Projet de loi C-363
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-363 |
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Loi tendant à exiger l'établissement de
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pour les métiers qui forment des
apprentis
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1. Titre abrégé : Loi sur les normes
nationales d'apprentissage.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« ministre » Le ministre du Développement
des ressources humaines.
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« ministre » ``Minister''
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« Organisation nationale d'apprentissage et
d'accréditation » L'organisation nationale
d'apprentissage et d'accréditation établie
pour chaque métier.
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« Organisa- tion nationale d'apprentis- sage et d'accréditatio n » ``NATO''
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« ministre provincial » Le ministre de la
Couronne du chef d'une province
responsable des programmes de formation
technique des apprentis dans la province.
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« ministre
provincial » ``provincial minister''
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3. (1) Le ministre détermine quels métiers
forment traditionnellement ou devraient
former leurs aspirants par apprentissage et
accréditation au Canada.
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Détermi- nation des métiers qui forment des apprentis
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(2) Le ministre constitue, en coopération
avec les ministres provinciaux, une
organisation nationale d'apprentissage et
d'accréditation pour chaque métier où la
formation est, à son avis, traditionnellement
donnée par apprentissage, conformément aux
décisions qu'il a arrêtées en vertu du
paragraphe (1).
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Constitution
des
organisations
d'apprentis- sage
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4. (1) Sous réserve du paragraphe 5(2), la
composition des organisations nationales
d'apprentissage et d'accréditation, leur
mission et le mandat de leurs membres sont
déterminés par règlement.
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Composition,
mission et
mandat
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(2) Chaque organisation nationale
d'apprentissage et d'accréditation peut
recevoir les fonds que le gouvernement
fédéral lui attribue pour ses fins et elle rend
compte de l'utilisation de ces fonds.
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Financement
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(3) Les organisations nationales
d'apprentissage et d'accréditation sont
composées de représentants du ministre, des
ministres provinciaux, des syndicats ouvriers,
des organismes industriels et des institutions
d'enseignement postsecondaire, selon les
modalités établies par règlement.
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Composition
des
organisations
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(4) Les membres des organisations
nationales d'apprentissage et d'accréditation
reçoivent la rémunération établie par
règlement et sont indemnisés de leurs frais
selon les modalités fixées par règlement.
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Rémunéra- tion des membres et indemnisa- tion de leurs frais
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5. (1) Chacune des organisations nationales
d'apprentissage et d'accréditation a pour
mission d'établir des normes de formation et
de compétence d'apprentissage pour le métier
qu'elle représente.
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Mission des
organisations
nationales
d'apprentis- sage et d'accrédita- tion
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(2) Les attributions que doivent avoir les
organisations nationales d'apprentissage et
d'accréditation pour remplir leur mission et
les responsabilités qu'elles doivent assumer
sont déterminées par consultations entre le
ministre, les ministres provinciaux, les
groupes consultatifs reconnus par le ministre
à titre de représentants de l'industrie et des
syndicats quant à ce qui concerne
l'apprentissage dans les provinces dans le
métier qu'elles représentent.
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Attributions
et responsabi- lités
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(3) Les organisations nationales
d'apprentissage et d'accréditation sont tenues
de coopérer avec les groupes déjà existants qui
planifient et administrent la formation
technique.
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Coopération
des groupes
déjà existants
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6. Le gouverneur en conseil peut, sur l'avis
du ministre, prendre des règlements aux fins
suivantes :
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Règlements
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7. Le ministre peut conclure des accords
avec les provinces ou des organismes
intéressés à la formation et à l'accréditation
d'apprentis en vue de réaliser les objets de la
présente loi.
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Accords
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8. (1) Pour chaque année civile, le ministre
fait préparer et déposer devant chacune des
chambres du Parlement un rapport relatif au
fonctionnement et aux réalisations des
organisations nationales d'apprentissage et
d'accréditation constituées en vertu de la
présente loi.
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Rapport au
Parlement
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(2) Dès qu'il est déposé devant chacune des
chambres du Parlement, le rapport est réputé
déféré au comité permanent de cette chambre
chargé d'examiner les questions relatives à la
formation en apprentissage.
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Renvoi au
comité
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(3) Le comité permanent peut présenter,
dans son rapport, des recommandations sur le
fonctionnement des organisations nationales
d'apprentissage et d'accréditation, sur
l'application de la présente loi et indiquer s'il
y a lieu de modifier la loi, si son objet a été
réalisé ou s'il y a lieu de l'abroger.
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Rapport du
comité
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