Projet de loi C-367
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-367 |
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Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile
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1993, ch. 16
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1. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de
la Loi sur la sécurité automobile précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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10. (1) L'entreprise qui fabrique, vend ou
importe des matériels d'une catégorie régie
par des normes et qui constate quelque défaut
de conception, de fabrication ou de
fonctionnement susceptible de porter atteinte
à la sécurité humaine doit en donner avis, dans
les trente jours et selon les modalités
réglementaires, au ministre, à toute personne
qui a reçu d'elle les matériels et à leur
propriétaire actuel ainsi qu'au public en
général en publiant un avis du défaut pendant
au moins cinq jours consécutifs dans deux
quotidiens importants dans chacune des six
régions suivantes : les provinces de
l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, les
provinces des Prairies et la
Colombie-Britannique et les Territoires ou en
diffusant le même avis dans un autre médium
qui permettra d'atteindre un nombre
équivalent de personnes dans chacune des six
régions. Elle détermine l'identité du
propriétaire actuel des matériels d'après :
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Avis de
défaut
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(2) La version anglaise du paragraphe
10(1) de la même loi est modifiée par
supression du mot « and » à la fin de l'alinéa
(b), par adjonction du mot « and » après
l'alinéa (c) et par adjonction, après l'alinéa
(c), de ce qui suit :
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(3) Les paragraphes 10(2) à (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), une
entreprise qui constate un défaut de
conception, de fabrication ou de
fonctionnement d'un véhicule ou de matériels
qui a entraîné des pertes de vies humaines ou
des blessures à des personnes ou qui est
susceptible d'avoir ces conséquences est
tenue d'aviser, en la forme prescrite, le
ministre et le public selon les modalités
prévues au paragraphe (1).
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Avis de décès
ou de
blessures
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(3) L'entreprise n'a pas à faire donner un
avis relativement à un défaut pour lequel
l' entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé
le véhicule ou l'équipement a déjà donné avis
conformément au paragraphe (1).
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Dispense de
donner l'avis
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(4) Lorsqu'il reçoit l'avis visé au
paragraphe (1) ou (2), le ministre peut
également faire publier des avis de
constatation de défaut à l'intention du public
en la manière réglementaire en vertu du
paragraphe (1).
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Avis au
public
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(5) L'avis prévu aux paragraphes (1), (2) et
(4) comporte, en la forme et dans la mesure
réglementaires, la description du défaut, une
estimation du risque correspondant et une
indication des mesures correctives.
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Teneur
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(6) Lorsqu'il reçoit un avis visé au
paragraphe (1) ou (2), le ministre peut prendre
un décret de rappel immédiat à l'égard d'une
entreprise qui fabrique, vend ou importe des
véhicules ou de l'équipement d'une catégorie
régie par des normes, si ces véhicules ou cet
équipement sont affectés d'un défaut qui a
entraîné des blessures pour des personnes ou
causé leur décès ou qui est susceptible d'avoir
cette conséquence. Le ministre peut alors faire
publier le décret de rappel à l'intention du
public en la forme réglementaire selon les
modalités prévues au paragraphe (1).
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Décret de
rappel
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(7) Le décret de rappel mentionné au
paragraphe (6) interdit la vente de tout
véhicule ou équipement énuméré dans le
décret jusqu'à ce que les mesures mentionnées
dans le décret soient prises pour corriger le
défaut.
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Teneur du
décret
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(8) Le décret de rappel indique les motifs à
l'origine de la prise du décret, sa date d'entrée
en vigueur et les mesures correctives à prendre
pour qu'il soit levé.
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Teneur du
décret
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(9) Dès réception de l'avis prévu au
paragraphe (1) ou (2), le ministre en transmet
la teneur au responsable du secteur des
véhicules dans chaque administration
provinciale.
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Information
des autorités
provinciales
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(10) L'entreprise qui donne au ministre
l'avis prévu au paragraphe (1) ou (2), doit lui
présenter, en la forme et dans les délais
réglementaires et ensuite tous les trimestres,
un rapport contenant les renseignements
réglementaires relatifs au défaut et à sa
correction.
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Suivi
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(11) Les rapports trimestriels visés au
paragraphe (10) sont à présenter, sauf décision
contraire du ministre, pendant deux ans
suivant la date de l'avis prévu au paragraphe
(1) ou (2) .
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Suivi
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