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Projet de loi C-39

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Premières élections

76.01 (1) Par dérogation à l'article 14 et aux lois de la législature, pour les premières élections législatives, un décret fixe - à au moins dix - le nombre de députés et définit les circonscriptions électorales, avec leur dénomination propre.

Nombre de députés et circonscrip-
tions électorales

(2) Pour les premières élections législatives, les brefs sont, sous réserve des règles de droit applicables, délivrés au plus tard trente jours après la date d'entrée en vigueur de l'article 3.

Délivrance des brefs

76.02 (1) Par dérogation aux lois de la législature, les règles de droit relatives aux élections en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest à la date d'entrée en vigueur du présent article s'appliquent aux premières élections législatives, sous réserve des adaptations qui peuvent y être apportées par décret.

Règles applicables

(2) Un avis du projet de décret est à publier dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant sa prise, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard. L'avis peut validement avoir été publié avant l'entrée en vigueur du présent article.

Avis du décret

(3) Une fois remplies les exigences du paragraphe (2), il n'est pas nécessaire de publier de nouvel avis en cas de modification du projet de décret si la modification résulte d'observations présentées au titre de ce paragraphe.

Exception

(4) La direction des premières élections législatives est assurée par le directeur général des élections des Territoires du Nord-Ouest.

Direction des élections

76.03 (1) Par dérogation à l'article 15, le gouverneur en conseil peut, avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3, ordonner au directeur des élections de délivrer les brefs relatifs aux premières élections.

Élections anticipées

(2) La date de retour des brefs est alors fixée en conformité avec les règles de droit applicables et peut être antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 3.

Retour des brefs

(3) Il est entendu que les candidats élus avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3 ne peuvent, à quelque fin que ce soit, être considérés comme faisant partie de l'Assemblée législative du Nunavut avant l'institution de celle-ci en vertu de l'article 13.

Statut des candidats élus

76.04 Par dérogation à toute autre règle de droit, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 3, le fait de se porter candidat ou d'être déclaré élu dans le cadre des premières élections ne rend pas inhabile à siéger ou à voter au Conseil des Territoires du Nord-Ouest.

Habileté à siéger au Conseil des T.N.-O.

Premières lois du Nunavut

76.05 (1) Sur la recommandation du commissaire provisoire, le Conseil des Territoires du Nord-Ouest peut par ordonnance, avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3 et dans les limites des pouvoirs législatifs conférés à la législature par la présente loi, relativement à telle ordonnance des Territoires du Nord-Ouest visée par le paragraphe 29(1) :

Ordonnances modificatives

    a) soit établir la teneur qu'aura la loi de la législature correspondante, en remplacement du texte résultant de la reproduction de cette ordonnance par application de ce paragraphe;

    b) soit préciser les différences que présentera la loi de la législature reproduisant cette ordonnance en conformité avec le paragraphe 29(1) par rapport à celle-ci.

(2) La recommandation ne peut être faite qu'après consultation de Tunngavik par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Consultation

(3) S'agissant d'une ordonnance prise au titre de l'alinéa (1)a), à l'entrée en vigueur de l'article 3, le texte dont la teneur est précisée est réputé être une loi de la législature, le paragraphe 29(1) ne s'appliquant pas à l'ordonnance qui aurait autrement été reproduite par application de celui-ci.

Ordonnance visée à l'al. (1)a)

(4) S'agissant d'une ordonnance prise au titre de l'alinéa (1)b), l'ordonnance qui en fait l'objet est reproduite en conformité avec le paragraphe 29(1), compte tenu, toutefois, des différences précisées.

Ordonnance visée à l'al. (1)b)

(5) L'article 21 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest s'applique à l'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1). L'article 28 de la présente loi ne s'applique pas à la loi de la législature résultant de l'application des paragraphes (3) ou (4), mais le désaveu, en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, de toute disposition de l'ordonnance dont cette loi résulte emporte désaveu de la disposition correspondante de celle-ci.

Transmission et désaveu

(6) L'ordonnance peut soustraire un organisme - ou une charge - public à l'application de l'article 76.06, auquel cas :

Organismes et charges publics

    a) la recommandation du commissaire provisoire ne peut être faite qu'après la consultation de l'organisme visé ou du titulaire de la charge visée par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

    b) elle doit prévoir les circonstances et les modalités du partage éventuel de l'actif et du passif de l'organisme des Territoires du Nord-Ouest visé, ainsi que des fonds qu'il gère.

Charges et organismes publics

76.06 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, pour tout organisme - y compris toute charge - public constitué ou prorogé par ordonnance des Territoires du Nord-Ouest et dont le ressort comprenait, à la date d'entrée en vigueur de l'article 3, tout ou partie du territoire visé à cet article ainsi que toute autre partie des Territoires du Nord-Ouest, de même que pour tout organisme figurant sur la liste établie en conformité avec le paragraphe (3), est constitué pour le Nunavut sous le régime des lois de la législature, à la même date et avec les adaptations nécessaires, un organisme identique mais distinct qui est investi, dans les limites de son ressort, des mêmes attributions que l'organisme correspondant des Territoires du Nord-Ouest.

Règle générale

(2) Il en est ainsi des juridictions territoriales - à l'exclusion des juridictions supérieures -, le paragraphe 76.05(6) leur étant inapplicable.

Juridictions territoriales

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3 sur la recommandation du ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest chargé des affaires intergouvernementales et du commissaire provisoire, établir la liste d'organismes mentionnée au paragraphe (1).

Liste d'organismes

(4) Dans les cas où des éléments de l'actif ou du passif de l'organisme des Territoires du Nord-Ouest visé par le paragraphe (1) - y compris les fonds qu'il gère - ne sont pas visés par l'alinéa 73(1)c), ils restent propres à cet organisme malgré l'entrée en vigueur de l'article 3 jusqu'à leur partage équitable avec l'organisme du Nunavut.

Actif et passif des organismes

(5) À défaut d'accord dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 3, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest peut, à la demande de l'un ou l'autre des organismes, ordonner le partage.

Modes de partage

(6) Le partage ordonné par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest doit, dans la mesure du possible, avoir pour effet de placer chacune des parties dans l'état où elle se trouverait s'il avait eu lieu à la date d'entrée en vigueur de l'article 3.

Objet du partage

76.07 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les organismes - y compris toute charge - publics constitués ou prorogés par ordonnance des Territoires du Nord-Ouest avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3 et dont le ressort était entièrement compris dans le territoire visé à cet article, de même que les organismes figurant sur la liste établie en conformité avec le paragraphe (2), sont réputés, à compter de cette date, avoir été constitués pour le Nunavut exclusivement par les lois de la législature.

Organismes et charges publiques

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3 sur la recommandation du ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest chargé des affaires intergouvernementales et du commissaire provisoire, établir la liste d'organismes mentionnée au paragraphe (1).

Liste d'organismes

(3) Les cadres et employés de ces organismes, ainsi que les titulaires des charges visées, qui sont en poste à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 sont maintenus dans leurs postes respectifs en conformité avec leurs conditions de nomination ou d'occupation, et sont réputés exercer leurs fonctions sous le régime des lois de la législature.

Cadres et employés

76.08 (1) Les dispositions des conventions collectives conclues par le ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest chargé de l'application de l'ordonnance intitulée Loi sur la fonction publique - y compris les décisions arbitrales rendues à leur égard - qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 s'appliquent aux employés occupant, au sein de l'administration du Nunavut, les postes correspondant à ceux visés par elles dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement du Nunavut étant, compte tenu des adaptations nécessaires, substitué à celui des Territoires du Nord-Ouest à titre d'employeur.

Conventions collectives

(2) Pour ce qui concerne le Nunavut, ces conventions expirent suivant leurs dispositions ou celles des règles de droit applicables à moins que, avant la date prévue pour leur expiration, leurs parties ne conviennent d'une date ultérieure, laquelle ne peut toutefois être postérieure au 31 mars 2000.

Expiration

Affaires en cours

76.09 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les organismes constitués pour le Nunavut aux termes du paragraphe 76.06(1) - y compris les titulaires des charges visées - sont saisis d'office, à la date d'entrée en vigueur de l'article 3, de toute affaire entamée avant cette date et relevant de leur compétence, dans la mesure où elle concerne le Nunavut. L'organisme des Territoires du Nord-Ouest en reste saisi dans la mesure où elle concerne les Territoires du Nord-Ouest.

Nouveaux organismes

(2) Il est entendu que les formalités accomplies avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3 dans le cadre d'une affaire visée au paragraphe (1) sont réputées, dans la mesure où elles concernent le Nunavut, avoir été accomplies sous le régime des lois de la législature.

Formalités antérieures

(3) Le commissaire provisoire peut conclure avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest un accord prévoyant que l'organisme des Territoires du Nord-Ouest reste, malgré l'entrée en vigueur de l'article 3, saisi d'une affaire visée au paragraphe (1) en ce qui concerne le Nunavut. Les décisions, droits, formalités, autorisations - agréments, permis, licences et autres - afférents sont, sans égard à leur date, réputés fondés sur les lois de la législature ou leurs textes d'application.

Exception : accord

(4) Le présent article ne s'applique pas aux instances visées à l'article 76.1.

Affaires judiciaires

76.1 (1) Ressortit aux juridictions - tribunaux, juges et juges de paix - du Nunavut toute instance introduite après la date d'entrée en vigueur de l'article 3, même si elle a pris naissance avant cette date, dans la mesure où elle relèverait de leur compétence si elle avait pris naissance après cette date.

Juridictions du Nunavut

(2) Les juridictions des Territoires du Nord-Ouest restent toutefois saisies, jusqu'à épuisement des recours, de toute instance introduite avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3 qui ressortirait aux juridictions du Nunavut si elle avait pris naissance après cette date.

Juridictions des Territoires du Nord-Ouest

76.11 (1) La juridiction des Territoires du Nord-Ouest saisie d'une instance visée au paragraphe 76.1(2) peut toutefois, par ordonnance et avec le consentement des parties, transférer celle-ci à la juridiction du Nunavut compétente et de même niveau si elle est convaincue que cela est dans l'intérêt de la bonne administration de la justice.

Transfert

(2) L'ordonnance de transfert doit prévoir la transmission du dossier - y compris tout autre document ou pièce se rapportant à l'instance - à la juridiction du Nunavut saisie par transfert ou au fonctionnaire du Nunavut compétent.

Transmission du dossier

(3) Le dossier transféré est réputé avoir été constitué par la juridiction du Nunavut. De même, tout acte ou document - y compris toute décision ou ordonnance - émanant, relativement à l'instance, d'une juridiction des Territoires du Nord-Ouest est réputé émaner d'une juridiction du Nunavut.

Présomption

76.12 (1) Relativement à toute instance visée à l'article 76.1 ou 76.11 :

Lieu des séances

    a) les juridictions territoriales - supérieures et autres - des Territoires du Nord-Ouest peuvent exercer leurs pouvoirs et fonctions en tout lieu dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut;

    b) les juridictions territoriales - supérieures et autres - du Nunavut peuvent exercer leurs pouvoirs et fonctions en tout lieu au Nunavut et, sauf disposition contraire des lois de la législature édictées après la date d'entrée en vigueur de l'article 3, dans les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Les instances visées au paragraphe (1) sont assujetties aux règles de droit applicables à de telles instances au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest, selon que la juridiction saisie est du Nunavut ou des Territoires du Nord-Ouest, indépendamment du lieu des séances.

Règles de droit applicables

(3) Les décisions et ordonnances judiciaires rendues dans une telle instance peuvent être exécutées en tout lieu au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest, selon les instructions de la juridiction saisie. Les fonctionnaires compétents du territoire où la décision ou l'ordonnance est exécutée ont tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

Exécution des décisions

76.13 (1) À compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 3, les juges de paix en poste dans les Territoires du Nord-Ouest qui, à cette date, résidaient dans le territoire visé à cet article sont réputés avoir été nommés sous le régime des lois de la législature et exercent leurs attributions au Nunavut en conformité avec les règles de droit qui y sont applicables.

Juges de paix

(2) Ils continuent toutefois d'occuper les fonctions de juge de paix pour les Territoires du Nord-Ouest et d'exercer les attributions afférentes au Nunavut relativement à toute instance visée au paragraphe 76.1(2).

Affaires en instance

17. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 77, de ce qui suit :

77.1 Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les conseillers sont au nombre de quatorze, à moins que le commissaire en conseil ne fixe par ordonnance, entre un minimum de quatorze et un maximum de vingt-cinq, un autre nombre.

Nombre de conseillers

77.2 L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34. Les juges de la Cour suprême du territoire du Yukon et de la Cour suprême du Nunavut sont d'office juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

Juge d'office de la Cour suprême

77.3 L'article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39. La Cour d'appel des territoires peut siéger dans les territoires, dans la province d'Alberta ou au Nunavut.

Pouvoir de siéger

18. L'annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :