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Ce texte modifie la Loi sur l'assurance-emploi de la façon suivante :
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a) une personne est admissible à recevoir des prestations spéciales
si elle a travaillé au moins trois cents heures au cours de sa période
de référence;
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b) le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable est
calculé en utilisant les normes de l'ancienne Loi sur l'assurance-
chômage;
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c) la rémunération hebdomadaire assurable correspond à la moyen
ne de la rémunération assurable gagnée par le prestataire, au cours
de la période de base, pendant un nombre de semaines prévu à un
tableau au cours desquelles le prestataire a gagné les rémunérations
assurables les plus élevées;
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d) l'article 15 prévoyant une diminution du taux de prestations
hebdomadaires pouvant être versées à un prestataire est abrogé;
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e) l'annexe I (tableau des semaines de prestations) est modifié;
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f) l'obligation pour la Commission de l'assurance-emploi du Canada
de fixer le taux de cotisation avec l'agrément du gouverneur en
conseil sur recommandation du ministre du Développement des
ressources humaines et du ministre des Finances est modifiée. La
Commission fixe seule le taux de cotisation;
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g) le 1er septembre de chaque année, toutes les sommes recueillies
par le Trésor en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi pendant
l'exercice précédent et n'ayant pas été utilisées par celui-ci pour les
fins de ses obligations en vertu de cette loi pendant cet exercice sont
créditées au Compte d'assurance-emploi;
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h) la notion qu'une personne qui devient ou redevient membre de la
population active est abrogée;
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i) le seuil de la rémunération assurable en-dessous duquel les
cotisations ouvrières sont remboursables est porté de 2 000 $ à
5 000 $;
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j) la portion d'une remunération qu'un prestataire d'assurance-em
ploi reçoit au cours d'une période de chômage et qu'il peut conserver
est modifiée.
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