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Projet de loi C-37

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MENTIONS

12. Dans les passages suivants des lois ci-après, « Cour de l'Ontario (Division générale) » est remplacé par « Cour supérieure de justice de l'Ontario » :

    a) la définition de « greffier du tribunal » au paragraphe 71(2) de la Loi sur les douanes;

    b) les paragraphes 205(1), 237(3) et 606(1) et l'article 623 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

13. Dans les passages suivants de la version française des lois ci-après, « Cour de l'Ontario (Division générale) » est remplacé par « Cour supérieure de justice de l'Ontario » :

    a) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les banques;

    b) l'alinéa a.1) de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    c) l'alinéa a) de la définition de « cour supérieure » à l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada;

    d) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » au paragraphe 16(22) de la Loi sur le cabotage;

    e) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    f) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce;

    g) l'alinéa 118(2)a.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    h) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    i) l'alinéa a.1) de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure » au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation;

    j) l'alinéa 21a.1) de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands;

    k) l'alinéa a) de la définition de « cour supérieure » au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire;

    l) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

14. Dans les passages suivants des lois ci-après, « Cour de l'Ontario (Division générale) » est remplacé par « Cour supérieure de justice » :

    a) l'alinéa 183(1)a) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

    b) l'alinéa c.1) de la définition de « juge » au paragraphe 2(1) et l'alinéa 186(1)a.1) de la Loi électorale du Canada;

    c) l'alinéa a.1) de la définition de « tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

    d) l'alinéa a) de la définition de « cour supérieure de juridiction criminelle » à l'article 2, l'alinéa a) de la définition de « cour d'appel » au paragraphe 100(11), l'alinéa a.1) de la définition de « tribunal » au paragraphe 164(8), l'alinéa a.1) de la définition de « tribunal » au paragraphe 320(8), les colonnes II et III de l'annexe de la partie XXV, en regard de « Ontario », et l'alinéa 812a) du Code criminel;

    e) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » au paragraphe 71(2) et l'alinéa 138(5)a) de la Loi sur les douanes;

    f) la définition de « greffier » ou « greffier du tribunal » et l'alinéa a) de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les élections fédérales contestées;

    g) l'alinéa a.1) de la définition de « juge » à l'article 74 de la Loi sur les pêches;

    h) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les criminels fugitifs;

    i) l'alinéa a.1) de la définition de « juge » au paragraphe 93.1(9) et l'alinéa a.1) de la définition de « juge » au paragraphe 102.2(9) de la Loi sur l'immigration;

    j) l'alinéa 14.3(5)a.1) de la Loi sur les Indiens;

    k) l'alinéa a) de la définition de « juge » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle;

    l) l'alinéa a.1) de la définition de « tribunal » à l'article 2 et le paragraphe 136(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

15. Dans les passages suivants de la version anglaise des lois ci-après, « Ontario Court (General Division) » est remplacé par « Superior Court of Justice » :

    a) l'alinéa a) de la définition de « court » à l'article 2 de la Loi sur les banques;

    b) l'alinéa a.1) de la définition de « court » au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    c) l'alinéa a) de la définition de « superior court » à l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada;

    d) l'alinéa a) de la définition de « court » au paragraphe 16(22) de la Loi sur le cabotage;

    e) l'alinéa a) de la définition de « court » à l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    f) l'alinéa a) de la définition de « court » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce;

    g) l'alinéa 118(2)a.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    h) l'alinéa a) de la définition de « court » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    i) l'alinéa a.1) de la définition de « superior court » au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation;

    j) l'alinéa 21a.1) de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands;

    k) l'alinéa a) de la définition de « superior court » au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire;

    l) l'alinéa a) de la définition de « court » à l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

16. À l'entrée en vigueur du présent article ou à celle de la définition de « cour supérieure » au paragraphe 84(1) du Code criminel, édicté par l'article 139 de la Loi sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du Canada (1995), la dernière en date étant à retenir, « Cour de l'Ontario (Division générale) », à l'alinéa a) de cette définition, est remplacé par « Cour supérieure de justice de l'Ontario ».

1995, ch. 39

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. Les articles 1, 2, 6 et 10 à 16 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur