Projet de loi C-36
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(3) La définition de « monthly family
income », au paragraphe 22(1) de la version
anglaise de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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``monthly family income'' of a pensioner and
the pensioner's spouse in a current payment
period is the amount that equals one-twelfth
of the total incomes of the pensioner and the
spouse for the base calendar year;
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``monthly
family
income'' « revenu familial mensuel »
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(4) Le paragraphe 22(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« période de paiement en cours » La période
de paiement pour laquelle se fait la
demande d'allocation prévue par la
présente partie.
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« période de
paiement en
cours » ``current payment period''
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(5) L'élément D de la formule figurant au
paragraphe 22(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 54(2)
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D le revenu familial résiduel pour le mois,
arrondi, pour le calcul du montant du
supplément payable pour un mois
antérieur à juillet 1999, au multiple de
quatre inférieur.
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(6) Le passage de l'alinéa 22(3)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 54(2)
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(7) Le passage de l'alinéa 22(3)b) de la
même loi précédant la formule est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 54(2)
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(8) L'élément E de la formule figurant à
l'alinéa 22(3)b) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 54(2)
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E le revenu familial mensuel pour la période
de paiement en cours, arrondi, pour le
calcul du montant de l'allocation payable
pour un mois antérieur à juillet 1999, au
multiple de quatre inférieur;
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(9) Le passage de l'alinéa 22(3)c) de la
même loi précédant la formule est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 54(2)
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(10) L'élément C de la formule figurant à
l'alinéa 22(3)c) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 54(2)
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C le revenu familial résiduel pour le mois,
arrondi, pour le calcul du montant de
l'allocation payable pour un mois
antérieur à juillet 1999, au multiple de
quatre inférieur.
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(11) Le passage de l'alinéa 22(4)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 54(2)
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(12) Le passage de l'alinéa 22(4)b) de la
même loi précédant la formule est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 54(2)
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(13) L'élément E de la formule figurant à
l'alinéa 22(4)b) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 54(2)
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E le revenu mensuel de la veuve pour la
période de paiement en cours, arrondi,
pour le calcul du montant de l'allocation
payable pour un mois antérieur à juillet
1999, au multiple de quatre inférieur;
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(14) Le passage de l'alinéa 22(4)c) de la
même loi précédant la formule est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 54(2)
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(15) L'élément C de la formule figurant à
l'alinéa 22(4)c) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 54(2)
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C le revenu résiduel de la veuve pour le mois,
arrondi, pour le calcul du montant de
l'allocation payable pour un mois
antérieur à juillet 1999, au multiple de
deux inférieur.
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117. L'alinéa 34p) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 56
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118. L'alinéa 44(1)c) de la même loi est
abrogé.
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119. (1) Dans les passages suivants de la
même loi, « exercice » est remplacé par
« période de paiement », avec les
adaptations nécessaires :
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Remplaceme
nt de
« exercice »
par « période
de
paiement »
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(2) Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi, « fiscal
year » est remplacé par « payment
period » :
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Remplaceme
nt de « fiscal
year » par
« payment
period »
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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120. Le sous-alinéa 241(4)e)(viii) de la Loi
de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce
qui suit :
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Loi sur les allocations aux anciens combattants |
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L.R., ch. W-3
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121. (1) Les définitions de « exercice en
cours » et « exercice précédent », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations
aux anciens combattants, sont abrogées.
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L.R., ch. 7
(1er suppl.),
par. 1(1)
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(2) Les définitions de « période de
révision des paiements », « premier
trimestre de rajustement » et « second
trimestre de rajustement », au paragraphe
2(1) de la même loi, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(1er suppl.),
par. 1(1)
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« période de révision des paiements » La
période qui comprend la période de
paiement précédente et la période de
paiement en cours.
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« période de
révision des
paiements » ``payment review period''
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« premier trimestre de rajustement »
Relativement à un trimestre de paiement :
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« premier
trimestre de
rajustement » ``first adjustment quarter''
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« second trimestre de rajustement »
Relativement à un trimestre de paiement :
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« second
trimestre de
rajustement » ``second adjustment quarter''
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(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« période de paiement »
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« période de
paiement » ``payment period''
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« période de paiement en cours » Par rapport
à un mois, la période de paiement qui
comprend ce mois.
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« période de
paiement en
cours » ``current payment period''
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« période de paiement précédente » La
période de paiement qui prend fin
immédiatement avant la période de
paiement en cours.
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« période de
paiement
précédente » ``previous payment period''
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122. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de
la même loi précédant l'alinéa a.1) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(1er suppl.),
art. 4
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7. (1) Pour l'application de la présente loi,
« revenu », s'il s'agit du revenu d'une
personne pour une année civile, s'entend au
sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité de
la vieillesse sauf que dans le cadre de la
présente loi :
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Définition de
« revenu »
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(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(1er suppl.),
art. 4
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(2) Indépendamment du paragraphe (1),
lorsqu'il semble au ministre qu'une
modification de la Loi de l'impôt sur le revenu,
des règlements pris sous l'autorité de cette loi
ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
aurait pour effet d'entraîner un changement
significatif dans le montant d'une allocation
payable sous le régime de la présente loi à
l'égard d'une catégorie de personnes, il peut,
avec le consentement du gouverneur en
conseil, prendre des arrêtés dont le but est
d'amenuiser, pour l'application de la présente
loi, les effets du changement au moyen d'une
présomption voulant que l'ensemble ou une
partie du revenu spécifié à ces arrêtés soit
réputé être ou ne pas être, selon le cas, un
revenu d'une personne visée au paragraphe
(1).
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Cas de
modification
de certaines
lois
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er juillet 1999.
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123. (1) Le paragraphe 8.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
art. 35
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8.1 (1) La personne qui fait une demande
d'allocation doit y faire état de son revenu
ainsi que du revenu de son conjoint, le cas
échéant, pour l'année civile de base.
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Nécessité de
faire état de
son revenu
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(2) Le passage du paragraphe 8.1(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
art. 35
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