Projet de loi C-383
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-383 |
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Loi modifiant la Loi sur les aliments et
drogues (mises en garde sur les
contenants de boissons alcooliques)
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L.R., ch.
F-27; L.R.,
ch. 27, 31
(1er suppl.),
ch. 27 (3e
suppl.), ch.
42 (4e
suppl.); 1992,
ch. 1; 1993,
ch. 34, 37,
44; 1994, ch.
26, 38, 47;
1995, ch. 1;
1996, ch. 8,
16, 19; 1997,
ch. 6, 18
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1. La Loi sur les aliments et drogues est
modifiée par adjonction, après l'article 5,
de ce qui suit :
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5.1. (1) Par dérogation à l'article 30, ou à
tout règlement pris en vertu de celui-ci, il est
interdit de vendre des boissons alcooliques au
Canada, à moins que le contenant dans lequel
ces boissons sont vendues ne comporte, à la
fois :
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Étiquettes de
mise en garde
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(2) Au présent article et à l'article 5.2
« mise en garde graphique » s'entend d'une
illustration sous-titrée déconseillant la
consommation de boissons alcooliques dans
les circonstances mentionnées à l'alinéa
5(1)a).
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Définition
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5.2. (1) Le gouverneur en conseil prend, au
plus tard six mois après l'entrée en vigueur du
présent article, des règlements aux fins
suivantes :
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Pouvoir du
gouverneur
en conseil de
prendre des
règlements
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), les
règlements pris en vertu du paragraphe (1)
entrent en vigueur au plus tard six mois après
l'entrée en vigueur du présent article.
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Entrée en
vigueur des
règlements
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(3) Nul règlement modifiant ou abrogeant
les règlements pris en vertu du paragraphe (1)
n'entre en vigueur, à moins qu'il n'ait été
approuvé par une résolution de la Chambre
des communes et lorsqu'il est ainsi approuvé,
il entre en vigueur le lendemain de cette
approbation.
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Approbation
de la
Chambre des
communes
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