Passer au contenu
;

Projet de loi C-36

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
    b) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l'année civile qui suit le mois précédant le mois au cours duquel il a subi cette perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d'année.

(5) Si la cessation d'activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur - ou son conjoint, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l'alinéa 15(2)a) - peut, au plus tard à la fin de la période de paiement en cours, produire une seconde déclaration où figure :

Déclaration supplémentai re dans les cas où la cessation d'activité commence avant la période de paiement en cours

    a) si la cessation a eu lieu au cours de l'année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l'année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, son revenu de l'année civile étant alors réputé constituer son revenu pour l'année de référence;

    b) si la cessation a eu lieu au cours d'un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l'année civile précédant cette période de paiement, son revenu estimatif pour l'année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, avec indication du revenu réellement perçu au cours de cette année civile, au titre de l'exercice de l'activité, son revenu pour l'année de référence correspondant alors au total des éléments suivants :

      (i) son revenu pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de l'activité ou de tout régime de pension,

      (ii) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l'année civile qui suit le mois au cours duquel il a cessé son activité et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d'année.

(6) Si la cessation d'activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur - ou son conjoint, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l'alinéa 15(2)a) - peut, lorsqu'il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de son régime de pension, produire, au plus tard à la fin de la période de paiement en cours, une seconde déclaration où figure :

Déclaration supplémentai re en cas de perte de revenu antérieure à la période de paiement en cours

    a) si la perte est subie au cours de l'année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l'année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, son revenu de cette année civile étant alors réputé constituer son revenu pour l'année de référence;

    b) si la perte est subie au cours d'un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l'année civile précédant cette année, son revenu estimatif pour l'année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, avec indication du revenu réellement perçu au cours de la partie de l'année civile qui précède le mois au cours duquel il a subi cette perte au titre du régime de pension, son revenu pour l'année de référence correspondant alors au total des éléments suivants :

      (i) son revenu pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre du régime de pension,

      (ii) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l'année civile qui suit le mois précédant le mois au cours duquel il a subi cette perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d'année.

111. L'article 15 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 33, art. 7

Conjoints

15. (1) Le demandeur doit, dans sa demande de supplément pour une période de paiement, déclarer s'il a un conjoint ou s'il en avait un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement et, s'il y a lieu, doit également indiquer les nom et adresse de son conjoint et déclarer si, à sa connaissance, celui-ci est un pensionné.

Renseigneme nts à joindre à la demande de supplément

(1.1) La personne qui était sans conjoint immédiatement avant la période de paiement précédente mais a un conjoint immédiatement avant le début de la période de paiement en cours pour laquelle elle s'est vu accorder une dispense aux termes du paragraphe 11(4) est tenue d'aviser le ministre sans délai de la date du changement ainsi que des nom et adresse de son conjoint; elle est tenue par la même occasion d'indiquer au ministre si, à sa connaissance, son conjoint est un pensionné.

Déclaration en cas de dispense

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la demande de supplément faite par la personne qui déclare avoir un conjoint ou en avoir eu un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement ne peut être prise en considération tant que, selon le cas :

Déclaration du conjoint

    a) son conjoint n'a pas produit la déclaration réglementaire de son revenu pour l'année de référence;

    b) son conjoint n'a pas présenté une demande de supplément pour la période de paiement en cours;

    c) le revenu de son conjoint pour l'année de référence n'a pas été estimé en application du paragraphe 14(1.1).

(3) Le ministre peut, après l'enquête qu'il estime nécessaire sur les circonstances, ordonner que la demande soit considérée comme présentée par une personne sans conjoint le dernier jour de la période de paiement précédente dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Ordre du ministre

    a) la demande ou la déclaration visées au paragraphe (2) n'ont pas été transmises par le conjoint ou reçues de lui et son revenu n'a pas été estimé en application du paragraphe 14(1.1);

    b) lui-même est convaincu que le demandeur, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté et de celle de son conjoint, n'habitait pas, à la date de la demande, avec celui-ci dans un logement entretenu par l'un ou l'autre.

(3.1) L'ordre donné en vertu du paragraphe (3) pour une période de paiement donnée continue de s'appliquer aux périodes de paiement subséquentes; toutefois, le ministre peut, après l'enquête qu'il estime nécessaire dans les circonstances, l'annuler.

Maintien en vigueur

(4) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui se termine avant juillet 1999, le ministre, s'il est convaincu que le demandeur est séparé de son conjoint depuis au moins six mois - exclusion faite de celui où s'est produite la séparation -, doit ordonner que la demande soit étudiée comme si le demandeur avait cessé d'avoir un conjoint à la fin de cette période de six mois.

Cas de séparation

(4.1) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999, le ministre, s'il est convaincu que le demandeur est séparé de son conjoint depuis au moins trois mois - exclusion faite de celui où s'est produite la séparation -, doit ordonner que la demande soit étudiée comme si le demandeur avait cessé d'avoir un conjoint à la fin de cette période de trois mois.

Cas de séparation

(5) Si le conjoint du demandeur produit une déclaration ou une demande de supplément après que le ministre a donné l'ordre visé au paragraphe (3) à l'égard d'une demande de supplément faite pour une période de paiement qui se termine avant juillet 1999, ce dernier peut réviser cet ordre et ordonner que le supplément à verser au demandeur ou à son conjoint pour un mois de cette période de paiement suivant l'ordre révisé soit calculé comme si les conjoints avaient été conjoints l'un de l'autre le dernier jour de la période de paiement précédente ou comme s'ils ne l'avaient pas été.

Révision de l'ordre en cas de déclaration subséquente

(5.1) Si le conjoint du demandeur produit une déclaration ou une demande de supplément après que le ministre a donné un ordre fondé sur l'alinéa 3a) à l'égard d'une demande de supplément faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999, ce dernier doit réviser cet ordre et ordonner que le supplément à verser au demandeur ou à son conjoint pour tout mois de cette période de paiement suivant l'ordre révisé soit calculé comme si les conjoints étaient conjoints l'un de l'autre le dernier jour de la période de paiement précédente, sauf dans le cas où un ordre pourrait être donné pour un autre motif mentionné au paragraphe (3).

Révision de l'ordre en cas de déclaration subséquente

(6) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui se termine avant juillet 1999 par une personne qui devient le conjoint d'une autre au cours de la période de paiement ou, dans le cas de la personne visée au paragraphe (4), qui reprend la vie commune au cours de la période de paiement, le ministre peut, si cette personne le demande, ordonner que, à compter du mois suivant l'ordre, le supplément à verser à cette personne ou à son conjoint pour un mois de cette période de paiement soit calculé comme si cette personne et son conjoint avaient été conjoints l'un de l'autre le dernier jour de la période de paiement précédente.

Ordre du ministre

(6.1) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne qui devient le conjoint d'une autre au cours de la période de paiement, qui est visée par un ordre fondé sur l'alinéa (3)b) mais ne satisfait plus aux conditions prévues à cet alinéa ou, dans le cas de la personne visée au paragraphe (4.1), qui reprend la vie commune au cours d'une période de paiement, le supplément à verser à compter du mois suivant celui où elle devient conjoint, ne satisfait plus aux conditions ou reprend la vie commune est calculé comme si cette personne et son conjoint avaient été conjoints l'un de l'autre le dernier jour de la période de paiement précédente.

Ordre du ministre

(7) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui se termine avant juillet 1999 par une personne dont le conjoint est décédé ou qui a cessé d'avoir un conjoint au cours de cette période de paiement, le ministre peut, si cette personne le demande, ordonner que le supplément à verser à celle-ci, à compter du mois suivant l'ordre, soit calculé comme si cette personne n'avait pas eu de conjoint le dernier jour de la période de paiement précédente.

Personne qui cesse d'avoir un conjoint

(7.1) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne qui a cessé d'avoir un conjoint au cours de cette période de paiement, le supplément à verser à celle-ci, à compter du mois suivant celui où elle cesse d'avoir un conjoint, est calculé comme si cette personne n'avait pas eu de conjoint le dernier jour de la période de paiement précédente.

Personne qui cesse d'avoir un conjoint

(8) Les paragraphes (6) à (7.1) n'ont pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de donner un ordre conféré au ministre par les paragraphes (3) à (5.1).

Réserve

(9) Le demandeur qui devient le conjoint d'une autre personne, cesse d'avoir un conjoint ou s'en sépare est tenu d'en informer le ministre sans délai.

Avis de changement

112. L'article 17 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. Payment of a supplement for any month shall be made in arrears at the end of the month, except that where payment of a supplement in respect of months in any payment period is approved after the end of the month for which the first payment of the supplement may be made, payments of the supplement for the month in which payment of the supplement is approved and for months before that month may be made at the end of that month or at the end of the month immediately after that month.

Payment of supplement to be made in arrears

113. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 33, par. 9(1)

18. Lorsqu'il est établi que le revenu du demandeur d'un supplément pour l'année de référence, appelé « revenu réel » au présent article, ne coïncide pas avec le revenu, appelé « revenu déclaré » au présent article, calculé sur la base d'une déclaration ou d'une estimation établie aux termes de l'article 14, les rectifications suivantes doivent être apportées :

Rectification de paiements de suppléments

    a) si le revenu réel dépasse le revenu déclaré, le trop-payé fait l'objet, selon les modalités réglementaires, d'une retenue opérée sur les paiements ultérieurs de supplément ou de pension;

    b) si le revenu déclaré dépasse le revenu réel, le moins-perçu est versé au demandeur.

114. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, il peut être versé une allocation pour un mois d'une période de paiement au conjoint d'un pensionné qui réunit les conditions suivantes :

Allocations

(2) L'alinéa 19(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) il ne vit pas séparément du pensionné, sauf si la séparation a eu lieu après le 30 juin 1999 et ne remonte pas à plus de trois mois avant le mois visé;

(3) Le paragraphe 19(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 34 (1er suppl.), par. 2(2)

(5) Le droit à l'allocation prévue au présent article expire à la fin du mois où son bénéficiaire décède, devient le conjoint d'une autre personne ou ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe (1).

Cessation du paiement

(4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur le 1er juillet 1999.

115. (1) Le paragraphe 21(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 34 (1er suppl.), art. 4

(5) Dans le cas où, avant le décès du pensionné, les conjoints avaient fait une demande conjointe d'allocation en conformité avec l'article 19 pour des mois de la période de paiement au cours de laquelle survient le décès ou de la période de paiement suivante, la veuve du pensionné n'a pas à présenter la demande prévue au paragraphe (4) pour le paiement de l'allocation prévue au présent article à l'égard des mois de la période de paiement visés par la demande conjointe.

Exception à l'exigence de présenter une demande

(2) Le paragraphe 21(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) tout mois pendant lequel la veuve est, à la fois :

      (i) un particulier déterminé,

      (ii) un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, relativement auquel l'engagement d'un répondant est en vigueur conformément à cette loi et à ses règlements.

(3) L'article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(9.1) L'alinéa (9)c) ne s'applique pas à la veuve si un événement prévu par règlement s'est produit.

Application de l'alinéa (9)c)

(4) Le paragraphe 21(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 34 (1er suppl.), art. 4

(11) Dans les cas visés au paragraphe (5), le paragraphe (10) s'applique également aux mois de la période de paiement visés par la demande conjointe et qui suivent le décès.

Cas exceptionnels

(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés entrés en vigueur le 1er avril 1996.

116. (1) La définition de « exercice en cours », au paragraphe 22(1) de la même loi, est abrogée.

(2) Les définitions de « année de référence », « revenu de l'année civile », « revenu familial résiduel », « revenu résiduel de la veuve », « valeur arrondie de la pension » et « valeur arrondie du supplément », au paragraphe 22(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 54(1)

« année de référence » S'entend au sens de l'article 10.

« année de référence »
``base calendar year''

« revenu de l'année civile » Pour le calcul du montant de la prestation payable en vertu de la présente partie pour un mois antérieur à juillet 1999, le revenu calculé conformément à l'article 13.

« revenu de l'année civile »
``income''

« revenu familial résiduel » Quant à un pensionné et son conjoint pour un mois de la période de paiement en cours, le résultat du calcul suivant :

« revenu familial résiduel »
``residual family income''

A - B

    où :

    A représente le revenu familial mensuel pour la période;

    B le produit, arrondi, pour le calcul du montant de la prestation payable en vertu de la présente partie pour un mois antérieur à juillet 1999, au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension par le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois.

« revenu résiduel de la veuve » S'agissant du revenu résiduel de la veuve pour un mois de la période de paiement en cours, le résultat du calcul suivant :

« revenu résiduel de la veuve »
``residual income of the widow''

A - B

    où :

    A représente le revenu mensuel de la veuve pour la période;

    B le produit, arrondi, pour le calcul du montant de l'allocation payable pour un mois antérieur à juillet 1999, au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension par le facteur d'admissibilité applicable à la veuve pour le mois.

« valeur arrondie de la pension » La valeur de la pension arrondie, pour le calcul du montant de l'allocation payable pour un mois antérieur à juillet 1999, au multiple de trois supérieur.

« valeur arrondie de la pension »
``rounded pension equivalent''

« valeur arrondie du supplément » La valeur du supplément arrondie, pour le calcul du montant de l'allocation payable pour un mois antérieur à juillet 1999, à l'unité supérieure.

« valeur arrondie du supplément »
``rounded supplement equivalent''