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Projet de loi C-4

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Achat de blé au comptant

39.1 Par dérogation aux articles 32 à 39, la Commission peut conclure avec un produc teur ou toute autre personne ou tout groupe de personnes un contrat pour l'achat et la livrai son de blé ou de produits du blé aux conditions qu'elle juge indiquées et à un prix global autre que celui fixé en conformité avec l'article 32.

Pouvoirs de la Commission

23. Le titre de la partie IV de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RÉGLEMENTATION DU COMMERCE INTERPROVINCIAL ET DE L'EXPORTATION DU BLÉ

24. L'article 45 de la même loi devient le paragraphe 45(1) et est modifié par adjonc tion de ce qui suit :

(2) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire tout type, toute catégorie ou tout grade de blé, ou le blé produit dans telle région du Canada, à l'application de la présente partie, totalement ou partiellement, de façon générale ou pour une période déterminée.

Exclusion

(3) Le ministre ne fait la recommandation prévue au paragraphe (2) que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Recomman-
dation du ministre

    a) la mesure est recommandée par le conseil;

    b) un procédé de caractérisation du grain en cause visant à éviter que celui-ci ne soit confondu avec d'autres grains a été mis en place, après avoir été approuvé par la Commission canadienne des grains.

(4) Lorsque, de l'avis du conseil, il s'agit d'un type, d'une catégorie ou d'un grade d'importance, la recommandation prévue à l'alinéa (3)a) n'est faite qu'à la suite d'un vote à cet effet des producteurs. Le vote est tenu suivant les modalités fixées par le ministre après consultation du conseil.

Type, catégorie ou grade d'importance

25. (1) L'alinéa 46b) de la même loi est abrogé.

(2) L'article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) autoriser le transport de blé ou d'orge non désigné par un nom de grade ou en fonction d'un échantillon prélevé en conformité avec la Loi sur les grains du Canada, de produits du blé ou de produits de l'orge, dans les circonstances ou les conditions spécifiées;

    c.2) autoriser le transport, la vente ou l'achat, au Canada, de grains de proven de - au sens des règlements -, de pro duits du blé ou de produits de l'orge pour l'alimentation du bétail ou de la volaille, dans les circonstances ou les conditions spécifiées;

26. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 47, de ce qui suit :

PARTIE V.1

AUTRES GRAINS

Extension du champ d'application des parties III et IV

47.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l'application des parties III et IV, ou de l'une d'elles, à un autre grain.

Application à d'autres grains

(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement en vertu du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

Restriction

    a) une demande écrite à cet effet a été présentée au ministre par une association représentant l'ensemble des producteurs du grain en cause pour la région désignée;

    b) l'extension est recommandée par le conseil;

    c) les producteurs de ce grain ont voté - suivant les modalités fixées par le ministre après consultation du conseil - en faveur de l'extension.

(3) En cas d'application du paragraphe (1), les dispositions de la partie en cause sont réputées édictées de nouveau dans la présente partie, sous réserve de ce qui suit :

Réserves

    a) la désignation du grain en question est substituée au terme « blé »;

    b) les termes visant les produits du grain en question sont substitués au terme « produits du blé »;

    c) le paragraphe 40(2) ne s'applique pas.

(4) L'extension du champ d'application de la partie III ne peut prendre effet qu'au début d'une campagne agricole.

Prise d'effet

(5) Pour l'application du présent article, « produits du grain en question » s'entend de la substance obtenue par la transformation ou la préparation industrielle du grain en cause, seul ou mélangé à d'autres substances, et que le gouverneur en conseil désigne, par règle ment, comme produit de ce grain pour l'appli cation de la présente partie.

Définition de « produits du grain en question »

27. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 61, de ce qui suit :

Mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain

61.1 (1) La Commission est tenue, dans l'exercice de ses attributions, d'appliquer les dispositions de l'Accord qui la concernent.

Principe

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre faite à la demande de la Commission, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord qui la concer nent.

Règlements

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), « Accord » s'entend au sens du paragra phe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Définition de « Accord »

28. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « ad ministrateur », avec les adaptations néces saires :

    a) le paragraphe 10(1);

    b) le paragraphe 11(1);

    c) l'article 70.

29. Dans la version anglaise de la même loi, « Board », sauf lorsqu'il figure dans « Canadian Wheat Board », est remplacé par « Corporation ».

30. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « ordon nance » est remplacé par « arrêté », avec les adaptations nécessaires :

    a) les paragraphes 20(1) et (2);

    b) le paragraphe 27(2);

    c) le passage de l'article 28 précédant l'alinéa a);

    d) le paragraphe 66(1);

    e) l'article 70.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

1997, ch. 20

31. La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les program mes de commercialisation agricole, est rem placée par ce qui suit :

« Commission » La Commission canadienne du blé prorogée par l'article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

« Commis-
sion »
``Board''

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

32. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 1, art. 9

85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent pas à la Banque du Canada, au Centre de recherches pour le développement internatio nal, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à la Société de développement de l'industrie ciné matographique canadienne ni à la Société Radio-Canada.

Exemption

Loi sur les grains du Canada

L.R., ch. G-10

33. (1) L'alinéa 118g) de la version française de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :

    g) sous réserve des arrêtés pris en applica tion de la Loi sur la Commission canadien ne du blé, pourvoir à l'acceptation des livraisons de grain dans l'intérêt des pro ducteurs;

(2) L'article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) approuver, pour l'application de l'ali néa 45(3)b) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, tout procédé de caracté risation du grain visant à éviter que celui-ci ne soit confondu avec d'autres grains et qu'elle juge acceptable;

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

34. Le mandat des commissaires nommés sous le régime de l'article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi, prend fin à la date mentionnée à l'article 3.08 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l'article 3 de la présente loi.

Mandat des commissaires

35. Il est entendu que la Commission canadienne du blé prend, sous réserve des règlements, les mesures administratives que juge indiquées le ministre responsable de la Commission relativement à l'organi sation de l'élection des premiers adminis trateurs mentionnés au paragraphe 3.02(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l'article 3 de la présente loi, et à la surveillance du déroulement de cette élection, notamment :

Élection des premiers administra-
teurs

    a) l'embauchage du personnel adminis tratif nécessaire à la tenue de l'élection et le versement de la rémunération et des indemnités que fixe le ministre;

    b) le paiement des frais afférents à la tenue de l'élection qu'elle a engagés ou qui l'ont été en son nom, y compris les frais qu'elle a autorisés quant à la prépa ration, l'impression et la diffusion de la documentation électorale destinée à faire connaître les candidats.

ENTRÉE EN VIGUEUR

36. (1) Sous réserve des autres disposi tions du présent article, la présente loi ou telle de ses dispositions ou des dispositions édictées par elle entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Règle générale

(2) Le paragraphe 3.02(1) et l'article 3.06 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par l'article 3 de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la sanction de la présente loi.

Règlements relatifs aux élections

(3) Les paragraphes 3.03(1) et 3.1(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par l'article 3 de la présente loi, l'article 4 de la présente loi, les alinéas 6(1)c) et c.01) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par le paragra phe 6(2) de la présente loi, ainsi que les articles 11, 27 et 32 de la présente loi entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 3.08 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l'article 3 de la présente loi.

Statut de la Commission

(4) Dans le cas des dispositions ci-après, la date fixée en vertu du paragraphe (1) ne peut être antérieure à la date mentionnée au paragraphe 6(3) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par le paragraphe 6(3) de la présente loi :

Suffisance du fonds de réserve

    a) l'article 7 de la présente loi;

    b) l'alinéa 32(1)b) de la Loi sur la Com mission canadienne du blé, édicté par le paragraphe 18(1) de la présente loi;

    c) les paragraphes 33(1.1), (3), (4) et (5) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par le paragraphe 19(4) de la présente loi;

    d) les articles 38 et 39 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par l'article 22 de la présente loi.

(5) La date d'entrée en vigueur de l'arti cle 9 de la présente loi ne peut être antérieure au 31 décembre 1998 et sa fixation au titre du paragraphe (1) est subordonnée à la recommandation du mi nistre responsable de la Commission cana dienne du blé.

Suppression du comité consultatif

(6) La date d'entrée en vigueur du sous-alinéa 33(1)a)(i) de la Loi sur la Com mission canadienne du blé, édicté par le paragraphe 19(2) de la présente loi, ne peut être antérieure à celle de l'article 3 de la présente loi ni à celle de l'article 9 de la présente loi.

Rémunéra-
tion

(7) Les sous-alinéas 33(1)a)(i.1) et (i.2) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par le paragraphe 19(2) de la présente loi, ainsi que les articles 28 et 29 de la présente loi, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi.

Nouvelle organisation

(8) Le paragraphe 19(3) de la présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi.

Frais afférents à l'élection des membres du comité consultatif