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Projet de loi C-39

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-39

Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LE NUNAVUT

1993, ch. 28; 1995, ch. 39; 1996, ch. 10, 30, 31

1. L'article 2 de la Loi sur le Nunavut est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Tunngavik » La Nunavut Tunngavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou ayants droit.

« Tunngavik »
``Tunngavik''

2. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. La législature peut légiférer pour fixer le nombre de députés et définir les circonscriptions électorales du territoire, avec leur dénomination propre.

Nombre de députés et circonscrip-
tions électorales

3. Le paragraphe 15(2) de la même loi est abrogé.

4. Les articles 29 et 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

29. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest et leurs textes d'application pris et non abrogés à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 sont reproduits pour le Nunavut, avec les adaptations nécessaires à cet égard, dans la mesure où ils peuvent s'y appliquer. Les textes en résultant sont réputés être, selon le cas, des lois de la législature ou des textes d'application de celles-ci.

Lois du Nunavut

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le texte reproduisant une ordonnance ou un texte d'application pris mais non en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 entre en vigueur conformément à ses dispositions.

Ordonnances non en vigueur

(3) Le paragraphe 28(1) ne s'applique pas aux lois de la législature aux termes du paragraphe (1). Pour l'application du paragraphe 28(2), la date d'adoption de la loi est réputée être celle de la prise de l'ordonnance qu'elle reproduit.

Non-
application

(4) Les règles de droit - autres que les ordonnances visées au paragraphe (1) et leurs textes d'application - en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 continuent de s'appliquer au Nunavut, dans la mesure où elles peuvent s'y appliquer et ne sont pas par la suite abrogées, modifiées ou rendues inopérantes pour celui-ci.

Autres règles de droit

29.1 L'entrée en vigueur de l'article 3 est sans effet sur la validité ou les modalités des droits, formalités et autorisations - agréments, permis, licences et autres - fondés sur les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest ou leurs textes d'application et précédant la date d'entrée en vigueur de cet article. Ces droits, formalités et autorisations sont, dans la mesure où ils sont en vigueur à cette date, réputés, pour ce qui concerne le Nunavut, être fondés sur les lois de la législature ou leurs textes d'application.

Droits et autorisations

30. (1) À défaut de fonctionnaire désigné sous le régime d'une loi fédérale ou d'une loi de la législature pour exécuter une fonction en ce qui concerne le Nunavut, celle-ci peut validement être exécutée par la personne dont les fonctions, en ce qui concerne le Nunavut, s'apparentent le plus à celles du fonctionnaire désigné, ou encore par celle que désigne le commissaire.

Absence de fonctionnaire dans le territoire

(2) Si le fonctionnaire, le tribunal, la circonscription territoriale ou le lieu désigné sous le régime d'une loi fédérale ou d'une loi de la législature pour recevoir un document ou objet transmis n'existent pas au Nunavut, le commissaire peut en fixer le destinataire ou accorder une dispense de transmission. La transmission à ce destinataire ou la dispense a valeur légale.

Transmission de documents

5. Les paragraphes 31(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

31. (1) La Cour suprême du Nunavut et la Cour d'appel du Nunavut sont constituées en juridictions supérieures. Elles exercent, pour le Nunavut, les attributions qu'exerçaient respectivement, à la date d'entrée en vigueur de l'article 3, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest.

Juridictions supérieures

(1.1) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de restreindre de quelque façon que ce soit les pouvoirs conférés à la législature par l'alinéa 23(1)e).

Précision

(2) Le gouverneur en conseil nomme les juges des juridictions supérieures - actuelles et futures - du Nunavut.

Nomination des juges

6. L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36. La Cour d'appel du Nunavut peut siéger dans les limites du Nunavut et, sauf disposition contraire des lois de la législature édictées après la date d'entrée en vigueur de l'article 3, en tout autre lieu du Canada.

Lieu des séances

7. L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38. La loi de la législature reproduisant pour le Nunavut, conformément au paragraphe 29(1), l'ordonnance des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur les langues officielles et édictée le 28 juin 1984 ne peut être abrogée, modifiée ou rendue inopérante par la législature sans l'agrément du Parlement, donné sous forme de résolution, lorsque la mesure aurait pour effet de porter atteinte aux droits et services prévus par cette ordonnance dans sa version modifiée le 26 juin 1986.

Ordonnance sur les langues officielles

8. L'alinéa 45b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les autres renseignements ou documents nécessaires à l'appui des documents visés à l'alinéa a), ou dont la production est exigée par le ministre ou sous le régime d'une loi de la législature.

9. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 50, de ce qui suit :

50.1 (1) Le ministre peut, suivant les modalités de forme que le ministre de la Justice juge satisfaisantes, transférer au commissaire la gestion et la maîtrise des droits qu'il détient en vertu d'un bail conclu par lui pour la location de locaux à l'intention de l'administration du Nunavut ou du logement de ses employés. Le commissaire est réputé avoir accepté le transfert à la date de signature de l'acte de transfert par le ministre.

Baux

(2) La gestion et la maîtrise de ces droits sont réputées avoir été transférées par le gouverneur en conseil.

Effets du transfert

(3) Le présent article ne s'applique que si l'acte de transfert est signé avant le 1er avril 2004.

Date limite

10. L'article 53 de la même loi et l'intertitre « Définition » le précédant sont abrogés.

11. L'article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire provisoire ou de vacance de son poste, le ministre peut, après consultation du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de Tunngavik, désigner un intérimaire pour agir jusqu'à ce que le titulaire reprenne l'exercice de ses fonctions ou jusqu'à la nomination de son remplaçant en conformité avec le paragraphe (1).

Absence, empêche-
ment ou vacance

12. (1) L'alinéa 72(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) embaucher les personnes qu'il estime nécessaires, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 3, à titre de fonctionnaires du Nunavut;

(2) Le paragraphe 72(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) assigner à toute personne embauchée au titre de l'alinéa a) telles ou telles attributions prévues par une loi de la législature ou ses textes d'application;

(3) L'article 72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) S'agissant d'attributions visées par l'ordonnance des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur l'assemblée législative et le Conseil exécutif ou dont l'assignation par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest est subordonnée à la recommandation du conseil exécutif ou du conseil des Territoires du Nord-Ouest, l'assignation faite en vertu de l'alinéa (1)b.1) est subordonnée à la consultation préalable, par le commissaire provisoire, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de Tunngavik.

Consultation

(2.2) L'assignation faite en vertu de l'alinéa (1)b.1) est réputée faite en conformité avec la loi ou le texte applicable.

Assignation d'attributions

13. (1) L'alinéa 73(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) avec le gouvernement du Canada, des accords concernant tout programme fédéral ou l'exercice des attributions du fédéral relativement au Nunavut - y compris la fourniture de biens ou de services;

    a.1) avec le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement d'une province ou toute personne, des accords concernant tout programme du gouvernement du Nunavut ou l'exercice d'attributions de celui-ci - y compris la fourniture de biens ou de services;

(2) L'alinéa 73(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, des accords en vue du partage, entre le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, de l'actif et du passif du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, y compris les droits et obligations découlant de tout contrat conclu par celui-ci;

    d) avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, en dépit de toute restriction légale ou contractuelle, des accords en vue de la transmission, à l'administration du Nunavut, de renseignements en possession de l'administration des Territoires du Nord-Ouest.

(2.1) L'article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le commissaire doit faire déposer, devant l'Assemblée législative du Nunavut, tout accord conclu en vertu du paragraphe (1).

Dépôt de l'accord

(3) Le paragraphe 73(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) L'agrément du gouverneur en conseil n'est pas nécessaire dans le cas d'un accord visé à l'alinéa (1)a) ou a.1) dont la contrepartie globale maximale pour le gouvernement du Nunavut - y compris celle de toute reconduction à laquelle a droit le cocontractant - est inférieure à 400 000 $ ou à tout montant supérieur fixé par décret de façon générale ou pour telle catégorie d'accords.

Exemption

(3) Le gouvernement du Nunavut peut, sur préavis écrit donné au cours d'un exercice, mettre fin, à la clôture de l'exercice suivant, à tout accord visé à l'alinéa (1)a) ou a.1) et conclu avec une personne de droit public.

Cessation

(4) L'article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) L'accord visé à l'alinéa (1)c) ne peut porter atteinte aux droits et obligations de quelque partie à un contrat conclu avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à moins que cette partie n'ait, avant la conclusion de l'accord, consenti aux effets de celui-ci sur ses droits et obligations.

Consente-
ment du cocontractant

(6) L'accord visé à l'alinéa (1)c) peut toutefois prévoir la cession, au gouvernement du Nunavut, des droits et obligations découlant d'un contrat conclu par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest avec une personne de droit privé, sans égard aux stipulations de ce contrat. La cession est opposable au cocontractant mais, à moins que ce dernier n'y consente ou que le contrat ne l'autorise, elle doit prévoir son indemnisation pour les frais et pertes pouvant éventuellement en découler.

Cession au gouverne-
ment du Nunavut

(7) La détention et l'utilisation, par l'administration du Nunavut, des renseignements transmis sous l'autorité de l'accord visé à l'alinéa (1)d) sont assujetties :

Transmission de renseigne-
ments

    a) aux conditions prévues par tout contrat applicable à la détention et à l'utilisation de ces renseignements par l'administration des Territoires du Nord-Ouest, comme si le gouvernement du Nunavut était partie à ce contrat;

    b) à toute règle de droit fédérale applicable à la détention et à l'utilisation de ces renseignements par l'administration des Territoires du Nord-Ouest;

    c) aux lois de la législature applicables à la détention et à l'utilisation de tels renseignements par l'administration du Nunavut.

14. L'article 74 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

73.1 (1) En l'absence d'accord au titre de l'alinéa 73(1)c) dans tel ou tel cas, le gouverneur en conseil peut par décret, sur la recommandation du ministre :

Pouvoirs du gouverneur en conseil

    a) s'agissant d'un bien - à l'exclusion des biens visés à l'article 44 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest - appartenant au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, transférer ce bien au gouvernement du Nunavut;

    b) s'agissant des droits et obligations découlant d'un contrat conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, mettre fin à un tel contrat.

(2) La recommandation du ministre est subordonnée à la consultation préalable du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et du commissaire provisoire et à la notification de sa teneur à ces derniers à l'issue du processus de consultation.

Consultation et notification

(3) Les décrets d'application du paragraphe (1) sont pris au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 et prennent effet à cette date.

Prise d'effet

74. Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest sont habilités à mettre en oeuvre tout programme ayant fait l'objet d'un accord visé à l'alinéa 73(1)a.1).

Mise en oeuvre des programmes

15. Le paragraphe 75(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'emploi de ces personnes prend fin au plus tard à la date de nomination du premier commissaire.

Fin de l'emploi

(3) L'employé visé au présent article qui entre au service d'un ministère ou secteur faisant partie de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique dans les trois mois qui suivent la date où a pris fin son emploi pour le commissaire provisoire n'a droit à aucune indemnité de départ pour la cessation de cet emploi.

Indemnité de départ

(4) Il est entendu que le commissaire provisoire peut, relativement à la fourniture de biens et de services, passer les contrats qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

Fourniture de biens et services

(5) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 26 novembre 1996 et les contrats passés par le commissaire provisoire avant l'entrée en vigueur du présent article sont réputés fondés sur la présente loi dans la mesure de leur validité au regard de celui-ci.

Entrée en vigueur

16. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 76, de ce qui suit :