Projet de loi C-4
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Achat de blé au comptant |
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39.1 Par dérogation aux articles 32 à 39, la
Commission peut conclure avec un produc
teur ou toute autre personne ou tout groupe de
personnes un contrat pour l'achat et la livrai
son de blé ou de produits du blé aux conditions
qu'elle juge indiquées et à un prix global autre
que celui fixé en conformité avec l'article 32.
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Pouvoirs de
la
Commission
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23. Le titre de la partie IV de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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RÉGLEMENTATION DU COMMERCE INTERPROVINCIAL ET DE L'EXPORTATION DU BLÉ |
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24. L'article 45 de la même loi devient le
paragraphe 45(1) et est modifié par adjonc
tion de ce qui suit :
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(2) Sur la recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
soustraire tout type, toute catégorie ou tout
grade de blé, ou le blé produit dans telle région
du Canada, à l'application de la présente
partie, totalement ou partiellement, de façon
générale ou pour une période déterminée.
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Exclusion
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(3) Le ministre ne fait la recommandation
prévue au paragraphe (2) que lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
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Recomman- dation du ministre
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(4) Lorsque, de l'avis du conseil, il s'agit
d'un type, d'une catégorie ou d'un grade
d'importance, la recommandation prévue à
l'alinéa (3)a) n'est faite qu'à la suite d'un vote
à cet effet des producteurs. Le vote est tenu
suivant les modalités fixées par le ministre
après consultation du conseil.
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Type,
catégorie ou
grade
d'importance
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25. (1) L'alinéa 46b) de la même loi est
abrogé.
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(2) L'article 46 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui
suit :
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26. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 47, de ce qui suit :
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PARTIE V.1 |
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AUTRES GRAINS |
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Extension du champ d'application des parties III et IV |
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47.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, étendre l'application des parties III
et IV, ou de l'une d'elles, à un autre grain.
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Application à
d'autres
grains
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(2) Le gouverneur en conseil ne peut
prendre un règlement en vertu du présent
article que si les conditions suivantes sont
réunies :
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Restriction
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(3) En cas d'application du paragraphe (1),
les dispositions de la partie en cause sont
réputées édictées de nouveau dans la présente
partie, sous réserve de ce qui suit :
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Réserves
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(4) L'extension du champ d'application de
la partie III ne peut prendre effet qu'au début
d'une campagne agricole.
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Prise d'effet
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(5) Pour l'application du présent article,
« produits du grain en question » s'entend de
la substance obtenue par la transformation ou
la préparation industrielle du grain en cause,
seul ou mélangé à d'autres substances, et que
le gouverneur en conseil désigne, par règle
ment, comme produit de ce grain pour l'appli
cation de la présente partie.
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Définition de
« produits du
grain en
question »
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27. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 61, de ce qui suit :
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Mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain |
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61.1 (1) La Commission est tenue, dans
l'exercice de ses attributions, d'appliquer les
dispositions de l'Accord qui la concernent.
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Principe
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du Conseil du Trésor et du
ministre faite à la demande de la Commission,
prendre au sujet de celle-ci les règlements
qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre
des dispositions de l'Accord qui la concer
nent.
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Règlements
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(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), « Accord » s'entend au sens du paragra
phe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de
l'Accord de libre-échange nord-américain.
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Définition de
« Accord »
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28. Dans les passages ci-après de la même
loi, « commissaire » est remplacé par « ad
ministrateur », avec les adaptations néces
saires :
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29. Dans la version anglaise de la même
loi, « Board », sauf lorsqu'il figure dans
« Canadian Wheat Board », est remplacé
par « Corporation ».
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30. Dans les passages ci-après de la
version française de la même loi, « ordon
nance » est remplacé par « arrêté », avec
les adaptations nécessaires :
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur les programmes de commercialisation agricole |
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1997, ch. 20
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31. La définition de « Commission », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les program
mes de commercialisation agricole, est rem
placée par ce qui suit :
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« Commission » La Commission canadienne
du blé prorogée par l'article 3 de la Loi sur
la Commission canadienne du blé.
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« Commis- sion » ``Board''
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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32. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la
gestion des finances publiques est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 1,
art. 9
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85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent
pas à la Banque du Canada, au Centre de
recherches pour le développement internatio
nal, au Conseil des Arts du Canada, à la
Corporation du Centre national des Arts, à la
Société de développement de l'industrie ciné
matographique canadienne ni à la Société
Radio-Canada.
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Exemption
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Loi sur les grains du Canada |
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L.R., ch.
G-10
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33. (1) L'alinéa 118g) de la version
française de la Loi sur les grains du Canada
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 118 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa g), de
ce qui suit :
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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34. Le mandat des commissaires nommés
sous le régime de l'article 3 de la Loi sur la
Commission canadienne du blé, dans sa
version antérieure à l'entrée en vigueur de
l'article 3 de la présente loi, prend fin à la
date mentionnée à l'article 3.08 de la Loi sur
la Commission canadienne du blé, édicté par
l'article 3 de la présente loi.
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Mandat des
commissaires
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35. Il est entendu que la Commission
canadienne du blé prend, sous réserve des
règlements, les mesures administratives
que juge indiquées le ministre responsable
de la Commission relativement à l'organi
sation de l'élection des premiers adminis
trateurs mentionnés au paragraphe 3.02(1)
de la Loi sur la Commission canadienne du
blé, édicté par l'article 3 de la présente loi,
et à la surveillance du déroulement de cette
élection, notamment :
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Élection des
premiers
administra- teurs
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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36. (1) Sous réserve des autres disposi
tions du présent article, la présente loi ou
telle de ses dispositions ou des dispositions
édictées par elle entre en vigueur à la date
ou aux dates fixées par décret.
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Règle
générale
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(2) Le paragraphe 3.02(1) et l'article 3.06
de la Loi sur la Commission canadienne du
blé, édictés par l'article 3 de la présente loi,
entrent en vigueur à la date de la sanction de
la présente loi.
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Règlements
relatifs aux
élections
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(3) Les paragraphes 3.03(1) et 3.1(1) de la
Loi sur la Commission canadienne du blé,
édictés par l'article 3 de la présente loi,
l'article 4 de la présente loi, les alinéas
6(1)c) et c.01) de la Loi sur la Commission
canadienne du blé, édictés par le paragra
phe 6(2) de la présente loi, ainsi que les
articles 11, 27 et 32 de la présente loi entrent
en vigueur à la date mentionnée à l'article
3.08 de la Loi sur la Commission canadienne
du blé, édicté par l'article 3 de la présente
loi.
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Statut de la
Commission
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(4) Dans le cas des dispositions ci-après, la
date fixée en vertu du paragraphe (1) ne
peut être antérieure à la date mentionnée au
paragraphe 6(3) de la Loi sur la Commission
canadienne du blé, édicté par le paragraphe
6(3) de la présente loi :
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Suffisance du
fonds de
réserve
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(5) La date d'entrée en vigueur de l'arti
cle 9 de la présente loi ne peut être
antérieure au 31 décembre 1998 et sa
fixation au titre du paragraphe (1) est
subordonnée à la recommandation du mi
nistre responsable de la Commission cana
dienne du blé.
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Suppression
du comité
consultatif
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(6) La date d'entrée en vigueur du
sous-alinéa 33(1)a)(i) de la Loi sur la Com
mission canadienne du blé, édicté par le
paragraphe 19(2) de la présente loi, ne peut
être antérieure à celle de l'article 3 de la
présente loi ni à celle de l'article 9 de la
présente loi.
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Rémunéra- tion
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(7) Les sous-alinéas 33(1)a)(i.1) et (i.2) de
la Loi sur la Commission canadienne du blé,
édictés par le paragraphe 19(2) de la
présente loi, ainsi que les articles 28 et 29 de
la présente loi, entrent en vigueur à la date
d'entrée en vigueur de l'article 3 de la
présente loi.
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Nouvelle
organisation
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(8) Le paragraphe 19(3) de la présente loi
entre en vigueur à la date d'entrée en
vigueur de l'article 9 de la présente loi.
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Frais
afférents à
l'élection des
membres du
comité
consultatif
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