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Projet de loi C-383

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-383

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (mises en garde sur les contenants de boissons alcooliques)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. F-27; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.), ch. 27 (3e suppl.), ch. 42 (4e suppl.); 1992, ch. 1; 1993, ch. 34, 37, 44; 1994, ch. 26, 38, 47; 1995, ch. 1; 1996, ch. 8, 16, 19; 1997, ch. 6, 18

1. La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1. (1) Par dérogation à l'article 30, ou à tout règlement pris en vertu de celui-ci, il est interdit de vendre des boissons alcooliques au Canada, à moins que le contenant dans lequel ces boissons sont vendues ne comporte, à la fois :

Étiquettes de mise en garde

    a) une mise en garde clairement imprimée énonçant ce qui suit :

    La consommation de boissons alcooliques réduit la capacité d'une personne d'actionner de la machinerie ou de conduire une automobile et peut engendrer des problèmes de santé et des malformations congénitales;

    b) les mises en garde graphiques prescrites en vertu de l'alinéa 5.2(1)a).

(2) Au présent article et à l'article 5.2 « mise en garde graphique » s'entend d'une illustration sous-titrée déconseillant la consommation de boissons alcooliques dans les circonstances mentionnées à l'alinéa 5(1)a).

Définition

5.2. (1) Le gouverneur en conseil prend, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article, des règlements aux fins suivantes :

Pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements

    a) déterminer, pour l'application de l'alinéa 5.1(1)b) :

      (i) la mise en garde graphique prévenant contre la consommation de boissons alcooliques pendant la grossesse,

      (ii) la mise en garde graphique prévenant contre la consommation de boissons alcooliques pendant l'utilisation de machinerie,

      (iii) la mise en garde graphique prévenant contre la consommation de boissons alcooliques au moment de conduire une automobile;

    b) déterminer les dimensions, les couleurs et les autres caractéristiques des mises en garde graphiques visées au sous-alinéa a);

    c) déterminer l'endroit, sur les contenants de boissons alcooliques, où les mises en garde graphiques visées au sous-alinéa a) doivent apparaître et les autres modalités relatives à la composition de ces graphiques sur les contenants.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les règlements pris en vertu du paragraphe (1) entrent en vigueur au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur des règlements

(3) Nul règlement modifiant ou abrogeant les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n'entre en vigueur, à moins qu'il n'ait été approuvé par une résolution de la Chambre des communes et lorsqu'il est ainsi approuvé, il entre en vigueur le lendemain de cette approbation.

Approbation de la Chambre des communes