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Projet de loi C-384

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-384

Loi sur la Commission sur les prix de l'énergie

    Attendu :

Préambule

    que le prix de l'essence a des répercussions sur le coût de la plupart des produits et biens et sur la vigueur du commerce interprovincial dans toutes les régions du Canada;

    qu'il est essentiel à la stabilité du coût de la vie et à la croissance du commerce interprovincial à l'échelle du Canada que les prix de l'essence soient réglementés et que les augmentations injustifiées des prix de celle-ci soient évitées,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Commission » La Commission sur les prix de l'énergie.

« Commissio n »
``Commission ''

« contrat d'approvisionnement » Contrat d'approvisionnement d'essence s'étendant sur une période de temps et portant sur la livraison de l'essence directement dans les véhicules de l'acquéreur ou dans des réservoirs dont il est propriétaire ou qu'il exploite.

« contrat d'approvi-
sionnement »
``supply contract''

« essence » Carburant d'hydrocarbures utilisable dans un moteur de véhicule automobile;

« essence »
``gasoline''

« ministre » Le ministre de l'Industrie.

« ministre »
``Minister''

« Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

« Tribunal »
``Tribunal''

2. (1) Est constituée la Commission sur les prix de l'énergie, composée d'au plus cinq commissaires à plein temps et d'au plus dix commissaires à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil.

Constitution de la Commission

(2) Les commissaires à plein temps sont nommés à titre inamovible pour un mandat d'au plus sept ans. Ils peuvent être destitués pour cause par le gouverneur en conseil.

Mandat

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), un commissaire peut être nommé pour remplir un second mandat, mais il ne peut en remplir plus de deux.

Renouvelle-
ment du mandat

(4) Nul ne peut remplir la charge de commissaire de la Commission après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Limite d'âge

(5) Nul ne peut être nommé commissaire ni continuer de remplir cette charge :

Incapacité

    a) s'il n'est pas citoyen canadien;

    b) s'il est ou devient actionnaire, administrateur, dirigeant, associé ou employé d'une société commerciale ou entreprise dont les opérations portent sur l'exploration, le transport, la mise en marché, la fabrication ou la vente d'essence assujettie à la compétence de la Commission ou a quelque intérêt financier dans une telle société ou entreprise.

(6) L'alinéa 5b) ne s'applique pas à un droit ou un bien qui échoit à un commissaire par testament ou succession et dont le commissaire se départit dans les trois mois de la dévolution à lui de ce droit ou de ce bien.

Exception

(7) Pour l'application du présent article, le fait, pour le conjoint d'un commissaire de se trouver dans l'une des situations visées à l'alinéa 5b) ou d'être détenteur d'un intérêt qui y est visé est réputé l'occupation de cette situation ou la possession de cet intérêt de la part du commissaire lui-même.

Conjoint

3. Le gouverneur en conseil choisit le président et deux vice-présidents parmi les commissaires à plein temps de la Commission.

Président et vice-
présidents

4. (1) Les commissaires à plein temps reçoivent la rémunération et les indemnités déterminées par le gouverneur en conseil. Le paiement de ces sommes sur le Trésor est subordonné à l'autorisation par le Parlement des crédits nécessaires à ces fins.

Rémunéra-
tion des commissaires à plein temps

(2) Les commissaires à temps partiel reçoivent les indemnités que fixe le gouverneur en conseil. Le paiement de ces indemnités sur le Trésor est subordonné à l'autorisation par le Parlement des crédits nécessaires à cette fin.

Indemnisa-
tion des commissaires à temps partiel

5. (1) Le siège social de la Commission est situé à l'endroit déterminé par le gouverneur en conseil.

Siège social

(2) La Commission peut fonctionner par groupes d'au moins cinq commissaires. Ces groupes sont déterminés par le président de la Commission.

Groupes

(3) Le quorum des réunions de la Commission ou de ses groupes est du tiers des commissaires de la Commission ou du groupe, selon le cas.

Quorum

(4) Les réunions de la Commission et celles de ses groupes sont publiques et doivent avoir fait l'objet d'avis public, à moins que la Commission n'ait statué qu'une réunion serait tenue à huis clos afin de protéger le caractère confidentiel des intérêts légitimes d'une personne.

Réunions publiques

(5) La Commission tient au moins dix réunions par année.

Fréquence des réunions

6. (1) La Commission a pour mission de régulariser le prix de vente en gros et au détail de l'essence au Canada.

Mission de la Commission

(2) Pour l'accomplissement de sa mission ou les fins d'une enquête visée à l'article 9, la Commission a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au prix de l'essence porté dans un contrat d'approvisionnement.

Exception

7. Pour déterminer les prix de l'essence, la Commission tient compte des facteurs suivants :

Facteurs de détermina-
tion des prix

    a) l'intérêt du public à ce que le prix de l'essence destinée à des usages personnels, commerciaux et industriels soit raisonnable et uniforme;

    b) le caractère raisonnable des coûts supportés au Canada en rapport avec l'essence par les fabricants, les distributeurs et les détaillants de celle-ci.

8. Nul ne peut offrir d'essence en vente à des prix de gros ou de détail qui dépassent le niveau fixé par la Commission.

Réglementa-
tion des prix de vente

9. La Commission fait enquête et rapport au Tribunal sur les sujets relatifs à la concurrence dans la commercialisation en gros et au détail de l'essence que ce dernier lui défère.

Tribunal de la concurrence

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Loi sur la concurrence

L.R., ch. C-34

10. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l'article 81, de ce qui suit :

PRIX DE L'ESSENCE

81.1 Toute question relative au prix de vente en gros ou au détail de l'essence qui est soumise au Tribunal est déférée par le Tribunal à la Commission constituée en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Commission sur les prix de l'énergie pour enquête et rapport. La question ne peut faire l'objet d'aucune décision ou ordonnance du Tribunal avant que la Commission n'ait remis son rapport à ce dernier.

Prix de l'essence

11. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Entrée en vigueur