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Projet de loi C-367

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-367

Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1993, ch. 16

1. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la Loi sur la sécurité automobile précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10. (1) L'entreprise qui fabrique, vend ou importe des matériels d'une catégorie régie par des normes et qui constate quelque défaut de conception, de fabrication ou de fonctionnement susceptible de porter atteinte à la sécurité humaine doit en donner avis, dans les trente jours et selon les modalités réglementaires, au ministre, à toute personne qui a reçu d'elle les matériels et à leur propriétaire actuel ainsi qu'au public en général en publiant un avis du défaut pendant au moins cinq jours consécutifs dans deux quotidiens importants dans chacune des six régions suivantes : les provinces de l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, les provinces des Prairies et la Colombie-Britannique et les Territoires ou en diffusant le même avis dans un autre médium qui permettra d'atteindre un nombre équivalent de personnes dans chacune des six régions. Elle détermine l'identité du propriétaire actuel des matériels d'après :

Avis de défaut

(2) La version anglaise du paragraphe 10(1) de la même loi est modifiée par supression du mot « and » à la fin de l'alinéa (b), par adjonction du mot « and » après l'alinéa (c) et par adjonction, après l'alinéa (c), de ce qui suit :

    (d) the general public by giving notice of the defect by publication for five consecutive days in two major daily newspapers in each of the following six regions, namely, the Atlantic provinces, Quebec, Ontario, the Prairie provinces, British Columbia and the Territories, or by dissemination in an alternative medium that is likely to reach an equivalent number of people in each of the six regions.

(3) Les paragraphes 10(2) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), une entreprise qui constate un défaut de conception, de fabrication ou de fonctionnement d'un véhicule ou de matériels qui a entraîné des pertes de vies humaines ou des blessures à des personnes ou qui est susceptible d'avoir ces conséquences est tenue d'aviser, en la forme prescrite, le ministre et le public selon les modalités prévues au paragraphe (1).

Avis de décès ou de blessures

(3) L'entreprise n'a pas à faire donner un avis relativement à un défaut pour lequel l' entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé le véhicule ou l'équipement a déjà donné avis conformément au paragraphe (1).

Dispense de donner l'avis

(4) Lorsqu'il reçoit l'avis visé au paragraphe (1) ou (2), le ministre peut également faire publier des avis de constatation de défaut à l'intention du public en la manière réglementaire en vertu du paragraphe (1).

Avis au public

(5) L'avis prévu aux paragraphes (1), (2) et (4) comporte, en la forme et dans la mesure réglementaires, la description du défaut, une estimation du risque correspondant et une indication des mesures correctives.

Teneur

(6) Lorsqu'il reçoit un avis visé au paragraphe (1) ou (2), le ministre peut prendre un décret de rappel immédiat à l'égard d'une entreprise qui fabrique, vend ou importe des véhicules ou de l'équipement d'une catégorie régie par des normes, si ces véhicules ou cet équipement sont affectés d'un défaut qui a entraîné des blessures pour des personnes ou causé leur décès ou qui est susceptible d'avoir cette conséquence. Le ministre peut alors faire publier le décret de rappel à l'intention du public en la forme réglementaire selon les modalités prévues au paragraphe (1).

Décret de rappel

(7) Le décret de rappel mentionné au paragraphe (6) interdit la vente de tout véhicule ou équipement énuméré dans le décret jusqu'à ce que les mesures mentionnées dans le décret soient prises pour corriger le défaut.

Teneur du décret

(8) Le décret de rappel indique les motifs à l'origine de la prise du décret, sa date d'entrée en vigueur et les mesures correctives à prendre pour qu'il soit levé.

Teneur du décret

(9) Dès réception de l'avis prévu au paragraphe (1) ou (2), le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules dans chaque administration provinciale.

Information des autorités provinciales

(10) L'entreprise qui donne au ministre l'avis prévu au paragraphe (1) ou (2), doit lui présenter, en la forme et dans les délais réglementaires et ensuite tous les trimestres, un rapport contenant les renseignements réglementaires relatifs au défaut et à sa correction.

Suivi

(11) Les rapports trimestriels visés au paragraphe (10) sont à présenter, sauf décision contraire du ministre, pendant deux ans suivant la date de l'avis prévu au paragraphe (1) ou (2) .

Suivi