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Projet de loi C-36

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-36

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget de 1998 déposé au Parlement le 24 février 1998

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi d'exécution du budget de 1998.

Titre abrégé

PARTIE 1

FONDATION CANADIENNE DES BOURSES D'ÉTUDES DU MILLÉNAIRE

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« administrateur » Personne qui siège au conseil, y compris le président.

« adminis-
trateur »
``director''

« conseil » Le conseil d'administration de la fondation.

« conseil »
``Board''

« employé ou mandataire de Sa Majesté du chef d'une province » N'est pas un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef d'une province celui qui exerce des fonctions à ce titre uniquement dans un établissement admissible.

« employé ou mandataire de Sa Majesté du chef d'une province »
``employee or agent of Her Majesty in right of a province''

« établissement admissible » Établissement d'enseignement au niveau postsecondaire public, situé au Canada, qui décerne des grades, des diplômes ou des certificats, ou établissement privé semblable qui constitue, selon la fondation, un établissement admissible.

« établisse-
ment admissible »
``eligible institution''

« études à temps partiel » Le nombre de cours qui constituent, selon la fondation, des études à temps partiel.

« études à temps partiel »
``part-time studies''

« études à temps plein » Le nombre de cours qui constituent, selon la fondation, des études à temps plein.

« études à temps plein »
``full-time studies''

« exercice » L'exercice de la fondation, déterminé selon ses règlements administratifs.

« exercice »
``fiscal year''

« fondation » La Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire constituée en vertu de l'article 3.

« fondation »
``Foundation ''

« membre » Personne qui est membre de la fondation.

« membre »
``member''

« ministre provincial » Le ministre de qui relève au premier chef l'administration de l'enseignement postsecondaire de la province.

« ministre provincial »
``provincial minister''

« ministres » Le ministre du Développement des ressources humaines et le ministre des Finances.

« ministres »
``Ministers''

« président » Le président du conseil, nommé conformément à l'alinéa 8(2)a).

« président »
``Chair-
person
''

« résolution extraordinaire » Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées pendant une réunion des membres ou signée de tous les membres habiles à voter en l'occurrence.

« résolution extraordi-
naire »
``special resolution''

« vérificateur » Le vérificateur de la fondation, nommé en vertu de l'article 40.

« vérifica-
teur »
``auditor''

(2) Pour l'application de la présente partie, un établissement d'enseignement au niveau postsecondaire est considéré comme étant public si la fondation est d'avis que la majeure partie de son financement provient d'un gouvernement provincial.

Établisse-
ment d'enseigne-
ment postsecon-
daire public

Constitution de la fondation

3. Est constituée sans capital-actions la Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire, dotée de la personnalité morale et composée de ses membres et administrateurs.

Constitution

4. La fondation n'est pas mandataire de Sa Majesté.

Non-
mandataire de Sa Majesté

5. (1) Dans le but d'améliorer l'accès à l'éducation de niveau postsecondaire et de permettre ainsi aux Canadiens d'acquérir les connaissances et compétences nécessitées par une économie et une société en évolution, la fondation a pour mission d'accorder des bourses d'études à des étudiants qui ont besoin d'aide financière et qui font la preuve de leur mérite.

Mission

(2) La fondation accorde les bourses d'études, de façon juste et équitable, à travers le Canada.

Façon juste et équitable

6. Aux fins de l'exécution de sa mission, la fondation a, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la capacité d'une personne physique.

Capacité d'une personne physique

7. (1) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s'applique pas à la fondation.

Loi sur les corporations canadiennes

(2) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la fondation et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, la présente partie constituait ses statuts et ses membres étaient ses actionnaires :

Loi canadienne sur les sociétés par actions

    a) article 16 (non-nécessité d'un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à la fondation, restriction des pouvoirs de la fondation et validité de ses actes);

    b) paragraphe 21(1) (accès aux livres de la fondation par les membres et les créanciers);

    c) article 23 (l'absence du sceau de la fondation n'a pas pour effet de rendre un document nul);

    d) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d'entrée en vigueur des règlements administratifs);

    e) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);

    f) paragraphe 108(2) (démission d'un administrateur);

    g) article 110 (droit des administrateurs d'assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);

    h) paragraphes 114(1) et (2) (lieu des réunions des administrateurs et quorum);

    i) article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);

    j) article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);

    k) article 120 (conflits d'intérêts des administrateurs);

    l) article 123 (dissidence des administrateurs);

    m) article 155 (états financiers);

    n) article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);

    o) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l'assemblée annuelle et pénalité en cas d'infraction);

    p) article 161 (qualités du vérificateur);

    q) article 168 (droits et obligations du vérificateur);

    r) article 169 (examen par le vérificateur);

    s) article 170 (droit du vérificateur à l'information);

    t) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et pénalité pour infraction);

    u) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);

    v) paragraphes 257(1) et (2) (certificat de la fondation comme preuve).

(3) Les mots entre parenthèses qui suivent un renvoi à une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions au paragraphe (2) ne font pas partie de ce paragraphe, n'étant cités que pour des raisons de commodité.

Renvois descriptifs

Administrateurs

8. (1) Est créé le conseil d'administration de la fondation, qui surveille la gestion des opérations de la fondation et, sous réserve des règlements administratifs de celle-ci, dispose de tous les pouvoirs conférés à la fondation.

Conseil d'administra-
tion

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil se compose des personnes suivantes :

Nomination des administra-
teurs

    a) le président nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation des ministres;

    b) cinq personnes - dont un étudiant qui fréquente un établissement admissible - nommées par le gouverneur en conseil sur la recommandation des ministres;

    c) neuf personnes nommées par les membres en conformité avec les règlements administratifs de la fondation, après que ces derniers eurent pris les mesures raisonnables pour consulter les ministres provinciaux de même que les représentants d'organisations de leur choix provenant du monde de l'éducation postsecondaire au Canada.

(3) Ne peut être administrateur la personne :

Inadmissi-
bilité

    a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d'une législature provinciale;

    b) qui est l'employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

    c) qui ne réside pas au Canada;

    d) qui n'a pas les qualités énumérées au paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

(4) Dans le cas où le président est nommé avant les administrateurs visés à l'alinéa (2)c), le conseil se compose, jusqu'à la nomination de ces derniers, du président et des autres administrateurs nommés en vertu de l'alinéa (2)b). À ce titre, ils peuvent :

Organisation initiale

    a) entreprendre l'organisation de la fondation, y compris la nomination des dirigeants et des employés;

    b) prendre les mesures nécessaires avec les banques pour le compte de la fondation;

    c) prendre des règlements administratifs concernant l'organisation de la fondation;

    d) recevoir pour le compte de la fondation les sommes payées à celle-ci.

(5) Il est interdit à la fondation d'accorder des bourses d'études sur ses fonds tant que les administrateurs visés à l'alinéa (2)c) n'ont pas été nommés.

Restriction

(6) La conduite des affaires de la fondation en vertu du paragraphe (4) par le président et les administrateurs nommés en vertu de l'alinéa (2)b) n'a pas pour effet de laisser entendre, malgré le paragraphe 83(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, que la fondation, pour l'application de la partie X de cette loi ou à toute autre fin, appartient directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.

Indépendan-
ce

9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le président et les administrateurs nommés en vertu de l'alinéa 8(2)b) sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs de cinq ans. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant, à moins qu'ils ne cessent d'être administrateurs au titre du paragraphe (6).

Durée du mandat des personnes nommées par le gouverneur en conseil

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les administrateurs nommés en vertu de l'alinéa 8(2)c) sont nommés pour des mandats respectifs de cinq ans. Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'une révocation par résolution extraordinaire des membres, auquel cas, sauf s'ils cessent d'être administrateurs au titre du paragraphe (6), leur mandat prend fin à la nomination de leur remplaçant.

Durée du mandat des autres administra-
teurs

(3) Des premiers administrateurs nommés en vertu du paragraphe 8(2), dont le président, cinq le sont pour des mandats de six ans, cinq pour des mandats de cinq ans et cinq pour des mandats de quatre ans. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant, à moins qu'ils ne cessent d'être administrateurs au titre du paragraphe (6).

Mandat des premiers administra-
teurs

(4) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d'une fois. Dans le cas d'un premier administrateur, il l'est pour des périodes de cinq ans chacune.

Nouveau mandat

(5) En cas de vacance en cours de mandat, une personne est nommée pour le reste du mandat.

Vacance en cours de mandat

(6) L'administrateur cesse d'occuper son poste dans les situations suivantes :

Fin du mandat

    a) selon le cas :

      (i) il décède,

      (ii) il démissionne,

      (iii) il cesse de résider au Canada,

      (iv) il devient inadmissible en application du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    b) s'il a été nommé par le gouverneur en conseil, celui-ci met fin à sa charge avant l'expiration de son mandat;

    c) s'il a été nommé par les membres :

      (i) il fait l'objet d'une révocation avant l'expiration de son mandat par résolution extraordinaire des membres,

      (ii) il est nommé au Sénat,

      (iii) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d'une province,

      (iv) il devient l'employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

(7) Le renouvellement du mandat d'un administrateur ou la nouvelle nomination, y compris celle d'un remplaçant, se fait conformément au paragraphe 8(2).

Renouvelle-
ment de mandat ou nouvelle nomination d'administra-
teurs