Projet de loi C-384
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-384 |
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Loi sur la Commission sur les prix de l'énergie
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Commission » La Commission sur les prix
de l'énergie.
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« Commissio
n » ``Commission ''
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« contrat d'approvisionnement » Contrat
d'approvisionnement d'essence s'étendant
sur une période de temps et portant sur la
livraison de l'essence directement dans les
véhicules de l'acquéreur ou dans des
réservoirs dont il est propriétaire ou qu'il
exploite.
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« contrat
d'approvi- sionnement » ``supply contract''
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« essence » Carburant d'hydrocarbures
utilisable dans un moteur de véhicule
automobile;
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« essence » ``gasoline''
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« ministre » Le ministre de l'Industrie.
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« ministre » ``Minister''
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« Tribunal » Le Tribunal de la concurrence
constitué en vertu du paragraphe 3(1) de la
Loi sur le Tribunal de la concurrence.
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« Tribunal » ``Tribunal''
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2. (1) Est constituée la Commission sur les
prix de l'énergie, composée d'au plus cinq
commissaires à plein temps et d'au plus dix
commissaires à temps partiel nommés par le
gouverneur en conseil.
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Constitution
de la
Commission
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(2) Les commissaires à plein temps sont
nommés à titre inamovible pour un mandat
d'au plus sept ans. Ils peuvent être destitués
pour cause par le gouverneur en conseil.
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Mandat
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(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5),
un commissaire peut être nommé pour remplir
un second mandat, mais il ne peut en remplir
plus de deux.
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Renouvelle- ment du mandat
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(4) Nul ne peut remplir la charge de
commissaire de la Commission après avoir
atteint l'âge de soixante-cinq ans.
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Limite d'âge
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(5) Nul ne peut être nommé commissaire ni
continuer de remplir cette charge :
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Incapacité
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(6) L'alinéa 5b) ne s'applique pas à un droit
ou un bien qui échoit à un commissaire par
testament ou succession et dont le
commissaire se départit dans les trois mois de
la dévolution à lui de ce droit ou de ce bien.
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Exception
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(7) Pour l'application du présent article, le
fait, pour le conjoint d'un commissaire de se
trouver dans l'une des situations visées à
l'alinéa 5b) ou d'être détenteur d'un intérêt
qui y est visé est réputé l'occupation de cette
situation ou la possession de cet intérêt de la
part du commissaire lui-même.
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Conjoint
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3. Le gouverneur en conseil choisit le
président et deux vice-présidents parmi les
commissaires à plein temps de la
Commission.
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Président et
vice- présidents
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4. (1) Les commissaires à plein temps
reçoivent la rémunération et les indemnités
déterminées par le gouverneur en conseil. Le
paiement de ces sommes sur le Trésor est
subordonné à l'autorisation par le Parlement
des crédits nécessaires à ces fins.
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Rémunéra- tion des commissaires à plein temps
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(2) Les commissaires à temps partiel
reçoivent les indemnités que fixe le
gouverneur en conseil. Le paiement de ces
indemnités sur le Trésor est subordonné à
l'autorisation par le Parlement des crédits
nécessaires à cette fin.
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Indemnisa- tion des commissaires à temps partiel
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5. (1) Le siège social de la Commission est
situé à l'endroit déterminé par le gouverneur
en conseil.
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Siège social
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(2) La Commission peut fonctionner par
groupes d'au moins cinq commissaires. Ces
groupes sont déterminés par le président de la
Commission.
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Groupes
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(3) Le quorum des réunions de la
Commission ou de ses groupes est du tiers des
commissaires de la Commission ou du groupe,
selon le cas.
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Quorum
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(4) Les réunions de la Commission et celles
de ses groupes sont publiques et doivent avoir
fait l'objet d'avis public, à moins que la
Commission n'ait statué qu'une réunion serait
tenue à huis clos afin de protéger le caractère
confidentiel des intérêts légitimes d'une
personne.
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Réunions
publiques
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(5) La Commission tient au moins dix
réunions par année.
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Fréquence
des réunions
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6. (1) La Commission a pour mission de
régulariser le prix de vente en gros et au détail
de l'essence au Canada.
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Mission de la
Commission
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(2) Pour l'accomplissement de sa mission
ou les fins d'une enquête visée à l'article 9, la
Commission a les pouvoirs d'un commissaire
nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes.
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Pouvoirs
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
prix de l'essence porté dans un contrat
d'approvisionnement.
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Exception
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7. Pour déterminer les prix de l'essence, la
Commission tient compte des facteurs
suivants :
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Facteurs de
détermina- tion des prix
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8. Nul ne peut offrir d'essence en vente à des
prix de gros ou de détail qui dépassent le
niveau fixé par la Commission.
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Réglementa- tion des prix de vente
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9. La Commission fait enquête et rapport au
Tribunal sur les sujets relatifs à la concurrence
dans la commercialisation en gros et au détail
de l'essence que ce dernier lui défère.
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Tribunal de la
concurrence
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MODIFICATION CORRÉLATIVE |
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Loi sur la concurrence |
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L.R., ch.
C-34
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10. La Loi sur la concurrence est modifiée
par adjonction, après l'article 81, de ce qui
suit :
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PRIX DE L'ESSENCE |
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81.1 Toute question relative au prix de
vente en gros ou au détail de l'essence qui est
soumise au Tribunal est déférée par le
Tribunal à la Commission constituée en vertu
de l'article 2 de la Loi sur la Commission sur
les prix de l'énergie pour enquête et rapport.
La question ne peut faire l'objet d'aucune
décision ou ordonnance du Tribunal avant que
la Commission n'ait remis son rapport à ce
dernier.
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Prix de
l'essence
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11. La présente loi entre en vigueur le 1er
juillet 1998.
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Entrée en
vigueur
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