Projet de loi C-36
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant
exécution de certaines dispositions du budget de 1998 déposé au
Parlement le 24 février 1998 ».
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SOMMAIRE |
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PARTIE 1 |
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La partie 1 crée la Fondation canadienne des bourses d'études du
millénaire qui a pour mission d'accorder des bourses d'études à des
étudiants méritants ayant besoin d'aide financière. Une dotation de 2,5
milliards de dollars est attribuée à la fondation.
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PARTIE 2 |
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La partie 2 autorise la Corporation d'investissements au
développement du Canada à vendre ou à céder ses actifs et ses dettes,
principalement ceux de la Société de gestion Canada Hibernia. Elle a
également pour objet d'autoriser la dissolution de la Corporation
d'investissements au développement du Canada.
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PARTIE 3 |
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La partie 3 prévoit qu'un employé qui se prévaut du Programme
d'encouragement à la retraite anticipée (PERA) ne sera pas admissible
à une indemnité de départ en vertu de la Directive sur le réaménagement
des effectifs au cours de la période de transition allant de la date
d'expiration de la suspension de l'indemnité de départ (le 23 juin 1998)
à la date ultime fixée pour quitter la fonction publique si l'employé
désire se prévaloir du PERA (le 30 septembre 1998).
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PARTIE 4 |
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La partie 4 permet à la première nation de Kamloops d'imposer une
taxe à la valeur ajoutée de sept pour cent sur les ventes de boissons
alcoolisées, de produits du tabac et de carburant effectuées dans ses
réserves. Elle a également pour objet de modifier la partie IV (intitulée
Taxe sur les produits du tabac de la première nation de Westbank) de la
Loi d'exécution du budget de 1997 de sorte que la première nation de
Westbank puisse imposer une taxe semblable sur les ventes de boissons
alcoolisées. En outre, des modifications corrélatives sont apportées à
cette partie ainsi qu'aux parties II et III (intitulées Taxe sur le tabac des
tribus Cowichan et Taxe sur les produits du tabac des tribus Cowichan)
de cette loi.
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PARTIE 5 |
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La partie 5 ajoute à la Loi sur le ministère du Développement des
ressources humaines une nouvelle partie qui prévoit le versement de
subventions en vue d'encourager l'épargne dans les régimes enregistrés
d'épargne-études.
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PARTIE 6 |
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La partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces en vue de mettre en oeuvre les
accords d'application conclus avec des gouvernements autochtones.
En effet, il est permis au ministre des Finances ou au ministre du Revenu
de conclure avec un gouvernement autochtone un accord d'application
en vertu duquel des versements sur le Trésor peuvent être faits à ce
gouvernement ou à une personne.
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PARTIE 7 |
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La partie 7 modifie la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en
oeuvre les hausses des taux de la taxe d'accise applicable aux cigarettes
destinées à la vente au détail en Ontario, au Québec, au
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard
et aux bâtonnets de tabac destinés à la vente au détail dans l'ensemble
du pays.
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PARTIE 8 |
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La partie 8 modifie la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en
oeuvre les réductions de la taxe de transport aérien. Sont ainsi réduits
le taux de la taxe ad valorem sur le transport aérien intérieur et
transfrontalier, les taux spécifiques applicables au transport
international et le taux de la taxe uniforme sur les vols affrétés intérieurs
et transfrontaliers.
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PARTIE 9 |
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La partie 9 modifie la Loi de l'impôt sur le revenu en vue de la mise
en oeuvre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE), qui
entrera en vigueur en juillet 1998. Dans le cadre de la PFCE, une
prestation nationale sera versée à toutes les familles admissibles avec
enfants. La Loi sur les allocations spéciales pour enfants est également
modifiée de sorte que des prestations équivalentes puissent être versées
aux organismes provinciaux s'occupant d'enfants en foyers nourriciers
ou collectifs. Les paiements d'assistance sociale versés par les
provinces et les territoires seront rajustés en fonction de l'augmentation
de la PFCE.
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PARTIE 10 |
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La partie 10 modifie la Loi fédérale sur l'aide financière aux
étudiants pour permettre de réduire le montant du prêt étudiant à
rembourser tant pour les étudiants à temps partiel que pour ceux à temps
plein. Elle autorise aussi le remboursement de capital, au cours de
périodes spéciales, sans intérêt ou à intérêts réduits, et prescrit des
circonstances justifiant le refus d'un prêt d'études ou d'un certificat
d'admissibilité.
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Cette partie modifie également la Loi fédérale sur les prêts aux
étudiants afin de permettre de réduire le montant du prêt étudiant à
rembourser, et d'autoriser le remboursement de capital, au cours de
périodes spéciales, sans intérêt ou à intérêts réduits.
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Elle modifie également la Loi sur la faillite et l'insolvabilité en
portant de deux à dix ans la période pendant laquelle, après avoir quitté
l'école, l'étudiant ne peut être libéré de la dette constituée par son prêt
étudiant.
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PARTIE 11 |
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La partie 11 modifie la Loi sur l'assurance-emploi pour exempter de
cotisation, pour les années 1999 et 2000, les employeurs dont l'effectif
salarié de jeunes (18-24 ans) s'est accru par rapport à 1998 - ou la leur
rembourser.
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PARTIE 12 |
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La partie 12 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour prévoir
une période de paiement s'échelonnant de juillet à juin, réviser la
définition de « revenu », prévoir un mode de calcul plus exact des
montants de supplément et d'allocation, harmoniser la méthode servant
à déterminer l'admissibilité des veufs et veuves qui sont parrainés avec
celle qui est utilisée pour déterminer l'admissibilité des pensionnés et
de leurs conjoints et donner suite plus rapidement et de façon plus
uniforme aux changements de situation familiale.
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Elle modifie également la Loi sur les allocations aux anciens
combattants pour prévoir la même période de
paiement - juillet-juin - que celle de la Loi sur la sécurité de
vieillesse.
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PARTIE 13 |
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La partie 13 modifie la Loi d'aide au développement international
(institutions financières) afin d'exiger que le ministre des Affaires
étrangères consulte le ministre des Finances avant de fournir une aide
financière à une institution. Une disposition précise en outre que cette
aide est votée sous la forme de crédit spécifique.
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Cette partie modifie également la Loi sur les accords de Bretton
Woods et des accords connexes en vue de permettre la fourniture d'une
aide financière aux pays avec lesquels le FMI a conclu des
arrangements pour les aider à stabiliser leur situation économique. Une
disposition précise en outre que cette aide est votée sous la forme d'un
crédit spécifique.
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Elle autorise aussi l'augmentation de la quote-part du Canada (ou
soucription de capital) au Fonds monétaire international dans le cadre
de la hausse globale des quotes-parts convenue lors de la Onzième
révision générale des quotes-parts. Enfin, elle autorise le Canada à
recevoir une affectation ponctuelle spéciale de DTS qui sera consentie
aux membres du FMI grâce à une modification de ses statuts.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi d'exécution du budget de 1997 |
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Article 63, (1). - Texte de la définition de « taxe
directe » à l'article 35 :
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« taxe directe » Taxe que la législature d'une province peut instituer
sous le régime de la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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(2). - Nouveau.
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Article 64. - Texte du paragraphe 37(4) :
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(4) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout
règlement administratif pris en application de la présente partie et de le
publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique.
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Article 65, (1). - Texte de la définition de « taxe
directe » à l'article 43 :
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« taxe directe » Taxe que la législature d'une province peut instituer
sous le régime de la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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(2). - Nouveau.
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Article 66. - Texte du paragraphe 44(4) :
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(4) Pour l'application de la présente partie, un produit du tabac est
vendu dans une réserve si la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la
taxe d'accise n'est pas payable relativement à la vente (ou ne serait pas
payable si l'acheteur était un Indien au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur les Indiens et si l'article 47 ne s'appliquait pas à la vente) en raison
du lien entre la vente et la réserve et de l'application de l'article 87 de
la Loi sur les Indiens.
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Article 67. - Texte du paragraphe 45(3) :
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(3) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout
règlement administratif pris en application de la présente partie et de le
publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique.
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Article 69, (1). - Texte de la définition de « taxe
directe » à l'article 51 :
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« taxe directe » Taxe que la législature d'une province peut instituer
sous le régime de la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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(2). - Nouveau.
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Article 70, (1). - Texte du paragraphe 52(1) :
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52. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut
prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de
produits du tabac dans une réserve, une taxe directe à percevoir
conformément à l'accord conclu aux termes du paragraphe 54(1).
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(2). - Texte du paragraphe 52(4) :
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(4) Pour l'application de la présente partie, un produit du tabac est
vendu dans une réserve si la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la
taxe d'accise n'est pas payable relativement à la vente (ou ne serait pas
payable si l'acheteur était un Indien au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur les Indiens et si l'article 55 ne s'appliquait pas à la vente) en raison
du lien entre la vente et la réserve et de l'application de l'article 87 de
la Loi sur les Indiens.
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Article 71, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 53(1) :
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53. (1) Le règlement administratif pris en application du paragraphe
52(1) :
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(2). - Texte du paragraphe 53(3) :
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(3) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout
règlement administratif pris en application de la présente partie et de le
publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique.
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Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines |
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Article 72. - Nouveau.
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Loi sur l'accès à l'information |
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Article 73. - Nouveau.
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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Article 74. - Nouveau.
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Article 75. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 241(4) :
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(4) Un fonctionnaire peut :
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces |
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Article 76, (1). - Texte du passage visé de la
définition de « accord d'application » au paragraphe
2(1) :
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« accord d'application » Accord, y compris un accord de perception
fiscale, conclu entre le gouvernement d'une province et le
gouvernement du Canada en application duquel, selon le cas :
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(2). - Nouveau.
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Article 77. - Texte du paragraphe 7(1) :
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7. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou
le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du
gouvernement du Canada, un accord d'application avec le
gouvernement d'une province.
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Article 78. - Texte de l'article 8 :
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8. Lorsque le gouvernement d'une province a conclu un accord
d'application relativement à une loi établissant des impôts sur le revenu,
le ministre peut, conformément aux règlements, verser à la province, sur
le Trésor, des avances sur tout montant qui peut devenir payable à la
province en application de l'accord.
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Article 79. - Texte des paragraphes 8.1(1) et (2) :
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8.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un accord
d'application a été conclu relativement à une loi provinciale, des
versements sur le Trésor peuvent être faits à une personne, en
conformité avec les modalités de l'accord, sur tout montant qui lui est
payable en vertu de cette loi.
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(2) Lorsqu'aucun montant sur lequel un versement peut être fait en
application du paragraphe (1) n'est détenu pour le compte d'une
province ou que le versement excède le montant ainsi détenu, un
versement peut être fait en application du paragraphe (1) à titre
d'avance recouvrable sur le Trésor à condition que le remboursement
du montant ou de l'excédent par le gouvernement de la province soit
prévu dans l'accord d'application.
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Loi sur la taxe d'accise |
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Article 80, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 23.341(3) :
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(3) La taxe correspond à l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur
la taxe visée à l'alinéa b) :
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Article 81, (1). - Le paragraphe 68.169(3.23) est
nouveau. Texte du paragraphe 68.169(3.22) :
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(3.22) Le ministre peut verser au vendeur en gros titulaire de licence
qui vend, après le 11 décembre 1996, des cigarettes de la
Nouvelle-Écosse ou des bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse à un
vendeur au détail titulaire de licence, ou à un consommateur dans la
province de l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les cigarettes ou les
bâtonnets pour sa propre consommation ou pour celle d'autres
personnes à ses frais, une remise de taxe égale au total des produits
suivants :
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(2) et (3). - Ajout d'un renvoi au paragraphe
68.169(3.23).
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Article 82, (1). - Remplacement de « 0,05138 $ »
par « 0,06638 $ ».
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(2). - Remplacement de « 0,04138 $ » par
« 0,05638 $ ».
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(3). - Remplacement de « 0,10138 $ » par
« 0,11638 $ ».
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(4). - Remplacement de « 0,10138 $ » par « 0,11138
$ ».
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(5). - Remplacement de « 0,10138 $ » par
« 0,11638 $ ».
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Article 83, (1). - Remplacement de « 0,00165 $ »
par « 0,00925 $ ».
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(2). - Remplacement de « 0,00165 $ », « 0,00865
$ » et « 0,01065 $ » par « 0,00925 $ », « 0,01265 $ » et
« 0,01465 $ » respectivement.
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Loi sur la taxe d'accise |
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Article 84, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), la taxe imposée en
vertu du paragraphe 10(1) ou (2) sur chaque montant payé ou payable
en contrepartie du transport aérien d'une personne est égale au moins
élevé des montants suivants :
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 11(2) :
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(2) Dans les cas où le montant est payé ou payable au Canada en
contrepartie d'un transport aérien exécuté au moyen d'un aéronef
affrété par un ou plusieurs affréteurs, la taxe imposée en vertu du
paragraphe 10(1) sur le montant payé ou payable à un transporteur
aérien titulaire de certificat par chaque affréteur est égale au moins élevé
des montants suivants :
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Article 85, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 13(1) :
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13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la taxe imposée en vertu du
paragraphe 12(1) pour le transport aérien d'une personne est, selon le
cas :
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 13(2) :
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(2) Dans les cas où le montant payé ou payable au Canada en
contrepartie d'un transport aérien exécuté au moyen d'un aéronef
affrété par un ou plusieurs affréteurs, la taxe imposée en vertu du
paragraphe 12(1) sur le montant payé ou payable à un transporteur
aérien titulaire d'un certificat par chaque affréteur est le total de ce qui
suit :
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(3) et (4). - Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 13(2.2) :
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(2.2) La taxe imposée en vertu du paragraphe 12(2) pour le transport
aérien d'une personne est :
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Article 86. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 13.1(1) :
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13.1 (1) Nonobstant les articles 11 et 13 mais sous réserve des
paragraphes 11(3) et 13.1(2), dans le cas où plusieurs montants sont
payés ou payables simultanément pour le transport aérien d'une
personne lors d'un voyage continu :
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Article 87. - Texte de l'article 16.1 :
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16.1 Aucune taxe n'est imposée, prélevée ou perçue sur un montant
payé ou payable pour le transport d'une personne qui :
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Article 88. - Texte du paragraphe 17(4) :
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(4) Le paragraphe (1) s'applique au transporteur aérien titulaire de
certificat qui fournit des services de transport aérien moins de deux ans
après la date de cession, au sens de la Loi sur la commercialisation des
services de navigation aérienne civile.
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Article 89. - Texte du paragraphe 20(2.1) :
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(2.1) Aucune déclaration n'est requise aux termes du paragraphe (2)
si le mois écoulé tombe plus de vingt-quatre mois après la date de
cession, au sens de la Loi sur la commercialisation des services de
navigation aérienne civile.
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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Article 91, (1). - Ajout du mot « canadienne ».
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Article 92, (1). - Texte des définitions de « revenu
gagné » et « revenu gagné modifié » à l'article 122.6 :
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« revenu gagné » S'entend au sens du paragraphe 63(3) relativement à
un particulier pour une année d'imposition.
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« revenu gagné modifié » S'agissant du revenu gagné modifié d'un
particulier pour une année d'imposition, le total des montants
représentant chacun le revenu gagné pour l'année du particulier ou
de la personne qui était son conjoint visé à la fin de l'année.
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Article 93, (1). - Texte du paragraphe 122.61(1) :
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122.61 (1) Présomption de paiement en trop - Lorsqu'une
personne et, sur demande du ministre, son conjoint visé à la fin d'une
année d'imposition produisent une déclaration de revenu pour l'année,
un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable
en vertu de la présente partie pour l'année est réputé se produire au
cours d'un mois par rapport auquel l'année est l'année de base. Ce
paiement correspond au résultat du calcul suivant :
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(1 )/12(A - B)
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où :
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A représente le total des montants suivants :
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[C x (D - 3 750 $)/6 250 $)] - (G x H)
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où :
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E - F
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où :
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B 5 % (ou 2 1/2 % si la personne est un
particulier admissible à l'égard d'une seule personne à
charge admissible au début du mois) de l'excédent
éventuel, sur 25 921 $, du revenu modifié de la personne
pour l'année.
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(2). - Texte du paragraphe 122.61(5.1) :
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(5.1) La somme de 6 250 $ visée au paragraphe (1) est rajustée de
façon que la somme applicable pour un mois se rapportant à une année
de base postérieure à 1996 soit égale à l'excédent de la somme visée à
l'alinéa a) sur la somme visée à l'alinéa b) :
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Article 96. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 239(2.21) :
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(2.21) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $
et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines:
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et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la
prestation ou l'accès à une autre fin.
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Article 97, (1). - Nouveau. Texte du passage intro
ductif du paragraphe 241(4) :
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(4) Un fonctionnaire peut :
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(2). - Nouveau. Texte de la définition de « fonction
naire » au paragraphe 241(10) :
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« fonctionnaire » Personne qui est ou a été employée par la personne ou
l'administration suivante, qui occupe ou a occupé une fonction de
responsabilité au service d'une telle personne ou administration ou
qui est ou a été engagée par une telle personne ou administration ou
en son nom :
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(3). - Nouveau.
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Loi sur les allocations spéciales pour enfants |
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Article 98, (1). - Texte du paragraphe 8(1) :
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8. (1) Le montant mensuel de l'allocation spéciale est :
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Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants |
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Article 99. - Texte de l'article 9 :
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9. Dans le cas où il bénéficie d'une exemption accordée en
application d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 15n), l'emprunteur
n'effectue aucun paiement au titre du principal pendant la période fixée,
mais il peut avoir à payer une partie des intérêts y afférents.
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Article 100, (1) et (2). - Texte des passages introduc
tif et visés de l'article 15 :
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15. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants |
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Article 101. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 10 :
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10. L'octroi, en vertu des règlements pris conformément à l'article
11, d'une période spéciale d'exemption a les effets suivants :
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Article 102. - Nouveau. Texte du passage introduc
tif de l'article 17 :
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17. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi sur la faillite et sur l'insolvabilité |
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Article 103, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 178(1) :
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178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
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(2) - Texte du paragraphe 178(1.1) :
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(1.1) Lorsqu'un failli qui a une dette visée à l'alinéa (1)g) n'est plus
un étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins deux ans
au titre de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que
le paragraphe (1) ne s'applique pas à la dette s'il est convaincu que le
failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations et qu'il a et
continuera à avoir des difficultés financières telles qu'il ne pourra
acquitter cette dette.
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Loi sur l'assurance-emploi |
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Article 104. - Les paragraphes 96(8.2) à (8.6) sont
nouveaux. Texte des paragraphes 96(9) et (10) :
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(9) Les employeurs qui sont, à un moment quelconque de l'année
pour laquelle un remboursement est demandé, des employeurs associés
au sens prévu par règlement sont réputés être un seul employeur pour
l'application des paragraphes (6) à (8). Le remboursement est réparti
entre eux conformément aux règlements.
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|
|
(10) Les remboursements prévus aux paragraphes (4) à (7) ne sont
versés par le ministre que s'il lui en est fait la demande par écrit dans les
trois ans suivant la fin de l'année à l'égard de laquelle les cotisations en
cause sont retenues ou doivent être payées.
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Loi sur la sécurité de la vieillesse |
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Article 105, (1). - Nouveau.
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Article 106. - Texte de l'article 10 :
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10. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
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« année de référence » L'année civile précédant l'exercice en cours.
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« exercice en cours » L'exercice pour lequel le demandeur fait sa
demande de supplément.
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« exercice précédent » L'exercice qui précède l'exercice en cours.
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Article 107. - Texte du paragraphes 11(3) :
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(3) Dans le cas où le droit à l'allocation d'une personne expire parce
qu'elle a atteint l'âge de soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la
demande prévue au paragraphe (1) présentée et agréée à la date où cette
personne a atteint cet âge.
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Article 108, (1). - Texte des paragraphes 12(1) et
(2) :
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12. (1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement
au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier
1985 est l'excédent sur un dollar par tranche de deux dollars de son
revenu mensuel de base :
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(2) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au
pensionné pour le trimestre de paiement commençant après le 31 mars
1985 est égal à l'excédent sur un dollar par tranche de deux dollars de
son revenu mensuel de base du produit des éléments suivants :
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(2) et (3). - Texte des passages visés du paragraphe
12(5) :
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(5) Malgré le paragraphe (2), le montant du supplément qui peut être
payé à un pensionné pour tout mois d'un trimestre de paiement
commençant après décembre 1984 correspond au résultat du calcul
suivant :
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[(A - B) x C] - D/2
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où
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. .
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D le revenu mensuel de base du pensionné,
arrondi au multiple de deux inférieur.
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(4) et (5). - Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 12(6) :
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(6) Au présent article, « revenu mensuel de base » s'entend :
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A/24 - B/2
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Article 109. - Texte du passage visé de l'article 13 :
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13. Pour l'application de la présente partie, le revenu d'une année
civile est celui qui est déterminé aux termes de la Loi de l'impôt sur le
revenu, sous réserve de ce qui suit :
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Article 110, (1). - Texte du paragraphe 14(1) :
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14. (1) La demande de supplément doit comporter une déclaration
de revenu pour l'année de référence.
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(2). - Texte des paragraphes 14(2) à (6) :
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(2) S'il cesse toute activité rémunérée - occupation ou exploitation
d'une entreprise - pendant l'exercice en cours, le demandeur - ou
son conjoint, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à
l'alinéa 15(2)a) - peut, au plus tard à la fin de l'exercice suivant,
produire une seconde déclaration indiquant son revenu estimatif,
indépendamment de celui que lui procure l'exercice de l'activité
susmentionnée, pour l'année civile au cours de laquelle se produit la
cessation. Son revenu pour l'année de référence est alors réputé être la
somme des éléments suivants :
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(3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2), la cessation des activités
a lieu au cours du neuvième mois de l'exercice en cours, le
demandeur - ou son conjoint, dans le cas où celui-ci produit la
déclaration visée à l'alinéa 15(2)a) - peut, au plus tard à la fin de
l'exercice suivant, produire la seconde déclaration pour l'année civile
qui suit le mois au cours duquel il cesse son activité. Le cas échéant,
c'est le revenu perçu au cours de cette année civile qui est réputé
constituer son revenu pour l'année de référence.
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(4) Le demandeur - ou son conjoint, dans le cas où celui-ci produit
la déclaration visée à l'alinéa 15(2)a) - peut aussi produire une
seconde déclaration lorsqu'il subit une perte de revenu par suite de la
suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de son régime
de pension, au plus tard à la fin de l'exercice suivant l'exercice en cours.
La seconde déclaration porte alors sur son revenu estimatif de l'année
civile au cours de laquelle il a subi cette perte, compte non tenu du
revenu perçu au titre du régime de pension pour les mois précédant celui
où il a subi la perte. Son revenu pour l'année de référence est alors
réputé être la somme des éléments suivants :
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(5) Si la cessation d'activité a eu lieu au cours de l'exercice précédent
ou du trimestre antérieur à cet exercice, le demandeur - ou son
conjoint, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l'alinéa
15(2)a) - peut, au plus tard à la fin de l'exercice en cours, produire une
seconde déclaration où figure :
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(6) Le demandeur - ou son conjoint, dans le cas où celui-ci produit
la déclaration visée à l'alinéa 15(2)a) - peut, lorsqu'il a subi une perte
de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu
au titre de son régime de pension au cours de l'exercice précédent ou du
trimestre antérieur à cet exercice, produire, au plus tard à la fin de
l'exercice en cours, une seconde déclaration où figure :
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Article 111. - Les paragraphes 15(3.1), (4.1), (5.1),
(6.1), (7.1) et (9) sont nouveaux. Texte de l'article 15 et
de l'intertitre le précédant :
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Demandeurs mariés |
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15. (1) Le demandeur doit, dans sa demande de supplément pour
l'exercice en cours, déclarer son état matrimonial au dernier jour de
l'exercice précédent ou à la date de la demande, si celle-ci est antérieure
à ce jour; s'il y a lieu, il doit également indiquer les nom et adresse de
son conjoint et déclarer si, à sa connaissance, celui-ci est pensionné.
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(1.1) La personne qui s'est mariée au cours de l'exercice précédant
celui dans lequel est compris le mois pour lequel elle s'est vu accorder
une dispense aux termes du paragraphe 11(4) est tenue d'aviser le
ministre sans délai de la date du mariage ainsi que des nom et adresse
de son conjoint; elle est tenue par la même occasion d'indiquer au
ministre si, à sa connaissance, son conjoint est un pensionné.
|
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la demande de
supplément faite par la personne qui déclare être mariée ne peut être
prise en considération tant que, selon le cas :
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(3) Le ministre peut, après l'enquête qu'il estime nécessaire sur les
circonstances, ordonner que la demande soit considérée comme
présentée par une personne non mariée le dernier jour de l'exercice
précédent dans l'un ou l'autre des cas suivants :
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(4) S'il est convaincu que le demandeur est séparé de son conjoint
depuis au moins six mois - exclusion faite de celui où s'est fait la
séparation -, le ministre peut ordonner que le demandeur soit
considéré comme ayant cessé d'être marié à la fin de cette période de
six mois.
|
|
|
(5) Si, après qu'il a donné l'ordre visé au paragraphe (3), le conjoint
du demandeur produit une déclaration ou une demande de supplément,
le ministre peut réviser cet ordre et ordonner soit que les conjoints
continuent à être considérés comme non mariés, soit que le supplément
à verser au demandeur ou à son conjoint à compter du mois suivant soit
calculé comme si ceux-ci étaient mariés le dernier jour de l'exercice
précédent.
|
|
|
(6) Le ministre peut, sur demande présentée par la personne visée au
paragraphe (4) qui reprend la vie commune au cours de l'exercice en
cours ou par une personne qui se marie au cours de l'exercice en cours,
ordonner que, à compter du mois suivant, le supplément à verser à cette
personne ou à son conjoint soit calculé comme si cette personne et son
conjoint avaient été mariés le dernier jour de l'exercice précédent.
|
|
|
(7) Sur demande présentée par une personne dont le conjoint est
décédé ou dont le mariage a été dissous au cours de l'exercice en cours,
le ministre peut ordonner que le supplément à verser à celle-ci, à
compter du mois suivant, soit calculé comme si cette personne n'avait
pas été mariée le dernier jour de l'exercice précédent.
|
|
|
(8) Les paragraphes (6) et (7) n'ont pas pour effet de porter atteinte
au pouvoir de décision conféré au ministre par les paragraphes (3), (4)
ou (5).
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|
Article 112. - Texte de l'article 17 :
|
|
|
17. Le versement du supplément se fait mensuellement à terme échu;
si l'agrément de la demande de supplément intervient après la fin du
mois pour lequel pourrait être effectué le premier versement, les
paiements pour le mois d'agrément et pour ceux qui le précèdent
peuvent être faits à la fin de ce mois ou du mois suivant.
|
|
|
Article 113. - Texte de l'article 18 :
|
|
|
18. Lorsqu'il est établi que le revenu du demandeur d'un supplément
pour une année de référence, calculé conformément à la présente partie,
appelé « revenu réel » au présent article, ne coïncide pas avec le revenu,
appelé « revenu déclaré » au présent article, calculé conformément à la
présente partie sur la base d'une déclaration ou d'une estimation établie
aux termes de l'article 14, les rectifications suivantes doivent être
apportées :
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Article 114, (1) et (2). - Texte des passages visés du
paragraphe 19(1) :
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19. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses
règlements, il peut être versé une allocation mensuelle au conjoint qui
réunit les conditions suivantes :
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(3). - Texte du paragraphe 19(5) :
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(5) Le droit à l'allocation prévue au présent article expire à la fin du
mois où son bénéficiaire atteint soixante-cinq ans, meurt, perd sa qualité
de conjoint ou se sépare du pensionné.
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Article 115, (1). - Texte du paragraphe 21(5) :
|
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(5) La veuve à qui l'allocation prévue à l'article 19 était payable pour
le mois où son conjoint est décédé n'a pas à présenter la demande
prévue au paragraphe (4) pour le paiement de l'allocation prévue au
présent article pendant :
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(2). - Nouveau. Texte du passage introductif du
paragraphe 21(9) :
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(9) L'allocation prévue au présent article n'est pas versée pour :
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(3). - Nouveau.
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(4). - Texte du paragraphe 21(11) :
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(11) Dans les cas visés au paragraphe (5), le paragraphe (10)
s'applique également aux périodes mentionnées aux alinéas (5)a) et b).
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Article 116, (1). - Texte de la définition de « exerci
ce en cours » au paragraphe 22(1) :
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|
« exercice en cours » L'exercice pour lequel se fait la demande
d'allocation prévue par la présente partie.
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(2). - Texte des définitions de « année de référen
ce », « revenu de l'année civile », « revenu familial
résiduel », « revenu résiduel de la veuve », valeur
arrondie de la pension » et « valeur arrondie du supplé
ment » au paragraphe 22(1) :
|
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|
« année de référence » L'année civile précédant l'exercice en cours.
|
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« revenu de l'année civile » Le revenu calculé conformément à l'article
13.
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« revenu familial résiduel » Quant à un pensionné et son conjoint pour
un mois de l'exercice en cours, le résultat du calcul suivant :
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A - B
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« revenu résiduel de la veuve » S'agissant du revenu résiduel de la
veuve pour un mois de l'exercice en cours, le résultat du calcul
suivant :
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A - B
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« valeur arrondie de la pension » La valeur de la pension arrondie au
multiple de trois supérieur.
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« valeur arrondie du supplément » La valeur du supplément arrondie à
l'unité supérieure.
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(3). - Texte de la définition de « revenu familial
mensuel » au paragraphe 22(1) :
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« revenu familial mensuel » Le revenu correspondant au douzième des
revenus des conjoints pour l'année de référence.
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(4). - Nouveau.
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(5). - Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 22(2) :
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(2) En cas d'agrément de la demande d'allocation prévue par la
présente partie - ou de dispense accordée à cet égard par le
ministre - pour un mois d'un trimestre de paiement, le supplément
payable au pensionné pour le mois en remplacement de celui que
prévoit la partie II correspond au résultat du calcul suivant :
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[(A - B) x C] - D/4
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où :
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. . .
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D le revenu familial résiduel pour le mois,
arrondi au multiple de quatre inférieur.
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(6) à (10). - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 22(3) :
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(3) L'allocation payable aux termes de l'article 19 au conjoint d'un
pensionné pour un mois d'un trimestre de paiement correspond au
montant suivant :
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(A x B) + C
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(D x B) - 3/4 E
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(A x B) - C/4
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(11) à (15). - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 22(4) :
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(4) Le montant de l'allocation payable à une veuve aux termes de
l'article 21 pour un mois d'un trimestre de paiement correspond au
montant suivant :
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(A x B) + C
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(D x B) - 3/4 E
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(A x B) - C/2
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Article 117. - L'alinéa 34q) est nouveau. Texte des
passages introductif et visé de l'article 34 :
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34. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements
d'application de la présente loi et, notamment :
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Article 118. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 44(1) :
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44. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire
quiconque :
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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Article 120. - Texte des passages introductifs et visé
du paragraphe 241(4) :
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(4) Un fonctionnaire peut :
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Loi sur les allocations aux anciens combattants |
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Article 121, (1) et (2). - Texte des définitions de
« exercice en cours », « exercice précédent », « période
de révision des paiements », premier trimestre de
rajustement » et « second trimestre de rajustement » au
paragraphe 2(1) :
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|
« exercice en cours » Période de paiement d'une allocation d'une durée
de douze mois commençant le 1er avril qui suit immédiatement
l'année civile de base.
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« exercice précédent » L'exercice qui prend fin immédiatement avant
l'exercice en cours.
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|
« période de révision des paiements » La période qui commence le 1er
avril de l'exercice précédent et qui se termine le 31 mars de
l'exercice en cours.
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« premier trimestre de rajustement » Relativement à un trimestre de
paiement :
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« second trimestre de rajustement » Relativement à un trimestre de
paiement :
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(3). Nouveau.
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Article 122, (1). - Texte du passage visé du paragra
phe 7(1) :
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7. (1) Pour l'application de la présente loi, « revenu », s'il s'agit du
revenu d'une personne pour une année civile, s'entend au sens de
l'article 13 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sauf que dans le cadre
de la présente loi :
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(2). - Texte du paragraphe 7(2) :
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|
(2) Indépendamment du paragraphe (1), lorsqu'il semble au ministre
qu'une modification de la Loi de l'impôt sur le revenu, des règlements
pris sous l'autorité de cette loi ou de l'article 13 de la Loi sur la sécurité
de la vieillesse aurait pour effet d'entraîner un changement significatif
dans le montant d'une allocation payable sous le régime de la présente
loi à l'égard d'une catégorie de personnes, il peut, avec le consentement
du gouverneur en conseil, prendre des arrêtés dont le but est
d'amenuiser, pour l'application de la présente loi, les effets du
changement au moyen d'une présomption voulant que l'ensemble ou
une partie du revenu spécifié à ces arrêtés soit réputé être ou ne pas être,
selon le cas, un revenu d'une personne visée au paragraphe (1).
|
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|
Article 123, (1). - Texte du paragraphe 8.1(1) :
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|
8.1 (1) La personne qui fait une demande d'allocation à l'égard d'un
exercice doit y faire état de son revenu ainsi que du revenu de son
conjoint, le cas échéant, pour l'année civile de base.
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|
(2). - Texte du passage visé du paragraphe 8.1(3) :
|
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|
(3) Lorsque, dans l'exercice précédent ou dans la période de trois
mois qui précède le début de cet exercice, il se produit, dans le revenu
d'un bénéficiaire ou dans le revenu de son conjoint, un changement
durable ayant pour effet d'entraîner une perte ou une diminution de
revenu au moins égale au montant prévu par règlement d'application de
l'article 25, le bénéficiaire peut, en sus de faire état de son revenu selon
ce qui est prévu au paragraphe (1), produire auprès du ministre, au plus
tard à la fin de l'exercice en cours, un état de son revenu estimatif et de
celui de son conjoint, s'il y a lieu, pour l'année civile où la perte ou la
diminution de revenu a eu lieu; le revenu du bénéficiaire et de son
conjoint pour l'année civile de base est alors, dans le cadre du calcul de
l'allocation payable au bénéficiaire pour l'exercice en cours, réputé
égal au résultat de l'opération suivante :
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Loi d'aide au développement international (institutions financières) |
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Article 125. - Texte du passage visé de l'article 3 :
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3. Le ministre des Affaires étrangères peut, dans le but de stimuler
le développement économique et social des pays en voie de
développement, fournir une aide financière à une institution :
|
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Article 126. - Texte de l'article 12 :
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|
12. Le montant de l'aide financière fournie aux institutions en vertu
de l'alinéa 3b) au cours d'une période donnée ne peut dépasser le
montant équivalent prévu à cette fin, pour cette période, par une
affectation de crédits du Parlement.
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|
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes |
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|
Article 127. - Texte de l'article 7 :
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|
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7. Le ministre des Finances peut pourvoir au paiement, sur le Trésor,
de la quote-part du Canada au Fonds monétaire international, soit un
maximum global de quatre milliards trois cent vingt millions trois cent
mille en droits de tirage spéciaux. Le paiement se fait selon les modalités
de temps et autres prévues par l'accord reproduit à l'annexe I.
|
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Article 128. - Nouveau.
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Article 129. - Texte du paragraphe 8.1(3) :
|
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|
(3) La ou les sommes nécessaires en vertu du présent article sont
prélevées sur le Trésor.
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Article 130. - Nouveau.
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Article 131. - Texte de la section 1 de l'article XV de
l'annexe I :
|
|
|
En vue de compléter, lorsque et dans la mesure où le besoin s'en fait
sentir, les instruments de réserve existants, le Fonds est autorisé à
allouer des droits de tirage spéciaux aux membres qui participent au
Département des droits de tirage spéciaux.
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