Passer au contenu

Projet de loi C-36

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
10. Les administrateurs viennent des diverses régions du Canada et sont en outre choisis de manière à ce que le conseil possède les connaissances nécessaires concernant le monde de l'éducation postsecondaire et les besoins de l'économie canadienne.

Représentativ ité

11. (1) Les administrateurs peuvent recevoir sur les fonds de la fondation la rémunération déterminée par le conseil, jusqu'à concurrence du maximum fixé par règlement, et peuvent être remboursés des dépenses raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions ou pour assister aux réunions du conseil ou des membres.

Rémunératio n des administrateu rs

(2) Sous réserve du paragraphe (1), nul administrateur ne peut tirer profit de la fondation ou de ses activités, ni en tirer de revenu, ni acquérir des biens de la fondation ou dans le cadre de ses activités.

Exclusion de tout autre gain

Membres

12. (1) La fondation compte quinze membres.

Composition

(2) Dès la sanction de la présente loi, le gouverneur en conseil, sur la recommandation des ministres, nomme six personnes à titre de membres de la fondation.

Premières nominations

(3) Dès que possible après la nomination des six membres, les ministres prennent les mesures en vue de leur première réunion.

Première réunion

(4) Le plus tôt possible après leur nomination, les six membres en question nomment à la fondation neuf autres membres après avoir pris des mesures raisonnables pour consulter les ministres provinciaux de même que les représentants d'organisations de leur choix provenant du monde de l'éducation postsecondaire au Canada.

Consultation et nomination des autres membres

(5) La personne devant succéder à un membre dont le mandat prend fin est nommée par les membres au cours de leur assemblée générale.

Nomination des remplaçants

(6) En cas de vacance en cours de mandat, la personne devant terminer le mandat est nommée par les membres au cours de leur assemblée générale.

Vacance en cours de mandat

(7) Ne peut être membre la personne :

Inadmissibilit é

    a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d'une législature provinciale;

    b) qui est l'employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

    c) qui est un administrateur;

    d) qui ne réside pas au Canada;

    e) qui n'a pas les qualités énumérées au paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres sont nommés pour des mandats respectifs de cinq ans. Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'une révocation par résolution extraordinaire des membres, auquel cas, sauf s'ils cessent d'être membres au titre du paragraphe (5), leur mandat prend fin à la nomination de leur remplaçant.

Durée du mandat des membres

(2) Cinq des membres nommés en vertu des paragraphes 12(2) et (4) sont nommés pour des mandats de six ans, cinq le sont pour des mandats de cinq ans et cinq le sont pour des mandats de quatre ans. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant, à moins qu'ils ne cessent d'être membres au titre du paragraphe (5).

Durée du mandat des premiers membres

(3) Le mandat des membres est renouvelable plus d'une fois. Dans le cas des membres nommés en vertu des paragraphes 12(2) ou (4), il l'est pour des périodes de cinq ans chacune.

Nouveau mandat

(4) En cas de vacance en cours de mandat, une personne est nommée pour le reste du mandat.

Vacance en cours de mandat

(5) Le membre cesse d'occuper son poste dans les situations suivantes :

Fin du mandat

    a) il décède;

    b) il démissionne;

    c) il est nommé au Sénat;

    d) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d'une province;

    e) il est nommé administrateur;

    f) il devient l'employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

    g) il cesse de résider au Canada;

    h) il cesse d'avoir les qualités énumérées au paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    i) il fait l'objet d'une révocation par résolution extraordinaire des membres.

14. Les membres viennent des diverses régions du Canada et sont en outre choisis de manière à ce que leur collectivité possède les connaissances nécessaires concernant le monde de l'éducation postsecondaire et les besoins de l'économie canadienne.

Représentativ ité

15. (1) Les membres ne reçoivent aucune rémunération. Toutefois, ils peuvent être remboursés des dépenses entraînées par l'exercice de leurs fonctions ou pour assister aux réunions des membres.

Rémunératio n des membres

(2) Sous réserve du paragraphe (1), nul membre ne peut tirer profit de la fondation ou de ses activités, ni en tirer de revenu, ni acquérir des biens de la fondation ou dans le cadre de ses activités.

Aucun profit pour les membres

Personnel

16. (1) Le conseil peut nommer les dirigeants, employés et mandataires qu'il estime nécessaires à la réalisation de la mission de la fondation.

Personnel

(2) Sous réserve des règlements administratifs de la fondation, le conseil peut créer les postes de direction de la fondation et préciser les fonctions des titulaires.

Création des postes de direction

(3) Les administrateurs et les membres ne peuvent être employés ou mandataires de la fondation.

Inadmissibilit é

(4) Les administrateurs, les membres, les dirigeants, les employés et les mandataires de la fondation ne font pas partie, en raison de leur charge, de l'administration publique fédérale.

Exclusion

Diligence

17. Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir :

Diligence

    a) avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la fondation;

    b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

Indemnisation

18. Sauf dans le cadre d'actions intentées par elle ou pour son compte en vue d'obtenir un jugement favorable, la fondation peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants - ou leurs prédécesseurs -, de tous leurs frais, y compris les sommes versées en règlement d'une action ou pour exécuter un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si :

Indemnisatio n

    a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la fondation;

    b) dans le cas d'une action pénale ou administrative imposant une sanction pécuniaire, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.

19. La fondation peut souscrire au profit des personnes indemnisables une assurance couvrant la responsabilité qu'elles encourent en leur qualité d'administrateur ou de dirigeant, sauf lorsque cette responsabilité est liée au fait qu'elles n'ont pas agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la fondation.

Assurance des administrateu rs et dirigeants

Opérations

20. (1) La fondation peut, sur ses fonds, payer les salaires et traitements de ses dirigeants et de ses employés, le loyer de ses locaux et la rémunération de ses administrateurs et de ses mandataires, rembourser les administrateurs et les membres de leurs dépenses entraînées par l'exercice de leurs fonctions et régler ses autres dépenses de fonctionnement.

Frais administratifs

(2) Elle doit faire le maximum d'efforts pour maintenir ses dépenses de fonctionnement au niveau le plus bas possible.

Obligation

21. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la fondation peut accepter les dons d'argent.

Dons à la fondation

(2) Les dons d'argent qu'elle reçoit, ainsi que le revenu provenant de leur placement, servent à l'accomplissement de sa mission.

Utilisation des dons

(3) Il lui est interdit d'accepter tout don d'argent effectué à la condition qu'elle utilise les sommes, ou le revenu en découlant, à une fin incompatible avec sa mission.

Dons conditionnels

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas dans le cas où les conditions du don consistent à limiter ou à fixer les conditions de placement des sommes jusqu'à ce qu'elles puissent servir à accorder des bourses d'études.

Exception

22. Le conseil établit des principes, normes et procédures de placement sur le modèle de ceux qu'une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements afin, d'une part, d'éviter des risques de perte indus et, d'autre part, d'assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la fondation.

Normes en matière de placement

23. (1) Sous réserve des conditions limitant le placement d'un don d'argent jusqu'à ce que les sommes puissent servir à accorder des bourses d'études, la fondation investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et procédures de placement établis par le conseil.

Placements

(2) Il est interdit à la fondation de faire doter une entité de la personnalité morale, de participer à pareille dotation ou de devenir l'associé d'une société de personnes.

Constitution d'autres personnes morales

(3) Il lui est également interdit d'exploiter une entreprise en vue d'un gain ou d'un bénéfice autrement que dans le cadre du placement de ses fonds, et de détenir ou d'acquérir une participation majoritaire dans une personne morale ou une entreprise.

Contrôle

24. (1) Il est interdit à la fondation de contracter des emprunts, d'émettre des titres de créance ou des valeurs mobilières, de garantir les dettes ou autres obligations d'un tiers ou d'hypothéquer les biens de la fondation, les remettre en garantie ou les grever autrement.

Interdiction d'emprunt

(2) Il lui est également interdit d'acheter des immeubles ou d'accepter des dons d'immeubles.

Immeubles

25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs ou de ses droits au président, à un comité d'administrateurs ou à un dirigeant de la fondation.

Délégation

(2) Il est interdit au conseil de déléguer les pouvoirs ou droits suivants :

Restrictions

    a) celui d'adopter, de modifier ou d'abroger des règlements administratifs;

    b) celui d'autoriser l'octroi de bourses d'études;

    c) celui de nommer des administrateurs à un comité du conseil, ou d'y combler les vacances;

    d) celui de nommer les dirigeants de la fondation ou de fixer leur rémunération;

    e) celui d'accepter des dons;

    f) celui d'approuver les états financiers ou les rapports de la fondation;

    g) celui de soumettre aux membres toute question nécessitant leur approbation.

Bourses d'études

26. Sur une période de dix ans commençant à la date où elle octroie sa première bourse d'études, la fondation s'efforce, autant que possible et compte tenu de ses dépenses de fonctionnement, d'octroyer en bourses d'études la somme qui lui est affectée au titre de l'article 46 et le revenu provenant de son placement.

Octroi sur une période de dix ans

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la fondation ne peut octroyer sur ses fonds une bourse d'études qu'à une personne qui :

Octroi de bourses par la fondation

    a) est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration;

    b) est inscrite à un établissement admissible à temps plein ou à temps partiel;

    c) y poursuit des études en vue d'obtenir un grade, un diplôme ou un certificat de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;

    d) a besoin d'aide financière et fait la preuve de son mérite.

(2) La fondation peut, pendant l'année, octroyer sur ses fonds un montant représentant jusqu'à 5 p. 100 du montant à octroyer en bourses d'études pour cette année, à des personnes qui remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) à c) et qui font la preuve d'un mérite exceptionnel, sans toutefois qu'elles aient besoin d'aide financière.

Mérite exceptionnel

28. La fondation doit, dans la mesure du possible, octroyer les bourses d'études de manière à compléter les programmes provinciaux d'aide financière aux étudiants et à éviter la duplication de leurs processus d'application.

Dédoubleme nt à éviter

29. (1) Lorsqu'elle est convaincue que cela est conforme à sa mission, la fondation peut conclure avec un ministre provincial un accord concernant :

Accord avec les provinces

    a) les critères d'évaluation du besoin financier et du mérite;

    b) la communication des noms des résidents de la province qui, suivant ces critères, sont admissibles à recevoir une bourse d'études de la fondation ainsi que de toute information à l'appui que celle-ci juge indiquée.

(2) Le cas échéant, elle doit s'assurer que le fait de fréquenter un établissement admissible situé hors de la province de résidence habituelle ne rendra pas irrecevable la candidature à une bourse d'études.

Mobilité interprovinci ale

(3) Pour l'application du présent article, quiconque ne réside pas au Canada est réputé résider dans sa dernière province de résidence.

Résidence

30. (1) Chaque bourse d'études est octroyée pour une période maximale de douze mois.

Période maximale pour chaque bourse d'études

(2) Le nombre maximal de mois d'études pour lesquels une personne qui poursuit des études à temps plein peut recevoir des bourses d'études est de trente-deux mois. Les mois d'études n'ont pas à être consécutifs.

Nombre maximal de mois d'études à temps plein

(3) Le nombre maximal de mois d'études pour lesquels une personne qui étudie à temps partiel peut recevoir des bourses d'études est le nombre de mois indiqué par la fondation, compte tenu du maximum pour une personne qui étudie à temps plein.

Nombre maximal de mois d'études à temps partiel