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Projet de loi C-374

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-374

Loi modifiant le Code criminel et le Tarif des douanes (jouets interdits)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 172, de ce qui suit :

172.1 (1) Il est interdit de vendre aux personnes âgées de moins de dix-huit ans, de mettre en vente dans des lieux où des personnes âgées de moins de dix-huit ans ont normalement accès, ou d'importer une poupée :

Jouets interdits

    a) soit accompagnée d'une étiquette ou d'une inscription encourageant quiconque à maltraiter la poupée ou à lui faire subir des sévices ou des actes dégradants;

    b) soit dont l'emballage comporte une étiquette ou inscription visée à l'alinéa a).

(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Peine

(3) Pour l'application du paragraphe (1), « poupée » comprend un modèle de troll ou un modèle de créature imaginaire ayant une forme humaine.

Définition de « poupée »

TARIF DES DOUANES

L.R., ch. 41 (3e suppl.); L.R., ch. 9, 18, 47 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1989, ch. 18; 1990, ch. 45; 1991, ch. 40; 1992, ch. 1, 28; 1993, ch. 25, 39, 44, 46; 1994, ch. 3, 13, 47; 1995, ch. 5, 39, 41; 1996, ch. 31, 33; 1997, ch. 14, 26

2. L'annexe VII du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, après le code 9968, de ce qui suit :

9969 Poupée accompagnée d'une étiquette ou d'une inscription encourageant quiconque à maltraiter la poupée ou à lui faire subir des sévices ou des actes dégradants ou dont l'emballage comporte une telle étiquette ou inscription et dont la vente aux personnes âgées de moins de dix-huit ans, la mise en vente dans des lieux où des personnes âgées de moins de dix-huit ans ont normalement accès ou l'importation est interdite par l'article 172.1 du Code criminel.

9970 Pour l'application du code 9969, « poupée » comprend un modèle de troll ou un modèle de créature imaginaire ayant une forme humaine.

3. La présente loi entre en vigueur trois mois après la date de sa sanction.

Entrée en vigueur