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Projet de loi C-4

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-4

Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

L.R., ch. C-24; L.R., ch. 37, 38 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1991, ch. 33, 46, 47; 1993, ch. 44; 1994, ch. 39, 47; 1995, ch. 31

1. (1) La définition de « Board », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur la Commission canadienne du blé, est abrogée.

(2) La définition de « ordonnance », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

(3) La définition de « région désignée », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« région désignée » La région formée des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, de la partie de la province de la Colombie-Britannique connue sous le nom de district de Peace River, ainsi que des régions éventuellement incluses dans cette région en application du paragraphe (3).

« région désignée »
``designa-
ted area
''

(4) La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« Commission » La Commission canadienne du blé prorogée par l'article 3.

« Commis-
sion »
``Corpora-
tion
''

(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conseil » Le conseil d'administration de la Commission mentionné à l'article 3.01.

« conseil »
``board''

(6) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Corporation'' means The Canadian Wheat Board continued by section 3;

``Corpora-
tion''
« Commis-
sion
»

(7) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« arrêté » Tout arrêté pris par la Commission sous le régime de la présente loi; y sont assimilées les « instructions aux commerçants » qu'elle publie.

« arrêté »
``order''

(8) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La Commission peut, par arrêté, inclure dans la région désignée des parties de la province de la Colombie-Britannique - à l'exception du district de Peace River - et des parties de la province d'Ontario comprises dans la région de l'Ouest.

Extension de la région désignée

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

SA MAJESTÉ

2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

3. L'article 3 de la même loi et l'intertitre « Constitution » le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Prorogation

3. (1) Est prorogée la Commission canadienne du blé.

Prorogation

(2) La Commission a son siège à Winnipeg (Manitoba).

Siège

Conseil d'administration

3.01 (1) La direction et l'administration des affaires de la Commission sont assurées par un conseil d'administration investi, à ces fins, de tous les pouvoirs conférés à la Commission.

Conseil d'administra-
tion

(2) Le conseil compte quinze membres ou administrateurs, dont le président du conseil et le président directeur général.

Composition

3.02 (1) Quatre administrateurs sont nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et dix administrateurs sont élus par les producteurs en conformité avec les articles 3.06 à 3.08 et à leurs règlements d'application. Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil en conformité avec l'article 3.09.

Administra-
teurs

(2) Les administrateurs - à l'exception du président directeur général - occupent leurs fonctions pour une durée maximale de quatre ans; ils ne peuvent recevoir plus de trois mandats.

Mandat

(3) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, les administrateurs - à l'exception du président directeur général - exercent leurs fonctions à temps partiel.

Exercice des fonctions

(4) Il est entendu que le fait qu'un administrateur soit nommé ou élu est sans effet sur ses attributions.

Attributions

3.03 (1) Les administrateurs reçoivent la rémunération fixée par résolution du conseil.

Rémunéra-
tion

(2) Les administrateurs - à l'exception du président directeur général - sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Frais de déplacement et de séjour

3.04 (1) Le conseil désigne l'un des administrateurs à titre de président du conseil et fixe sa rémunération.

Président du conseil

(2) Le président du conseil convoque et préside les réunions du conseil, et en établit l'ordre du jour. Il exerce en outre les fonctions que lui confèrent les règlements administratifs.

Fonctions

(3) En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil, le conseil peut désigner l'un de ses membres à titre d'intérimaire.

Absence ou empêche-
ment

3.05 Le conseil peut établir des règlements administratifs concernant l'administration et la gestion des affaires de la Commission, notamment :

Règlements administratifs

    a) le déroulement de ses réunions, y compris leur fréquence, la convocation des administrateurs, la participation de ceux-ci par téléphone ou autre moyen de communication, le quorum requis, ainsi que la confidentialité de ses délibérations;

    b) la tenue d'assemblées annuelles ou toute autre méthode utilisée par lui pour rendre compte de ses activités aux producteurs;

    c) les conditions de révocation des administrateurs élus;

    d) l'appréciation périodique du rendement professionnel du président directeur général;

    e) les modalités suivant lesquelles le conseil peut recommander au ministre la révocation du président directeur général;

    f) la formation de comités du conseil, ainsi que leurs attributions;

    g) les modalités d'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 6(1).

Élection d'administrateurs

3.06 (1) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'élection des administrateurs.

Règlements

(2) À compter de la date mentionnée à l'article 3.08, la recommandation du ministre est subordonnée à la consultation du conseil sur le contenu éventuel des règlements à prendre notamment sur la représentation géographique des administrateurs et l'échelonnement dans le temps de leur mandat.

Consultation du conseil

3.07 Sous réserve des règlements, la Commission prend les mesures administratives que le ministre juge indiquées relativement à l'organisation de l'élection et à la surveillance de son déroulement, notamment :

Mesures administra-
tives

    a) l'embauchage du personnel administratif nécessaire à la tenue de l'élection et le versement de la rémunération et des indemnités que fixe le ministre;

    b) le paiement des frais afférents à la tenue de l'élection qu'elle a engagés ou qui l'ont été en son nom, y compris les frais qu'elle a autorisés quant à la préparation, l'impression et la diffusion de la documentation électorale destinée à faire connaître les candidats.

3.08 Le ministre fixe et publie dans la Gazette du Canada, au moins trente jours à l'avance, la date d'entrée en fonction des premiers administrateurs. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 1998.

Publication

Président directeur général

3.09 (1) Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. Il exerce ses fonctions à titre amovible pour la durée que fixe le gouverneur en conseil.

Nomination

(2) La recommandation du ministre est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :

Conditions

    a) le ministre a consulté le conseil au sujet des conditions à remplir par le titulaire et du candidat qu'il se propose de recommander;

    b) le conseil a fixé la rémunération à verser au titulaire et en a informé le ministre.

(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut combler le poste à titre provisoire et fixer la rémunération du titulaire; le mandat de ce dernier expire au plus tard à l'anniversaire de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Premier titulaire

3.1 (1) Le président directeur général reçoit la rémunération à laquelle il a droit en vertu de l'alinéa 3.09(2)b) ou du paragraphe 3.09(3), selon le cas.

Rémunéra-
tion

(2) Il est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.

Frais de déplacement et de séjour

3.11 (1) Le président directeur général est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il assure, au nom du conseil, la direction et la gestion des activités et des affaires courantes de celle-ci. Sous réserve des résolutions du conseil, il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil ou au président de celui-ci par la présente loi ou les règlements administratifs de la Commission.

Fonctions

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; l'intérim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Absence ou empêche-
ment

Administrateurs et dirigeants

3.12 (1) Les administrateurs et dirigeants de la Commission doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir :

Obligation générale des administra-
teurs et dirigeants

    a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;

    b) avec le soin, la diligence et la compétence d'une personne prudente et avisée.

(2) Ils doivent observer la présente loi et ses règlements, ainsi que les règlements administratifs de la Commission et les instructions que reçoit celle-ci sous le régime de la présente loi.

Obligation particulière

(3) N'est pas engagée, au titre des paragraphes (1) ou (2), la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant qui s'appuie de bonne foi sur :

Limite de responsabilité

    a) des états financiers de la Commission présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur;

    b) les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs et les estimateurs.

3.13 (1) La Commission peut indemniser ceux de ses administrateurs ou dirigeants ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, engagés par eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

Indemnisa-
tion

    a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;

    b) dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d'une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la régularité de leur conduite.

(2) Nonobstant les autres dispositions du présent article, les personnes visées au paragraphe (1) peuvent demander à la Commission de les indemniser des frais et dépens engagés par elles dans le cadre des actions civiles, pénales ou administratives auxquelles elles étaient parties en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :

Droit à indemnisa-
tion

    a) d'une part, elles ont obtenu gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond;

    b) d'autre part, elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).

(3) Le tribunal peut, par ordonnance, approuver, à la demande de la Commission ou de l'une des personnes visées au paragraphe (1), toute indemnisation prévue au présent article, et prendre toute autre mesure qu'il estime utile.

Demande au tribunal