Projet de loi C-380
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-380 |
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Loi modifiant la Loi sur l'intérêt et la Loi
modifiant certaines lois relatives aux
institutions financières (remboursement
des hypothèques et renseignements à
communiquer aux clients)
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LOI SUR L'INTÉRÊT |
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L.R. ch. I-15;
1992, ch. 1;
1993, ch. 28;
1996, ch. 17
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1. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur
l'intérêt est remplacé par ce qui suit :
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10. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt
garanti par hypothèque sur biens-fonds n'est
pas payable, d'après les modalités de l'acte
d'hypothèque, avant qu'il se soit écoulé plus
de cinq ans à compter de la date de
l'hypothèque, alors, si, à quelque époque
après l'expiration de ces cinq ans, la personne
tenue de payer ou ayant droit de purger
l'hypothèque, offre ou paie à la personne qui
a droit de recevoir l'argent, la somme due à
titre de principal et l'intérêt jusqu'à la date du
paiement calculé conformément aux articles 6
à 9, en y ajoutant, soit trois mois d'intérêt, soit
le pourcentage du montant dû en principal qui
a été convenu entre les parties à l'époque où
l'hypothèque a été originalement conclue ou
à celle où elle a été renouvelée, pour tenir lieu
d'avis, nul autre intérêt n'est exigible, payable
ou recouvrable à une époque ultérieure sur le
principal ni sur l'intérêt dû en vertu de l'acte
d'hypothèque.
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Nul autre
intérêt n'est
payable
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(1.1) Par dérogation au paragraphe (1),
pendant les trois premiers mois suivant la date
à laquelle l'hypothèque a d'abord été conclue
et pendant les trois mois précédant la date à
laquelle elle vient à échéance, la personne
tenue de payer le montant en principal ou
l'intérêt garanti par l'hypothèque peut, en tout
temps, purger l'hypothèque en payant le
montant dû en principal et les intérêts échus au
moment du paiement.
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Exception
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LOI MODIFIANT LA LÉGISLATION RELATIVE AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES |
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1997 ch. 15
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2. L'article 412 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières devient le paragraphe 412(1) et
est modifié par adjonction de ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la date
fixée pour l'entrée en vigueur des articles 49
à 54 et des articles 379 à 384 ne peut être
postérieure au 1er avril 1998.
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Restriction
quant à
certains
articles
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