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Projet de loi C-40

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SOMMAIRE

Le texte met en place un régime juridique complet qui se conforme aux principes juridiques contemporains et à l'évolution récente sur le plan international en matière d'extradition.

Le texte s'applique à toutes les demandes d'extradition, qu'elles soient présentées au titre d'un accord spécifique, bilatéral ou multilatéral, par un pays du Commonwealth, un tribunal pénal international ou un autre pays. Les règles de procédure applicables y sont précisées, notamment les règles qui concernent les étapes préalables à l'audition des parties à la demande d'extradition et celles qui concernent le déroulement de l'audition.

Le texte permet d'admettre en preuve les documents contenus dans un dossier certifié par les autorités étrangères. La décision d'extrader sera fondée sur le principe de la sanction réciproque, c'est-à-dire que les actes à l'origine de la demande d'extradition devront rendre leur auteur passible d'une peine minimale de privation de liberté dans le ressort de l'État qui fait la demande et au Canada, en supposant que ces actes y auraient été commis.

Les critères permettant au juge de décider s'il doit ordonner l'incarcération de la personne recherchée en attendant la décision du ministre de la Justice d'extrader sont précisés, de même que ceux présidant à cette décision, y compris les critères concernant la protection des droits de la personne.

Le texte permet d'éviter la duplication de procédures et réduit au minimum le délai imposé à la personne dont l'extradition est demandée et qui, par ailleurs, demande le statut de réfugié ou fait l'objet de mesures de renvoi dans le cadre de la Loi sur l'immigration.

Des modifications à la législation permettent aux témoins de déposer au moyen d'un instrument qui retransmet, au Canada ou à l'étranger, aux personnes concernées, sur le vif, leur image et leur voix - ou celle-ci seulement - et qui permet de les interroger.

Enfin, le texte abroge la Loi sur l'extradition et la Loi sur les criminels fugitifs et modifie de façon corrélative d'autres lois.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Article 86. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 121(1) :

121. (1) Sous réserve de l'article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 et même si le temps d'épreuve a été fixé par le tribunal en application de l'article 743.6 du Code criminel, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :

    . . .

    d) il fait l'objet d'un arrêté d'extradition - pris aux termes de la Loi sur l'extradition - ou d'une ordonnance de renvoi - rendue au titre de la Loi sur les criminels fugitifs - qui prévoit son incarcéra tion jusqu'à son extradition ou renvoi.

Article 87. - Texte du paragraphe 128(3) :

(3) Pour l'application du paragraphe 50(2) de la Loi sur l'immigration, de l'article 25 de la Loi sur l'extradition et de l'article 17 de la Loi sur les criminels fugitifs, la peine d'emprisonnement du délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle totale ou d'office est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s'il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale.

Loi sur l'identification des criminels

Article 88. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 2(1) :

2. (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration - ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil - sur les personnes suivantes :

    . . .

    b) les personnes qui ont été arrêtées en application de la Loi sur l'extradition ou de la Loi sur les criminels fugitifs;

Loi sur la preuve au Canada

Article 89. - Texte de l'article 46 :

46. Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à un tribunal ou à un juge qu'un tribunal compétent de tout autre pays du Commonwealth et territoires sous dépendance ou d'un pays étranger, devant lequel est pendante une affaire civile, commerciale ou pénale, désire avoir, dans cette affaire, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans le ressort du tribunal en premier lieu mentionné, ou du tribunal auquel appartient le juge susdit, ou de ce juge, ce tribunal ou ce juge peut, à discrétion, ordonner en conséquence que la partie ou le témoin soit interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant la ou les personnes dénommées à l'ordonnance, et peut assigner, par la même ordonnance ou par une ordonnance subséquente, cette partie ou ce témoin à comparaître pour témoigner, et lui enjoindre de produire tous écrits ou documents mentionnés dans l'ordonnance, et tous autres écrits ou documents relatifs à l'affaire dont il s'agit et qui sont en la possession ou sous le contrôle de la partie ou du témoin.

Article 90. - Nouveau.

Article 91. - Texte du paragraphe 51(2) :

(2) En l'absence de toute ordonnance au sujet de la preuve à produire à l'appui de la requête visée au paragraphe (1), les lettres rogatoires d'un tribunal judiciaire de quelque autre pays du Commonwealth et territoires sous dépendance, ou de tout tribunal étranger, devant lequel une affaire civile, commerciale ou pénale est pendante, sont réputées et considérées comme une preuve suffisante à l'appui de la requête.

Code criminel

Article 92, (1). - Nouveau.

(2). - Texte du paragraphe 131(3) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une déclaration visée dans ce paragraphe faite par une personne n'ayant pas la permission, l'autorisation ou l'obligation de la faire en vertu de la loi.

Article 93. - Nouveau.

Article 94. - Nouveau.

Article 95. - Nouveau.

Loi sur l'immigration

Article 96. - Nouveau.

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle

Article 97, (1) et (2). - Texte des définitions de « demande », « État étranger », « infraction » et « traité » au paragraphe 2(1) :

« demande » Demande d'aide faite en vertu d'un traité.

« État étranger » État partie à un traité.

« infraction » Infraction au sens du traité applicable.

« traité » Traité, convention ou autre accord international dont le but principal ou un élément important est l'entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur.

(3). - Nouveau.

(4). - Texte du paragraphe 2(2) :

(2) Pour l'application de la définition de « traité » au paragraphe (1), l'entraide juridique en matière criminelle constitue un élément important du traité si celui-ci comporte des dispositions concernant les points suivants :

    a) le droit réservé au Canada de refuser d'accorder l'entraide juridique pour des motifs de souveraineté, de sécurité ou d'ordre public;

    b) la restriction de l'entraide juridique aux seuls actes qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient des actes criminels;

    c) la confidentialité des renseignements éventuellement transmis par le Canada à un pays étranger en exécution d'une demande d'aide juridique;

    d) les modes d'aide juridique visés à la partie I qui peuvent faire l'objet d'une demande au Canada en vertu du traité;

    e) les renseignements que doit comporter la demande d'aide que peut présenter un État étranger afin de permettre l'exécution de celle-ci sous le régime de la présente loi.

Article 98. - Texte du paragraphe 3(2) :

(2) Ni la présente loi ni un traité n'ont pour effet de porter atteinte aux autres accords, arrangements ou pratiques de coopération entre une autorité compétente canadienne et une organisation ou autorité étrangère ou internationale.

Article 99. - Texte des articles 4 et 5 :

4. (1) Après l'entrée en vigueur d'un traité ou sa cessation d'effet, le gouverneur en conseil, par décret, inscrit à l'annexe - ou l'en radie - l'État étranger partie au traité, ainsi que la date de l'entrée en vigueur.

(2) Le gouverneur en conseil prend les mesures suivantes, par décret :

    a) inscrire à l'annexe les États étrangers parties à un traité multilatéral auquel le Canada adhère, ainsi que la date de l'adhésion;

    b) inscrire à l'annexe l'État étranger qui adhère à un traité multilatéral auquel le Canada est partie, ainsi que la date de l'adhésion;

    c) radier de l'annexe l'État étranger qui se retire d'un traité multilatéral auquel le Canada est partie, ainsi que la date applicable;

    d) radier de l'annexe tous les États étrangers parties à un traité multilatéral dont le Canada se retire, ainsi que les dates applicables.

PUBLICATION DES TRAITÉS

5. Le ministre fait publier chaque traité dans la Gazette du Canada dans les soixante jours après son entrée en vigueur ou après celui où le Canada y adhère; une fois publié, il est admis d'office en justice.

Article 100. - Texte des paragraphes 6(1) à (3) :

6. (1) En l'absence de traité, le ministre des Affaires étrangères peut, avec l'accord du ministre, conclure avec un État une entente administrative prévoyant l'aide juridique en matière criminelle dans le cadre d'une enquête déterminée portant sur des actes qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient des actes criminels.

(2) Lorsqu'un traité prévoit expressément que l'aide juridique peut être accordée à l'égard d'actes qui ne constituent pas une infraction au sens du traité, le ministre des Affaires étrangères peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord du ministre, conclure avec l'État étranger visé une entente administrative prévoyant l'aide juridique en matière criminelle dans le cadre d'une enquête déterminée portant sur des actes qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient une violation d'une loi fédérale ou provinciale.

(3) L'entente administrative visée au présent article peut être mise en oeuvre par le ministre sous le régime de la présente loi de la même manière qu'un traité.

Article 101. - Texte des articles 7 et 8 :

7. (1) Le ministre est chargé de la mise en oeuvre des traités et de l'application de la présente loi.

(2) Le ministre donne suite aux demandes d'un État étranger ou d'une autorité compétente canadienne en conformité avec le traité applicable et la présente loi.

PARTIE I

PROCÉDURES OU ENQUÊTES ÉTRANGÈRES EN MATIÈRE CRIMINELLE

Mise en oeuvre

8. Le ministre ne peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande que si le traité applicable prévoit l'entraide juridique à l'égard de l'objet de la demande.

Article 102, (1). - Texte du paragraphe 9(1) :

9. (1) Les tribunaux canadiens ont compétence pour ordonner le paiement d'une amende infligée pour une infraction par un tribunal de compétence criminelle d'un État étranger comme si cette amende avait été infligée par un tribunal canadien, à condition que le ministre autorise la demande présentée à cette fin par cet État; l'État étranger peut intenter des procédures civiles en vue de recouvrer l'amende.

(2). - Texte du paragraphe 9(3) :

(3) Pour l'application du présent article, est assimilée à une amende la peine pécuniaire infligée par un tribunal de compétence criminelle d'un État étranger à titre d'équivalent de tout bien, bénéfice ou avantage qui, indépendamment du lieu où il se trouve, est obtenu ou provient, directement ou indirectement, de la perpétration d'une infraction.

Article 103. - Texte du paragraphe 11(1) :

11. (1) Le ministre, s'il autorise la demande d'un État étranger d'effectuer une perquisition, une fouille ou une saisie au Canada à l'égard d'une infraction qui relève de la compétence de cet État, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête de mandat de perquisition.

Article 104, (1). - Texte du paragraphe 12(1) :

12. (1) Le juge saisi de la requête peut délivrer un mandat de perquisition s'il est convaincu par les déclarations faites sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

    a) qu'une infraction qui relève de la compétence de l'État étranger a été commise;

    b) que des éléments de preuve de l'infraction ou des renseignements susceptibles de révéler le lieu où se trouve une personne soupçonnée de l'avoir commise seront trouvés dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans la province;

    c) qu'il ne serait pas opportun, dans les circonstances, de recourir à une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve.

Le mandat autorise l'agent de la paix qui y est désigné à l'exécuter en tout lieu de la province.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 12(4) :

(4) Le mandat de perquisition peut être rédigé selon la formule 5 de la partie XXVIII du Code criminel, compte tenu des adaptations de circonstance, et comporte les éléments suivants :

    . . .

    b) un avis portant qu'à cette audition une ordonnance de transmis sion à l'État étranger des objets ou documents saisis en exécution du mandat sera demandée;

Article 105. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 15(1) :

15. (1) Le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal peut, à l'audition visée à l'article 12, après avoir entendu les observations du ministre, de l'autorité compétente, du saisi et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur les objets ou documents saisis :

    . . .

    b) dans les autres cas, ordonner que les objets ou documents saisis soient transmis à l'État étranger mentionné au paragraphe 11(1); l'ordonnance de transmission est assortie des modalités qu'il estime indiquées, notamment :

Article 106. - Texte de l'article 16 :

16. Les objets ou documents saisis et visés par une ordonnance rendue en vertu de l'article 15 ne peuvent être transmis à l'État étranger mentionné au paragraphe 11(1) pour donner suite à la demande de celui-ci avant que le ministre ne soit convaincu que cet État accepte de se conformer aux modalités de l'ordonnance.

Article 107. - Texte du paragraphe 17(1) :

17. (1) Le ministre, s'il autorise la demande présentée par un État étranger en vue d'obtenir, par l'ordonnance d'un juge, des éléments de preuve à l'égard d'une infraction qui relève de la compétence de cet État, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.

Article 108, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 18(1) :

18. (1) Le juge saisi de la requête peut rendre une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

    a) qu'une infraction qui relève de la compétence de l'État étranger a été commise;

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 18(2) :

(2) L'ordonnance fixe les modalités d'obtention des éléments de preuve visés afin de donner suite à la demande; elle peut contenir les dispositions suivantes :

    . . .

    b) l'ordre à une personne visée de faire une copie d'un document ou d'en établir un à partir de données et de remettre la copie ou le document à une personne désignée ou celui de remettre à une telle personne tout objet ou document en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que des indications concernant l'affidavit ou le certificat qui, s'il y a lieu, doit accompagner la copie, l'objet ou le document, à la demande de l'État étranger;

(3). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 18(7) :

(7) La personne visée par l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve peut refuser de répondre à une ou plusieurs questions ou de remettre certains objets ou documents dans les cas suivants :

    . . .

    b) obliger la personne à répondre ou à remettre les objets ou documents constituerait une violation d'un privilège reconnu par une règle de droit en vigueur dans l'État étranger qui a demandé l'ordonnance;

    c) répondre ou remettre les objets ou documents équivaudrait pour la personne à enfreindre une règle de droit en vigueur dans cet État.

Article 109. - Texte du paragraphe 19(4) :

(4) Le juge ajoute à l'ordonnance de transmission qu'il rend en vertu de l'article 20 une copie de l'exposé des motifs de refus présentés en conformité avec le paragraphe 18(9) et fondés sur une règle de droit en vigueur dans l'État étranger.

Article 110, (1). - Texte du paragraphe 20(1) :

20. (1) Le juge peut ordonner la transmission à l'État étranger du rapport d'exécution et des objets et documents remis en conformité avec l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve; l'ordonnance est accompagnée de toute décision du juge qui, en vertu du paragraphe 19(3), déclare valides les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada et d'une copie des motifs de refus présentés en conformité avec le paragraphe 18(9) et fondés sur le droit de cet État.

(2). - Texte du paragraphe 20(3) :

(3) L'exécution de l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve peut se poursuivre à l'égard des questions auxquelles la personne visée a refusé de répondre ou des objets ou documents qu'elle a refusé de remettre lorsque les motifs de son refus fondés sur une règle de droit en vigueur dans l'État étranger sont rejetés par un tribunal de cet État ou la personne désignée en l'espèce par celui-ci et que le même État en avise le ministre.

Article 111. - Texte de l'article 21 :

21. Les objets ou documents remis en exécution d'une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve et visés par une ordonnance rendue en vertu de l'article 20 ne peuvent être transmis à l'État étranger pour donner suite à la demande de celui-ci avant que le ministre ne soit convaincu que cet État accepte de se conformer aux modalités de cette ordonnance.

Article 112. - Texte de l'article 22 :

22. Commet un outrage au tribunal la personne visée par une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve qui refuse de répondre à une question ou de remettre des objets ou documents sans remettre l'exposé détaillé visé au paragraphe 18(9) ou dont les motifs de refus ont été rejetés soit par le juge, s'ils sont fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada, soit par un tribunal d'un État étranger ou une personne désignée par celui-ci, s'ils sont fondés sur une règle de droit en vigueur dans cet État et qui, lorsque la question lui est posée de nouveau ou qu'on lui demande de nouveau de remettre les objets ou documents, persiste dans son refus.

Article 113. - Nouveau.

Article 114, (1). - Texte du paragraphe 23(1) :

23. (1) Le juge qui a rendu l'ordonnance visée au paragraphe 18(1) ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat d'arrestation visant la personne qui a fait l'objet de l'ordonnance s'il est convaincu, par une dénonciation écrite qui lui est présentée sous serment, que cette personne ne s'est pas présentée ou ne demeure pas à disposition en conformité avec l'ordonnance, ou est sur le point de s'esquiver, que l'ordonnance lui a été signifiée personnellement et qu'elle rendra vraisemblablement un témoignage important.

(2). - Texte du paragraphe 23(3) :

(3) L'agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l'exécution de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 18(1), ordonner que cette personne soit détenue ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

Article 115. - Texte du paragraphe 24(1) :

24. (1) Le ministre, s'il autorise la demande d'un État étranger de transférer dans cet État une personne détenue qui purge une peine d'emprisonnement au Canada, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête d'ordonnance de transfèrement.

Article 116, (1). - Texte du paragraphe 25(1) :

25. (1) Le juge saisi de la requête peut délivrer l'ordonnance de transfèrement s'il est convaincu, notamment à la lumière des documents ou renseignements qui lui sont fournis, que la personne visée consent au transfèrement et que l'État étranger demande que cette personne y soit transférée pour une période déterminée.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 25(3) :

(3) L'ordonnance de transfèrement comporte les éléments suivants :

    . . .

    c) l'ordre à la personne sous la garde de qui la personne détenue a été remise en conformité avec l'ordonnance d'emmener celle-ci dans l'État étranger et, à son retour, de la ramener à l'établissement de détention où elle était détenue quand l'ordonnance a été rendue;

Article 117, (1). - Texte des paragraphes 30(1) et (2) :

30. (1) Le ministre, s'il autorise la demande d'un État étranger d'emprunter des pièces à conviction admises en preuve dans des procédures à l'égard d'une infraction devant un tribunal canadien, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête d'ordonnance de prêt de pièces à conviction.

(2) Après avoir donné un préavis suffisant au procureur général de la province où se trouvent les pièces à conviction et aux parties aux procédures, l'autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente une requête, en vue de la délivrance de l'ordonnance de prêt, au tribunal qui a la possession de ces pièces.

Article 118. - Texte du paragraphe 31(1) :

31. (1) Après avoir entendu les observations des personnes à qui un préavis a été donné en conformité avec le paragraphe 30(2), le tribunal saisi de la requête peut rendre l'ordonnance de prêt s'il est convaincu que l'État étranger désire emprunter les pièces en cause pour une période déterminée et accepte de se conformer aux conditions dont il entend assortir l'ordonnance.

Article 119. - Texte de l'article 34 :

34. La partie qui allègue qu'une pièce à conviction prêtée à un État étranger a été modifiée ou n'est pas dans l'état où elle était au moment où l'ordonnance a été rendue a la charge de le prouver; en l'absence de preuve à cet effet, la pièce en question est réputée avoir toujours été en la possession du tribunal qui a rendu l'ordonnance de prêt.

Article 120. - Texte des intertitres précédant l'article 36 et des articles 36 et 37 :

PARTIE II

ADMISSIBILITÉ AU CANADA D'ÉLÉMENTS DE PREUVE
OBTENUS À L'ÉTRANGER EN VERTU D'UN TRAITÉ

36. (1) Les documents - ou une copie de ceux-ci - ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations relatifs à ces documents et faits par la personne qui en a la garde ou qui en a connaissance, transmis au ministre par un État étranger en conformité avec une demande canadienne, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait qu'ils contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d'un document - ou de sa copie - admis en preuve en vertu de la présente loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l'État étranger, qu'il soit fait en la forme d'un affidavit rempli devant un agent de l'État étranger ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l'enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des renseignements contenus dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.

37. Les objets ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations les concernant faits par une personne à l'étranger et attestant de leur identité et de leur possession à compter de leur obtention jusqu'à leur remise à une autorité compétente canadienne par un État étranger en conformité avec une demande canadienne, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait que les affidavits, certificats ou déclarations contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

Article 121. - Texte de l'article 39 :

39. La signification d'un document dans un État étranger peut être prouvée par l'affidavit de la personne qui l'a effectuée.

Article 122. - Texte des intertitres précédant l'article 40 :

PARTIE III

MISE EN OEUVRE DES TRAITÉS AU CANADA

Autorisations spéciales d'entrer au Canada

Article 123. - Texte du paragraphe 40(1) :

40. (1) Le ministre peut, pour donner suite à une demande d'une autorité compétente canadienne, autoriser une personne qui se trouve dans un État étranger et qui fait partie d'une catégorie non admissible, au sens de l'article 19 de la Loi sur l'immigration, à entrer au Canada en un lieu désigné, à se rendre en un lieu désigné et à y demeurer pendant la période qu'il précise; le ministre peut assortir l'autorisation des conditions qu'il estime indiquées.

Article 124. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 41(1) :

41. (1) La personne qui, en exécution d'une demande, est présente au Canada pour témoigner dans des procédures judiciaires ou pour donner son aide dans le cadre d'une enquête ou de procédures ne peut pas :

    a) être détenue, poursuivie ou punie au Canada à l'égard d'un acte ou d'une omission survenus avant son départ du pays étranger en exécution de la demande;

    b) faire l'objet d'un acte de notification en matière civile à l'égard d'un acte ou d'une omission survenus avant son départ du pays étranger en exécution de la demande;

Article 125. - Texte du paragraphe 42(1) :

42. (1) Dans le cas où le ministre, pour donner suite à une demande d'une autorité compétente canadienne, autorise le transfèrement au Canada pour une période déterminée d'une personne détenue dans un État étranger, un juge de la province dans laquelle elle doit être transférée peut, avant le transfèrement, rendre une ordonnance en vue de la détention de cette personne en tout lieu du Canada et de son retour dans l'État étranger.

Article 126. - Texte de l'article 43 :

43. Lorsque, dans le cas d'une demande canadienne faite à un État étranger, une personne se trouvant dans cet État refuse de répondre à une ou plusieurs questions ou de remettre certains objets ou documents pour des motifs fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada, un juge a compétence pour déterminer la validité du refus sur requête présentée, après un préavis suffisant adressé à cette personne, par une autorité compétente canadienne.

Article 127. - Texte du paragraphe 44(1) :

44. (1) Sous réserve du paragraphe 38(2), les documents transmis au ministre par un État étranger en conformité avec une demande canadienne sont protégés. Jusqu'à ce qu'ils aient été, en conformité avec les conditions attachées à leur transmission au ministre, rendus publics ou révélés au cours ou aux fins d'une déposition devant un tribunal, il est interdit de communiquer à quiconque ces documents, leur teneur ou des renseignements qu'ils contiennent.