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans le
ressort du tribunal en premier lieu mentionné, ou du tribunal auquel
appartient le juge susdit, ou de ce juge, ce tribunal ou ce juge peut, à
discrétion, ordonner en conséquence que la partie ou le témoin soit
interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant la ou
les personnes dénommées à l'ordonnance, et peut assigner, par la même
ordonnance ou par une ordonnance subséquente, cette partie ou ce
témoin à comparaître pour témoigner, et lui enjoindre de produire tous
écrits ou documents mentionnés dans l'ordonnance, et tous autres écrits
ou documents relatifs à l'affaire dont il s'agit et qui sont en la possession
ou sous le contrôle de la partie ou du témoin.
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Article 90. - Nouveau.
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Article 91. - Texte du paragraphe 51(2) :
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(2) En l'absence de toute ordonnance au sujet de la preuve à produire
à l'appui de la requête visée au paragraphe (1), les lettres rogatoires d'un
tribunal judiciaire de quelque autre pays du Commonwealth et
territoires sous dépendance, ou de tout tribunal étranger, devant lequel
une affaire civile, commerciale ou pénale est pendante, sont réputées et
considérées comme une preuve suffisante à l'appui de la requête.
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Code criminel |
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Article 92, (1). - Nouveau.
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(2). - Texte du paragraphe 131(3) :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une déclaration visée dans
ce paragraphe faite par une personne n'ayant pas la permission,
l'autorisation ou l'obligation de la faire en vertu de la loi.
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Article 93. - Nouveau.
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Article 94. - Nouveau.
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Article 95. - Nouveau.
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Loi sur l'immigration |
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Article 96. - Nouveau.
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Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle |
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Article 97, (1) et (2). - Texte des définitions de
« demande », « État étranger », « infraction » et
« traité » au paragraphe 2(1) :
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« demande » Demande d'aide faite en vertu d'un traité.
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« État étranger » État partie à un traité.
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« infraction » Infraction au sens du traité applicable.
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« traité » Traité, convention ou autre accord international dont le but
principal ou un élément important est l'entraide juridique en matière
criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur.
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(3). - Nouveau.
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(4). - Texte du paragraphe 2(2) :
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(2) Pour l'application de la définition de « traité » au paragraphe (1),
l'entraide juridique en matière criminelle constitue un élément
important du traité si celui-ci comporte des dispositions concernant les
points suivants :
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Article 98. - Texte du paragraphe 3(2) :
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(2) Ni la présente loi ni un traité n'ont pour effet de porter atteinte aux
autres accords, arrangements ou pratiques de coopération entre une
autorité compétente canadienne et une organisation ou autorité
étrangère ou internationale.
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Article 99. - Texte des articles 4 et 5 :
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4. (1) Après l'entrée en vigueur d'un traité ou sa cessation d'effet, le
gouverneur en conseil, par décret, inscrit à l'annexe - ou l'en
radie - l'État étranger partie au traité, ainsi que la date de l'entrée en
vigueur.
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(2) Le gouverneur en conseil prend les mesures suivantes, par
décret :
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PUBLICATION DES TRAITÉS |
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5. Le ministre fait publier chaque traité dans la Gazette du Canada
dans les soixante jours après son entrée en vigueur ou après celui où le
Canada y adhère; une fois publié, il est admis d'office en justice.
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Article 100. - Texte des paragraphes 6(1) à (3) :
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6. (1) En l'absence de traité, le ministre des Affaires étrangères peut,
avec l'accord du ministre, conclure avec un État une entente
administrative prévoyant l'aide juridique en matière criminelle dans le
cadre d'une enquête déterminée portant sur des actes qui, s'ils étaient
commis au Canada, constitueraient des actes criminels.
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(2) Lorsqu'un traité prévoit expressément que l'aide juridique peut
être accordée à l'égard d'actes qui ne constituent pas une infraction au
sens du traité, le ministre des Affaires étrangères peut, dans des
circonstances exceptionnelles et avec l'accord du ministre, conclure
avec l'État étranger visé une entente administrative prévoyant l'aide
juridique en matière criminelle dans le cadre d'une enquête déterminée
portant sur des actes qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient
une violation d'une loi fédérale ou provinciale.
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(3) L'entente administrative visée au présent article peut être mise en
oeuvre par le ministre sous le régime de la présente loi de la même
manière qu'un traité.
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Article 101. - Texte des articles 7 et 8 :
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7. (1) Le ministre est chargé de la mise en oeuvre des traités et de
l'application de la présente loi.
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(2) Le ministre donne suite aux demandes d'un État étranger ou
d'une autorité compétente canadienne en conformité avec le traité
applicable et la présente loi.
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PARTIE I |
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PROCÉDURES OU ENQUÊTES ÉTRANGÈRES EN MATIÈRE CRIMINELLE |
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Mise en oeuvre |
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8. Le ministre ne peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente
partie pour donner suite à une demande que si le traité applicable prévoit
l'entraide juridique à l'égard de l'objet de la demande.
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Article 102, (1). - Texte du paragraphe 9(1) :
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9. (1) Les tribunaux canadiens ont compétence pour ordonner le
paiement d'une amende infligée pour une infraction par un tribunal de
compétence criminelle d'un État étranger comme si cette amende avait
été infligée par un tribunal canadien, à condition que le ministre autorise
la demande présentée à cette fin par cet État; l'État étranger peut intenter
des procédures civiles en vue de recouvrer l'amende.
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(2). - Texte du paragraphe 9(3) :
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(3) Pour l'application du présent article, est assimilée à une amende
la peine pécuniaire infligée par un tribunal de compétence criminelle
d'un État étranger à titre d'équivalent de tout bien, bénéfice ou avantage
qui, indépendamment du lieu où il se trouve, est obtenu ou provient,
directement ou indirectement, de la perpétration d'une infraction.
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Article 103. - Texte du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Le ministre, s'il autorise la demande d'un État étranger
d'effectuer une perquisition, une fouille ou une saisie au Canada à
l'égard d'une infraction qui relève de la compétence de cet État, fournit
à une autorité compétente les documents ou renseignements
nécessaires pour lui permettre de présenter une requête de mandat de
perquisition.
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Article 104, (1). - Texte du paragraphe 12(1) :
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12. (1) Le juge saisi de la requête peut délivrer un mandat de
perquisition s'il est convaincu par les déclarations faites sous serment
qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
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Le mandat autorise l'agent de la paix qui y est désigné à l'exécuter en
tout lieu de la province.
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 12(4) :
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(4) Le mandat de perquisition peut être rédigé selon la formule 5 de
la partie XXVIII du Code criminel, compte tenu des adaptations de
circonstance, et comporte les éléments suivants :
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Article 105. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 15(1) :
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15. (1) Le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même
tribunal peut, à l'audition visée à l'article 12, après avoir entendu les
observations du ministre, de l'autorité compétente, du saisi et de toute
autre personne qui prétend avoir des droits sur les objets ou documents
saisis :
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Article 106. - Texte de l'article 16 :
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16. Les objets ou documents saisis et visés par une ordonnance
rendue en vertu de l'article 15 ne peuvent être transmis à l'État étranger
mentionné au paragraphe 11(1) pour donner suite à la demande de
celui-ci avant que le ministre ne soit convaincu que cet État accepte de
se conformer aux modalités de l'ordonnance.
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Article 107. - Texte du paragraphe 17(1) :
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17. (1) Le ministre, s'il autorise la demande présentée par un État
étranger en vue d'obtenir, par l'ordonnance d'un juge, des éléments de
preuve à l'égard d'une infraction qui relève de la compétence de cet
État, fournit à une autorité compétente les documents ou
renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête
à cet effet.
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Article 108, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 18(1) :
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18. (1) Le juge saisi de la requête peut rendre une ordonnance
d'obtention d'éléments de preuve s'il est convaincu qu'il existe des
motifs raisonnables de croire :
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 18(2) :
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(2) L'ordonnance fixe les modalités d'obtention des éléments de
preuve visés afin de donner suite à la demande; elle peut contenir les
dispositions suivantes :
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(3). - Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 18(7) :
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(7) La personne visée par l'ordonnance d'obtention d'éléments de
preuve peut refuser de répondre à une ou plusieurs questions ou de
remettre certains objets ou documents dans les cas suivants :
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Article 109. - Texte du paragraphe 19(4) :
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(4) Le juge ajoute à l'ordonnance de transmission qu'il rend en vertu
de l'article 20 une copie de l'exposé des motifs de refus présentés en
conformité avec le paragraphe 18(9) et fondés sur une règle de droit en
vigueur dans l'État étranger.
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Article 110, (1). - Texte du paragraphe 20(1) :
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20. (1) Le juge peut ordonner la transmission à l'État étranger du
rapport d'exécution et des objets et documents remis en conformité
avec l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve; l'ordonnance est
accompagnée de toute décision du juge qui, en vertu du paragraphe
19(3), déclare valides les motifs de refus fondés sur une règle de droit
en vigueur au Canada et d'une copie des motifs de refus présentés en
conformité avec le paragraphe 18(9) et fondés sur le droit de cet État.
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(2). - Texte du paragraphe 20(3) :
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(3) L'exécution de l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve
peut se poursuivre à l'égard des questions auxquelles la personne visée
a refusé de répondre ou des objets ou documents qu'elle a refusé de
remettre lorsque les motifs de son refus fondés sur une règle de droit en
vigueur dans l'État étranger sont rejetés par un tribunal de cet État ou
la personne désignée en l'espèce par celui-ci et que le même État en
avise le ministre.
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Article 111. - Texte de l'article 21 :
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21. Les objets ou documents remis en exécution d'une ordonnance
d'obtention d'éléments de preuve et visés par une ordonnance rendue
en vertu de l'article 20 ne peuvent être transmis à l'État étranger pour
donner suite à la demande de celui-ci avant que le ministre ne soit
convaincu que cet État accepte de se conformer aux modalités de cette
ordonnance.
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Article 112. - Texte de l'article 22 :
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22. Commet un outrage au tribunal la personne visée par une
ordonnance d'obtention d'éléments de preuve qui refuse de répondre
à une question ou de remettre des objets ou documents sans remettre
l'exposé détaillé visé au paragraphe 18(9) ou dont les motifs de refus
ont été rejetés soit par le juge, s'ils sont fondés sur une règle de droit en
vigueur au Canada, soit par un tribunal d'un État étranger ou une
personne désignée par celui-ci, s'ils sont fondés sur une règle de droit
en vigueur dans cet État et qui, lorsque la question lui est posée de
nouveau ou qu'on lui demande de nouveau de remettre les objets ou
documents, persiste dans son refus.
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Article 113. - Nouveau.
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Article 114, (1). - Texte du paragraphe 23(1) :
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23. (1) Le juge qui a rendu l'ordonnance visée au paragraphe 18(1)
ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat d'arrestation
visant la personne qui a fait l'objet de l'ordonnance s'il est convaincu,
par une dénonciation écrite qui lui est présentée sous serment, que cette
personne ne s'est pas présentée ou ne demeure pas à disposition en
conformité avec l'ordonnance, ou est sur le point de s'esquiver, que
l'ordonnance lui a été signifiée personnellement et qu'elle rendra
vraisemblablement un témoignage important.
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(2). - Texte du paragraphe 23(3) :
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(3) L'agent de la paix qui arrête une personne en exécution du
mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui
a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut
alors, afin de faciliter l'exécution de l'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe 18(1), ordonner que cette personne soit détenue ou libérée
sur engagement, avec ou sans caution.
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Article 115. - Texte du paragraphe 24(1) :
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24. (1) Le ministre, s'il autorise la demande d'un État étranger de
transférer dans cet État une personne détenue qui purge une peine
d'emprisonnement au Canada, fournit à une autorité compétente les
documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de
présenter une requête d'ordonnance de transfèrement.
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Article 116, (1). - Texte du paragraphe 25(1) :
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25. (1) Le juge saisi de la requête peut délivrer l'ordonnance de
transfèrement s'il est convaincu, notamment à la lumière des
documents ou renseignements qui lui sont fournis, que la personne
visée consent au transfèrement et que l'État étranger demande que cette
personne y soit transférée pour une période déterminée.
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 25(3) :
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(3) L'ordonnance de transfèrement comporte les éléments suivants :
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Article 117, (1). - Texte des paragraphes 30(1) et
(2) :
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30. (1) Le ministre, s'il autorise la demande d'un État étranger
d'emprunter des pièces à conviction admises en preuve dans des
procédures à l'égard d'une infraction devant un tribunal canadien,
fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements
nécessaires pour lui permettre de présenter une requête d'ordonnance
de prêt de pièces à conviction.
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(2) Après avoir donné un préavis suffisant au procureur général de
la province où se trouvent les pièces à conviction et aux parties aux
procédures, l'autorité compétente à qui les documents ou
renseignements sont fournis présente une requête, en vue de la
délivrance de l'ordonnance de prêt, au tribunal qui a la possession de
ces pièces.
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Article 118. - Texte du paragraphe 31(1) :
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31. (1) Après avoir entendu les observations des personnes à qui un
préavis a été donné en conformité avec le paragraphe 30(2), le tribunal
saisi de la requête peut rendre l'ordonnance de prêt s'il est convaincu
que l'État étranger désire emprunter les pièces en cause pour une
période déterminée et accepte de se conformer aux conditions dont il
entend assortir l'ordonnance.
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Article 119. - Texte de l'article 34 :
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34. La partie qui allègue qu'une pièce à conviction prêtée à un État
étranger a été modifiée ou n'est pas dans l'état où elle était au moment
où l'ordonnance a été rendue a la charge de le prouver; en l'absence de
preuve à cet effet, la pièce en question est réputée avoir toujours été en
la possession du tribunal qui a rendu l'ordonnance de prêt.
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Article 120. - Texte des intertitres précédant
l'article 36 et des articles 36 et 37 :
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PARTIE II |
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ADMISSIBILITÉ AU CANADA D'ÉLÉMENTS DE PREUVE
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36. (1) Les documents - ou une copie de ceux-ci - ainsi que les
affidavits, certificats ou autres déclarations relatifs à ces documents et
faits par la personne qui en a la garde ou qui en a connaissance, transmis
au ministre par un État étranger en conformité avec une demande
canadienne, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures
qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait qu'ils
contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.
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(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d'un
document - ou de sa copie - admis en preuve en vertu de la présente
loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un
affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document,
fait, selon le signataire, conformément aux lois de l'État étranger, qu'il
soit fait en la forme d'un affidavit rempli devant un agent de l'État
étranger ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de
la rédaction, de l'enregistrement, de la mise en mémoire ou de la
reproduction des renseignements contenus dans le document ou la
copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.
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37. Les objets ainsi que les affidavits, certificats ou autres
déclarations les concernant faits par une personne à l'étranger et
attestant de leur identité et de leur possession à compter de leur
obtention jusqu'à leur remise à une autorité compétente canadienne par
un État étranger en conformité avec une demande canadienne, ne sont
pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la
compétence du Parlement du seul fait que les affidavits, certificats ou
déclarations contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.
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Article 121. - Texte de l'article 39 :
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39. La signification d'un document dans un État étranger peut être
prouvée par l'affidavit de la personne qui l'a effectuée.
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Article 122. - Texte des intertitres précédant
l'article 40 :
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PARTIE III |
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MISE EN OEUVRE DES TRAITÉS AU CANADA |
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Autorisations spéciales d'entrer au Canada |
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Article 123. - Texte du paragraphe 40(1) :
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40. (1) Le ministre peut, pour donner suite à une demande d'une
autorité compétente canadienne, autoriser une personne qui se trouve
dans un État étranger et qui fait partie d'une catégorie non admissible,
au sens de l'article 19 de la Loi sur l'immigration, à entrer au Canada
en un lieu désigné, à se rendre en un lieu désigné et à y demeurer
pendant la période qu'il précise; le ministre peut assortir l'autorisation
des conditions qu'il estime indiquées.
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Article 124. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 41(1) :
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41. (1) La personne qui, en exécution d'une demande, est présente
au Canada pour témoigner dans des procédures judiciaires ou pour
donner son aide dans le cadre d'une enquête ou de procédures ne peut
pas :
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Article 125. - Texte du paragraphe 42(1) :
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42. (1) Dans le cas où le ministre, pour donner suite à une demande
d'une autorité compétente canadienne, autorise le transfèrement au
Canada pour une période déterminée d'une personne détenue dans un
État étranger, un juge de la province dans laquelle elle doit être
transférée peut, avant le transfèrement, rendre une ordonnance en vue
de la détention de cette personne en tout lieu du Canada et de son retour
dans l'État étranger.
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Article 126. - Texte de l'article 43 :
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43. Lorsque, dans le cas d'une demande canadienne faite à un État
étranger, une personne se trouvant dans cet État refuse de répondre à
une ou plusieurs questions ou de remettre certains objets ou documents
pour des motifs fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada, un
juge a compétence pour déterminer la validité du refus sur requête
présentée, après un préavis suffisant adressé à cette personne, par une
autorité compétente canadienne.
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Article 127. - Texte du paragraphe 44(1) :
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44. (1) Sous réserve du paragraphe 38(2), les documents transmis au
ministre par un État étranger en conformité avec une demande
canadienne sont protégés. Jusqu'à ce qu'ils aient été, en conformité
avec les conditions attachées à leur transmission au ministre, rendus
publics ou révélés au cours ou aux fins d'une déposition devant un
tribunal, il est interdit de communiquer à quiconque ces documents, leur
teneur ou des renseignements qu'ils contiennent.
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