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Projet de loi C-363

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-363

Loi tendant à exiger l'établissement de normes de formation et d'accréditation pour les métiers qui forment des apprentis

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur les normes nationales d'apprentissage.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines.

« ministre »
``Minister''

« Organisation nationale d'apprentissage et d'accréditation » L'organisation nationale d'apprentissage et d'accréditation établie pour chaque métier.

« Organisa-
tion nationale d'apprentis-
sage et d'accréditatio n »
``NATO''

« ministre provincial » Le ministre de la Couronne du chef d'une province responsable des programmes de formation technique des apprentis dans la province.

« ministre provincial »
``provincial minister''

3. (1) Le ministre détermine quels métiers forment traditionnellement ou devraient former leurs aspirants par apprentissage et accréditation au Canada.

Détermi-
nation des métiers qui forment des apprentis

(2) Le ministre constitue, en coopération avec les ministres provinciaux, une organisation nationale d'apprentissage et d'accréditation pour chaque métier où la formation est, à son avis, traditionnellement donnée par apprentissage, conformément aux décisions qu'il a arrêtées en vertu du paragraphe (1).

Constitution des organisations d'apprentis-
sage

4. (1) Sous réserve du paragraphe 5(2), la composition des organisations nationales d'apprentissage et d'accréditation, leur mission et le mandat de leurs membres sont déterminés par règlement.

Composition, mission et mandat

(2) Chaque organisation nationale d'apprentissage et d'accréditation peut recevoir les fonds que le gouvernement fédéral lui attribue pour ses fins et elle rend compte de l'utilisation de ces fonds.

Financement

(3) Les organisations nationales d'apprentissage et d'accréditation sont composées de représentants du ministre, des ministres provinciaux, des syndicats ouvriers, des organismes industriels et des institutions d'enseignement postsecondaire, selon les modalités établies par règlement.

Composition des organisations

(4) Les membres des organisations nationales d'apprentissage et d'accréditation reçoivent la rémunération établie par règlement et sont indemnisés de leurs frais selon les modalités fixées par règlement.

Rémunéra-
tion des membres et indemnisa-
tion de leurs frais

5. (1) Chacune des organisations nationales d'apprentissage et d'accréditation a pour mission d'établir des normes de formation et de compétence d'apprentissage pour le métier qu'elle représente.

Mission des organisations nationales d'apprentis-
sage et d'accrédita-
tion

(2) Les attributions que doivent avoir les organisations nationales d'apprentissage et d'accréditation pour remplir leur mission et les responsabilités qu'elles doivent assumer sont déterminées par consultations entre le ministre, les ministres provinciaux, les groupes consultatifs reconnus par le ministre à titre de représentants de l'industrie et des syndicats quant à ce qui concerne l'apprentissage dans les provinces dans le métier qu'elles représentent.

Attributions et responsabi-
lités

(3) Les organisations nationales d'apprentissage et d'accréditation sont tenues de coopérer avec les groupes déjà existants qui planifient et administrent la formation technique.

Coopération des groupes déjà existants

6. Le gouverneur en conseil peut, sur l'avis du ministre, prendre des règlements aux fins suivantes :

Règlements

    a) déterminer le rôle et les responsabilités des organisations nationales d'apprentissa ge et d'accréditation;

    b) déterminer la rémunération des membres des organisations nationales d'apprentissa ge et d'accréditation et les modalités d'in demnisation de leurs frais.

7. Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes intéressés à la formation et à l'accréditation d'apprentis en vue de réaliser les objets de la présente loi.

Accords

8. (1) Pour chaque année civile, le ministre fait préparer et déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport relatif au fonctionnement et aux réalisations des organisations nationales d'apprentissage et d'accréditation constituées en vertu de la présente loi.

Rapport au Parlement

(2) Dès qu'il est déposé devant chacune des chambres du Parlement, le rapport est réputé déféré au comité permanent de cette chambre chargé d'examiner les questions relatives à la formation en apprentissage.

Renvoi au comité

(3) Le comité permanent peut présenter, dans son rapport, des recommandations sur le fonctionnement des organisations nationales d'apprentissage et d'accréditation, sur l'application de la présente loi et indiquer s'il y a lieu de modifier la loi, si son objet a été réalisé ou s'il y a lieu de l'abroger.

Rapport du comité