Projet de loi C-377
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-377 |
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Loi de 1997 modifiant la Loi sur
l'assurance-emploi
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1996, ch. 23
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1. La dernière ligne du tableau suivant le
paragraphe 7(2) de la Loi sur
l'assurance-emploi est remplacée par ce qui
suit :
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plus de 13 % mais au plus 14 % 420
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plus de 14 % mais au plus 15 % 385
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plus de 15 % 350
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2. Les deux dernières lignes du tableau
suivant le paragraphe 7.1(1) de la même loi
sont remplacées par ce qui suit :
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more than 13% but not more than 14% /le plus de 13 % mais au plus 14 % 525 630 735 840
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more than 14% but not more than 15% /le plus de 14 % mais au plus 15 % 481 578 674 770
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more than 15% / plus de 15 % 438 525 613 700
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3. L'article 4 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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*ep
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4. Pour l'application du paragraphe 82(2) et
des articles 95 et 145, le maximum de la
rémunération annuelle assurable est le
montant obtenu par multiplication de la
rémunération hebdomadaire assurable par 52.
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Maximum de
la
rémunération
annuelle
assurable
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4. La définition de « prestataire de la
première catégorie » à l'article 6 de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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«prestataire
de la
première
catégorie» ``major attachment claimant''
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5. (1) Le passage du paragraphe 7(2) de la
même loi précédant le tableau est remplacé
par ce qui suit :
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Conditions
requises
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(2) Les paragraphes 7(3) à (5) de la même
loi sont abrogés.
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6. (1) Le passage du paragraphe 7.1(1) de
la même loi précédant le tableau est
remplacé par ce qui suit :
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7.1 (1) Le nombre d'heures d'emploi
assurable requis au titre de l'article 7 est
majoré conformément au tableau qui suit, en
fonction du taux régional de chômage
applicable, à l'égard de l'assuré s'il est
responsable d'une ou de plusieurs violations
au cours des deux cent soixante semaines
précédant sa demande initiale de prestations.
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Majoration
du nombre
d'heures
d'emploi
assurable
requis
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(2) Les paragraphes 7.1(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Une violation ne peut être prise en
compte, au titre du paragraphe (1), à l'égard
de plus de deux demandes initiales de
prestations pour lesquelles le prestataire
remplit les conditions requises au titre de ce
paragraphe.
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Violations
prises en
compte
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7. L'alinéa 10(8)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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8. (1) Les paragraphes 14 (1.1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(1.1) Le maximum de la rémunération
hebdomadaire assurable d'un prestataire
s'entend au sens des articles 45 à 47 de la Loi
sur l'assurance-chômage, Lois refondues du
Canada de 1985, chapitre U-1, dans leur
version du 29 juin 1996.
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Maximum de
la
rémunération
hebdomadai- re assurable
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(1.2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour l'application de l'article
46 visé au paragraphe (1.1).
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Règlements
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(2) La rémunération hebdomadaire
assurable correspond à la moyenne de la
rémunération assurable gagnée par le
prestataire, au cours de la prériode de base,
pendant le nombre de semaines prévu au
tableau qui suit - en fonction du taux
régional de chômage applicable - au cours
desquelles le prestataire a gagné les
rémunérations assurables les plus élevées.
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Rémunéra- tion hebdomadai- re assurable
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TABLEAU |
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Taux régional de chômage Semaines
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6 % et moins 20
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plus de 6 % mais au plus 7 % 19
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plus de 7 % mais au plus 8 % 18
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plus de 8 % mais au plus 9 % 17
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plus de 9 % mais au plus 10 % 16
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plus de 10 % mais au plus 11 % 15
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plus de 11 % mais au plus 12 % 14
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plus de 12 % mais au plus 13 % 13
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plus de 13 % mais au plus 14 % 12
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plus de 14 % mais au plus 15 % 11
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plus de 15 % 10
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(2) le passage du paragraphe 14(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) La période de base d'un prestataire
correspond à la période d'au plus
cinquante-deux semaines consécutives, au
cours de sa période de référence - compte
non tenu des semaines reliées à un emploi sur
le marché du travail, au sens prévu par
règlement - , se terminant :
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Période de
base
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(3) Le paragraphe 14(4.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4.1) La période de base du prestataire est
de cinquante-deux semaines, à moins que sa
période de référence ne commence moins de
cinquante-deux semaines avant la semaine
visée à l'alinéa (4)a) ou b), auquel cas elle
correspond au nombre de semaines compris
dans l'intervalle.
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Durée de la
période de
base
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9. L'article 15 de la même loi est abrogé.
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10. L'article 17 de la même loi est abrogé.
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11. Le paragraphe 19(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
si le prestataire reçoit une rémunération
durant toute autre semaine de chômage, il est
déduit des prestations qui lui sont payables un
montant correspondant à la fraction de la
rémunération reçue au cours de cette semaine
qui dépasse vingt-cinq pour cent du taux
maximal de prestations hebdomadaires.
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Rémunéra- tion au cours de périodes de chômage
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12. Le paragraphe 21(1) de la même loi
est abrogé.
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13. Le paragraphe 28(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Pour l'application de la présente partie,
des prestations sont réputées avoir été versées
pour les semaines d'exclusion.
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Présomption
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14. Le paragraphe 38(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Il demeure entendu que le
remboursement de versements excédentaires
faits par suite de la perpétration d'un acte
délictueux visé au paragraphe (1) n'a aucune
incidence sur la détermination, au titre du
paragraphe 145(2) ou (3), du nombre de
semaines de prestations régulières versées au
prestataire.
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Détermina- tions au titre du paragraphe 145(2) ou (3)
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15. L'article 66 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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66. Pour chaque année, la Commission fixe
le taux de cotisation qui, à son avis, permet le
mieux, au cours d'un cycle économique,
d'assurer un apport de revenus suffisant pour
couvrir les débits autorisés sur le Compte
d'assurance-emploi et maintenir une certaine
stabilité des taux.
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Fixation du
taux de
cotisation
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66.1 (1) Dans les six mois suivant l'entrée
en vigueur du présent article et à tous les deux
ans par la suite, la Commission tient au moins
une séance afin d'entendre les observations
des personnes intéressées au sujet de la
fixation passée ou future du taux de cotisation
par la Commission en vertu de l'article 66.
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Obligation de
tenir une
séance
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(2) Soixante jours avant le début de la
séance, la Commission fait publier dans la
Gazette du Canada et dans au moins cinq
journaux francophones importants et cinq
journaux anglophones importants un avis
comportant les éléments suivants :
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Avis de la
Commission
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(3) La Commission ne peut entendre les
observations des personnes intéressées à
moins d'avoir reçu, dans les cinquante-trois
jours suivant la date de publication de l'avis en
application du paragraphe (2), un avis
indiquant le nom et l'adresse des personnes
qui désirent présenter des observations.
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Avis à donner
à la
Commission
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16. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 80.1, de ce qui
suit :
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80.2 Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi ou de toute autre loi, le ler
septembre de chaque année, le Compte
d'assurance-emploi est crédité et le Trésor est
débité d'une somme égale au montant calculé
selon la formule suivante :
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Sommes
portées au
crédit du
Compte
d'assurance- emploi
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A - B
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où
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A représente le total des sommes versées au
Trésor ou obtenues par lui en application
de la présente loi pendant l'exercice précé
dent;
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B représente le total des sommes utilisées
par le Trésor pour les fins de ses obliga
tions découlant de l'application de la pré
sente loi et créditées au Compte d'assuran
ce-emploi pendant l'exercice précédent.
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17. Les paragraphes 96(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Lorsque la rémunération assurable d'un
assuré ne dépasse pas 5 000 $ au cours d'une
année, l'ensemble de toutes les retenues faites
par un ou plusieurs employeurs sur cette
rémunération au titre des cotisations ouvrières
de l'année doivent lui être remboursées par le
ministre.
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Rembourse- ment : rémunération assurable ne dépassant pas 5 000 $
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(5) Lorsque la rémunération assurable de
l'assuré pour l'année est supérieure à 5 000 $
mais inférieure à cette somme après déduction
de l'ensemble de toutes les retenues visées au
paragraphe (4), le ministre lui rembourse la
somme calculée, selon la formule suivante,
qui excède 1 $ :
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Rembourse- ment : rémunération assurable supérieure à 5 000 $
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5 000 $ - (RA-C)
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où :
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C représente l'ensemble de toutes les rete
nues visées au paragraphe (4),
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RA la rémunération assurable de l'assuré pour
l'année.
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18. Le paragraphe 145(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) Il demeure entendu qu'un
remboursement de prestations fait au titre du
présent article n'a aucune incidence sur la
détermination, au titre des paragraphes (2) et
(3), du nombre de semaines de prestations
régulières versées au prestataire.
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Restriction
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19. L'article 153.1 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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20. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 153.1, de ce qui
suit :
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