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Projet de loi C-36

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget de 1998 déposé au Parlement le 24 février 1998 ».

SOMMAIRE

PARTIE 1

La partie 1 crée la Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire qui a pour mission d'accorder des bourses d'études à des étudiants méritants ayant besoin d'aide financière. Une dotation de 2,5 milliards de dollars est attribuée à la fondation.

PARTIE 2

La partie 2 autorise la Corporation d'investissements au développement du Canada à vendre ou à céder ses actifs et ses dettes, principalement ceux de la Société de gestion Canada Hibernia. Elle a également pour objet d'autoriser la dissolution de la Corporation d'investissements au développement du Canada.

PARTIE 3

La partie 3 prévoit qu'un employé qui se prévaut du Programme d'encouragement à la retraite anticipée (PERA) ne sera pas admissible à une indemnité de départ en vertu de la Directive sur le réaménagement des effectifs au cours de la période de transition allant de la date d'expiration de la suspension de l'indemnité de départ (le 23 juin 1998) à la date ultime fixée pour quitter la fonction publique si l'employé désire se prévaloir du PERA (le 30 septembre 1998).

PARTIE 4

La partie 4 permet à la première nation de Kamloops d'imposer une taxe à la valeur ajoutée de sept pour cent sur les ventes de boissons alcoolisées, de produits du tabac et de carburant effectuées dans ses réserves. Elle a également pour objet de modifier la partie IV (intitulée Taxe sur les produits du tabac de la première nation de Westbank) de la Loi d'exécution du budget de 1997 de sorte que la première nation de Westbank puisse imposer une taxe semblable sur les ventes de boissons alcoolisées. En outre, des modifications corrélatives sont apportées à cette partie ainsi qu'aux parties II et III (intitulées Taxe sur le tabac des tribus Cowichan et Taxe sur les produits du tabac des tribus Cowichan) de cette loi.

PARTIE 5

La partie 5 ajoute à la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines une nouvelle partie qui prévoit le versement de subventions en vue d'encourager l'épargne dans les régimes enregistrés d'épargne-études.

PARTIE 6

La partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces en vue de mettre en oeuvre les accords d'application conclus avec des gouvernements autochtones. En effet, il est permis au ministre des Finances ou au ministre du Revenu de conclure avec un gouvernement autochtone un accord d'application en vertu duquel des versements sur le Trésor peuvent être faits à ce gouvernement ou à une personne.

PARTIE 7

La partie 7 modifie la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en oeuvre les hausses des taux de la taxe d'accise applicable aux cigarettes destinées à la vente au détail en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard et aux bâtonnets de tabac destinés à la vente au détail dans l'ensemble du pays.

PARTIE 8

La partie 8 modifie la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en oeuvre les réductions de la taxe de transport aérien. Sont ainsi réduits le taux de la taxe ad valorem sur le transport aérien intérieur et transfrontalier, les taux spécifiques applicables au transport international et le taux de la taxe uniforme sur les vols affrétés intérieurs et transfrontaliers.

PARTIE 9

La partie 9 modifie la Loi de l'impôt sur le revenu en vue de la mise en oeuvre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE), qui entrera en vigueur en juillet 1998. Dans le cadre de la PFCE, une prestation nationale sera versée à toutes les familles admissibles avec enfants. La Loi sur les allocations spéciales pour enfants est également modifiée de sorte que des prestations équivalentes puissent être versées aux organismes provinciaux s'occupant d'enfants en foyers nourriciers ou collectifs. Les paiements d'assistance sociale versés par les provinces et les territoires seront rajustés en fonction de l'augmentation de la PFCE.

PARTIE 10

La partie 10 modifie la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants pour permettre de réduire le montant du prêt étudiant à rembourser tant pour les étudiants à temps partiel que pour ceux à temps plein. Elle autorise aussi le remboursement de capital, au cours de périodes spéciales, sans intérêt ou à intérêts réduits, et prescrit des circonstances justifiant le refus d'un prêt d'études ou d'un certificat d'admissibilité.

Cette partie modifie également la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de permettre de réduire le montant du prêt étudiant à rembourser, et d'autoriser le remboursement de capital, au cours de périodes spéciales, sans intérêt ou à intérêts réduits.

Elle modifie également la Loi sur la faillite et l'insolvabilité en portant de deux à dix ans la période pendant laquelle, après avoir quitté l'école, l'étudiant ne peut être libéré de la dette constituée par son prêt étudiant.

PARTIE 11

La partie 11 modifie la Loi sur l'assurance-emploi pour exempter de cotisation, pour les années 1999 et 2000, les employeurs dont l'effectif salarié de jeunes (18-24 ans) s'est accru par rapport à 1998 - ou la leur rembourser.

PARTIE 12

La partie 12 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour prévoir une période de paiement s'échelonnant de juillet à juin, réviser la définition de « revenu », prévoir un mode de calcul plus exact des montants de supplément et d'allocation, harmoniser la méthode servant à déterminer l'admissibilité des veufs et veuves qui sont parrainés avec celle qui est utilisée pour déterminer l'admissibilité des pensionnés et de leurs conjoints et donner suite plus rapidement et de façon plus uniforme aux changements de situation familiale.

Elle modifie également la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour prévoir la même période de paiement - juillet-juin - que celle de la Loi sur la sécurité de vieillesse.

PARTIE 13

La partie 13 modifie la Loi d'aide au développement international (institutions financières) afin d'exiger que le ministre des Affaires étrangères consulte le ministre des Finances avant de fournir une aide financière à une institution. Une disposition précise en outre que cette aide est votée sous la forme de crédit spécifique.

Cette partie modifie également la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes en vue de permettre la fourniture d'une aide financière aux pays avec lesquels le FMI a conclu des arrangements pour les aider à stabiliser leur situation économique. Une disposition précise en outre que cette aide est votée sous la forme d'un crédit spécifique.

Elle autorise aussi l'augmentation de la quote-part du Canada (ou soucription de capital) au Fonds monétaire international dans le cadre de la hausse globale des quotes-parts convenue lors de la Onzième révision générale des quotes-parts. Enfin, elle autorise le Canada à recevoir une affectation ponctuelle spéciale de DTS qui sera consentie aux membres du FMI grâce à une modification de ses statuts.

NOTES EXPLICATIVES

Loi d'exécution du budget de 1997

Article 63, (1). - Texte de la définition de « taxe directe » à l'article 35 :

« taxe directe » Taxe que la législature d'une province peut instituer sous le régime de la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

(2). - Nouveau.

Article 64. - Texte du paragraphe 37(4) :

(4) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif pris en application de la présente partie et de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique.

Article 65, (1). - Texte de la définition de « taxe directe » à l'article 43 :

« taxe directe » Taxe que la législature d'une province peut instituer sous le régime de la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

(2). - Nouveau.

Article 66. - Texte du paragraphe 44(4) :

(4) Pour l'application de la présente partie, un produit du tabac est vendu dans une réserve si la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable relativement à la vente (ou ne serait pas payable si l'acheteur était un Indien au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et si l'article 47 ne s'appliquait pas à la vente) en raison du lien entre la vente et la réserve et de l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.

Article 67. - Texte du paragraphe 45(3) :

(3) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif pris en application de la présente partie et de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique.

Article 69, (1). - Texte de la définition de « taxe directe » à l'article 51 :

« taxe directe » Taxe que la législature d'une province peut instituer sous le régime de la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

(2). - Nouveau.

Article 70, (1). - Texte du paragraphe 52(1) :

52. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de produits du tabac dans une réserve, une taxe directe à percevoir conformément à l'accord conclu aux termes du paragraphe 54(1).

(2). - Texte du paragraphe 52(4) :

(4) Pour l'application de la présente partie, un produit du tabac est vendu dans une réserve si la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable relativement à la vente (ou ne serait pas payable si l'acheteur était un Indien au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et si l'article 55 ne s'appliquait pas à la vente) en raison du lien entre la vente et la réserve et de l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.

Article 71, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 53(1) :

53. (1) Le règlement administratif pris en application du paragraphe 52(1) :

    . . .

    c) prévoit que le taux de la taxe sur la vente de produits du tabac est celui auquel est imposée la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise, et ses modifications;

(2). - Texte du paragraphe 53(3) :

(3) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif pris en application de la présente partie et de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique.

Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines

Article 72. - Nouveau.

Loi sur l'accès à l'information

Article 73. - Nouveau.

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 74. - Nouveau.

Article 75. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 241(4) :

(4) Un fonctionnaire peut :

    . . .

    d) fournir un renseignement confidentiel :

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Article 76, (1). - Texte du passage visé de la définition de « accord d'application » au paragraphe 2(1) :

« accord d'application » Accord, y compris un accord de perception fiscale, conclu entre le gouvernement d'une province et le gouvernement du Canada en application duquel, selon le cas :

      a) le gouvernement du Canada appliquera une loi provinciale établissant un impôt ou une taxe et fera des versements à la province relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l'accord;

(2). - Nouveau.

Article 77. - Texte du paragraphe 7(1) :

7. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d'application avec le gouvernement d'une province.

Article 78. - Texte de l'article 8 :

8. Lorsque le gouvernement d'une province a conclu un accord d'application relativement à une loi établissant des impôts sur le revenu, le ministre peut, conformément aux règlements, verser à la province, sur le Trésor, des avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de l'accord.

Article 79. - Texte des paragraphes 8.1(1) et (2) :

8.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un accord d'application a été conclu relativement à une loi provinciale, des versements sur le Trésor peuvent être faits à une personne, en conformité avec les modalités de l'accord, sur tout montant qui lui est payable en vertu de cette loi.

(2) Lorsqu'aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (1) n'est détenu pour le compte d'une province ou que le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (1) à titre d'avance recouvrable sur le Trésor à condition que le remboursement du montant ou de l'excédent par le gouvernement de la province soit prévu dans l'accord d'application.

Loi sur la taxe d'accise

Article 80, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 23.341(3) :

(3) La taxe correspond à l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

    . . .

    b) la taxe d'accise imposée aux taux suivants :

      (i) 0,07013 $ par quantité de cinq cigarettes,

      (ii) 0,00595 $ par bâtonnet de tabac.

Article 81, (1). - Le paragraphe 68.169(3.23) est nouveau. Texte du paragraphe 68.169(3.22) :

(3.22) Le ministre peut verser au vendeur en gros titulaire de licence qui vend, après le 11 décembre 1996, des cigarettes de la Nouvelle-Écosse ou des bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse à un vendeur au détail titulaire de licence, ou à un consommateur dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais, une remise de taxe égale au total des produits suivants :

    a) le produit de 0,00625 $ par le nombre de ces cigarettes;

    b) le produit de 0,0047 $ par le nombre de ces bâtonnets de tabac.

(2) et (3). - Ajout d'un renvoi au paragraphe 68.169(3.23).

Article 82, (1). - Remplacement de « 0,05138 $ » par « 0,06638 $ ».

(2). - Remplacement de « 0,04138 $ » par « 0,05638 $ ».

(3). - Remplacement de « 0,10138 $ » par « 0,11638 $ ».

(4). - Remplacement de « 0,10138 $ » par « 0,11138 $ ».

(5). - Remplacement de « 0,10138 $ » par « 0,11638 $ ».

Article 83, (1). - Remplacement de « 0,00165 $ » par « 0,00925 $ ».

(2). - Remplacement de « 0,00165 $ », « 0,00865 $ » et « 0,01065 $ » par « 0,00925 $ », « 0,01265 $ » et « 0,01465 $ » respectivement.

Loi sur la taxe d'accise

Article 84, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 11(1) :

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), la taxe imposée en vertu du paragraphe 10(1) ou (2) sur chaque montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d'une personne est égale au moins élevé des montants suivants :

    a) la somme des montants suivants :

      (i) sept pour cent de chaque montant payé ou payable,

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 11(2) :

(2) Dans les cas où le montant est payé ou payable au Canada en contrepartie d'un transport aérien exécuté au moyen d'un aéronef affrété par un ou plusieurs affréteurs, la taxe imposée en vertu du paragraphe 10(1) sur le montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par chaque affréteur est égale au moins élevé des montants suivants :

    a) la somme des montants suivants :

      (i) sept pour cent de chaque montant payé ou payable,

      (ii) trois dollars pour chaque embarquement d'une personne à bord de l'aéronef dans le cadre du contrat d'affrètement de cet affréteur;

Article 85, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 13(1) :

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la taxe imposée en vertu du paragraphe 12(1) pour le transport aérien d'une personne est, selon le cas :

    a) égale au moindre des montants suivants :

      (i) cinquante-cinq dollars,

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 13(2) :

(2) Dans les cas où le montant payé ou payable au Canada en contrepartie d'un transport aérien exécuté au moyen d'un aéronef affrété par un ou plusieurs affréteurs, la taxe imposée en vertu du paragraphe 12(1) sur le montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire d'un certificat par chaque affréteur est le total de ce qui suit :

    a) le moins élevé des montants suivants :

      (i) cinquante-cinq dollars,

(3) et (4). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 13(2.2) :

(2.2) La taxe imposée en vertu du paragraphe 12(2) pour le transport aérien d'une personne est :

    a) dans le cas où l'embarquement initial de la personne a lieu dans un aéroport au Canada :

      (i) le moindre des montants suivants :

        (A) cinquante-cinq dollars,

    b) dans les autres cas :

      (i) le moindre des montants suivants :

        (A) vingt-sept dollars et cinquante cents,

Article 86. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 13.1(1) :

13.1 (1) Nonobstant les articles 11 et 13 mais sous réserve des paragraphes 11(3) et 13.1(2), dans le cas où plusieurs montants sont payés ou payables simultanément pour le transport aérien d'une personne lors d'un voyage continu :

    a) le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(1) ou (2), déterminées en vertu du paragraphe 11(1), ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :

      (i) la somme de sept pour cent du total de ces montants et de six dollars,

Article 87. - Texte de l'article 16.1 :

16.1 Aucune taxe n'est imposée, prélevée ou perçue sur un montant payé ou payable pour le transport d'une personne qui :

    a) dans le cas d'une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(1) ou 12(1), commence deux ans après la date de cession, au sens de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, ou par la suite;

    b) dans le cas d'une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(2) ou 12(2), comprend l'embarquement, deux ans après la date de cession ou par la suite, à un aéroport au Canada à bord d'un aéronef pour un vol déterminé à destination d'un aéroport situé à l'étranger et le débarquement dans un tel aéroport.

Article 88. - Texte du paragraphe 17(4) :

(4) Le paragraphe (1) s'applique au transporteur aérien titulaire de certificat qui fournit des services de transport aérien moins de deux ans après la date de cession, au sens de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.

Article 89. - Texte du paragraphe 20(2.1) :

(2.1) Aucune déclaration n'est requise aux termes du paragraphe (2) si le mois écoulé tombe plus de vingt-quatre mois après la date de cession, au sens de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 91, (1). - Ajout du mot « canadienne ».

Article 92, (1). - Texte des définitions de « revenu gagné » et « revenu gagné modifié » à l'article 122.6 :

« revenu gagné » S'entend au sens du paragraphe 63(3) relativement à un particulier pour une année d'imposition.

« revenu gagné modifié » S'agissant du revenu gagné modifié d'un particulier pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun le revenu gagné pour l'année du particulier ou de la personne qui était son conjoint visé à la fin de l'année.

Article 93, (1). - Texte du paragraphe 122.61(1) :

122.61 (1) Présomption de paiement en trop - Lorsqu'une personne et, sur demande du ministre, son conjoint visé à la fin d'une année d'imposition produisent une déclaration de revenu pour l'année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l'année est réputé se produire au cours d'un mois par rapport auquel l'année est l'année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant :

(1 )/12(A - B)

où :

A représente le total des montants suivants :

      a) le produit de 1 020 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois;

      b) le produit de 75 $ par le nombre de personnes à charge admissibles - supérieur à deux - à l'égard desquelles la per sonne était un particulier admissible au début du mois;

      c) lorsque la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l'égard d'une ou plusieurs personnes à charge admissibles, le résultat du calcul suivant :

[C x (D - 3 750 $)/6 250 $)] - (G x H)

où :

      C représente

          (i) si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible, 605 $,

          (ii) si elle est un particulier admissible à l'égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants :

            (A) 605 $ pour la première,

            (B) 405 $ pour la deuxième,

            (C) 330 $ pour chacune des autres,

      D 10 000 $ ou, s'il est inférieur, le revenu gagné modifié de la personne pour l'année,

      G l'excédent éventuel, sur 20 921 $, du revenu modifié de la personne pour l'année,

      H

          (i) si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible : 12,1 %,

          (ii) si elle est un particulier admissible à l'égard de deux personnes à charge admissibles : 20,2 %,

          (iii) si elle est un particulier admissible à l'égard de trois personnes à charge admissibles ou plus : 26,8 %;

      d) le résultat du calcul suivant :

E - F

où :

      E représente le produit de 213 $ par le nombre de personnes à charge admissibles âgées de moins de 7 ans avant le mois, à l'égard desquelles la personne est un particulier admissible au début du mois,

      F 25 % du total des montants déduits en application de l'article 63, à l'égard de personnes à charge admissibles, dans le calcul du revenu pour l'année de la personne ou de son conjoint visé;

B 5 % (ou 2 1/2 % si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible au début du mois) de l'excédent éventuel, sur 25 921 $, du revenu modifié de la personne pour l'année.

(2). - Texte du paragraphe 122.61(5.1) :

(5.1) La somme de 6 250 $ visée au paragraphe (1) est rajustée de façon que la somme applicable pour un mois se rapportant à une année de base postérieure à 1996 soit égale à l'excédent de la somme visée à l'alinéa a) sur la somme visée à l'alinéa b) :

    a) la somme de 10 000 $ visée à ce paragraphe, rajustée et arrondie en vertu du présent article pour l'année;

    b) la somme de 3 750 $ visée à ce paragraphe, rajustée et arrondie en vertu du présent article pour l'année.

Article 96. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 239(2.21) :

(2.21) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines:

    . . .

    b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f) ou i),

et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la prestation ou l'accès à une autre fin.

Article 97, (1). - Nouveau. Texte du passage intro ductif du paragraphe 241(4) :

(4) Un fonctionnaire peut :

(2). - Nouveau. Texte de la définition de « fonction naire » au paragraphe 241(10) :

« fonctionnaire » Personne qui est ou a été employée par la personne ou l'administration suivante, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité au service d'une telle personne ou administration ou qui est ou a été engagée par une telle personne ou administration ou en son nom :

      a) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

      b) une administration chargée de l'application d'une loi provin ciale semblable à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

(3). - Nouveau.

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Article 98, (1). - Texte du paragraphe 8(1) :

8. (1) Le montant mensuel de l'allocation spéciale est :

    a) pour les mois de janvier à juin 1993 inclusivement, le douzième du montant prévu à l'alinéa 122.61(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) pour les mois suivants, le douzième du montant prévu à l'alinéa 122.61(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et il est rajusté conformément aux paragraphes 122.61(5) et (7) de cette loi.

Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

Article 99. - Texte de l'article 9 :

9. Dans le cas où il bénéficie d'une exemption accordée en application d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 15n), l'emprunteur n'effectue aucun paiement au titre du principal pendant la période fixée, mais il peut avoir à payer une partie des intérêts y afférents.

Article 100, (1) et (2). - Texte des passages introduc tif et visés de l'article 15 :

15. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    i) déterminer les cas justifiant l'annulation de l'exemption du paiement d'intérêt prévue au paragraphe 7(1) ou le refus d'un nouveau prêt d'études ou d'un nouveau certificat d'admissibilité;

    . . .

    l) prévoir, avec ou sans condition, le remboursement, ainsi que son mode de calcul, au prêteur par le ministre du montant d'une partie du prêt d'études et la décharge correspondante en ce qui concerne l'étudiant à temps plein;

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Article 101. - Texte des passages introductif et visé de l'article 10 :

10. L'octroi, en vertu des règlements pris conformément à l'article 11, d'une période spéciale d'exemption a les effets suivants :

    . . .

    c) l'emprunteur n'a pas à effectuer de paiement au titre du principal pendant cette période.

Article 102. - Nouveau. Texte du passage introduc tif de l'article 17 :

17. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Loi sur la faillite et sur l'insolvabilité

Article 103, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 178(1) :

178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :

    . . .

    g) de toute dette ou obligation découlant d'un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d'être un étudiant, à temps plein ou partiel, en application de ces lois, ou dans les deux ans suivant cette date;

(2) - Texte du paragraphe 178(1.1) :

(1.1) Lorsqu'un failli qui a une dette visée à l'alinéa (1)g) n'est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins deux ans au titre de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que le paragraphe (1) ne s'applique pas à la dette s'il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations et qu'il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu'il ne pourra acquitter cette dette.

Loi sur l'assurance-emploi

Article 104. - Les paragraphes 96(8.2) à (8.6) sont nouveaux. Texte des paragraphes 96(9) et (10) :

(9) Les employeurs qui sont, à un moment quelconque de l'année pour laquelle un remboursement est demandé, des employeurs associés au sens prévu par règlement sont réputés être un seul employeur pour l'application des paragraphes (6) à (8). Le remboursement est réparti entre eux conformément aux règlements.

(10) Les remboursements prévus aux paragraphes (4) à (7) ne sont versés par le ministre que s'il lui en est fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la fin de l'année à l'égard de laquelle les cotisations en cause sont retenues ou doivent être payées.

Loi sur la sécurité de la vieillesse

Article 105, (1). - Nouveau.

Article 106. - Texte de l'article 10 :

10. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« année de référence » L'année civile précédant l'exercice en cours.

« exercice en cours » L'exercice pour lequel le demandeur fait sa demande de supplément.

« exercice précédent » L'exercice qui précède l'exercice en cours.

Article 107. - Texte du paragraphes 11(3) :

(3) Dans le cas où le droit à l'allocation d'une personne expire parce qu'elle a atteint l'âge de soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la demande prévue au paragraphe (1) présentée et agréée à la date où cette personne a atteint cet âge.

Article 108, (1). - Texte des paragraphes 12(1) et (2) :

12. (1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 1985 est l'excédent sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base :

    a) de trois cent vingt-cinq dollars et quarante et un cents, s'il n'est pas visé par l'alinéa b);

    b) des montants suivants, s'il était marié le 31 décembre 1984 et si son conjoint peut recevoir une pension pour un mois quelconque de ce trimestre de paiement :

      (i) trois cent vingt-cinq dollars et quarante et un cents pour tout mois antérieur à celui où le conjoint commence à recevoir la pension,

      (ii) deux cent onze dollars et quatre-vingt-treize cents pour le mois où le conjoint commence à recevoir la pension et pour les mois ultérieurs.

(2) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant après le 31 mars 1985 est égal à l'excédent sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base du produit des éléments suivants :

    a) le montant maximal du supplément qui aurait pu lui être versé pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;

    b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

(2) et (3). - Texte des passages visés du paragraphe 12(5) :

(5) Malgré le paragraphe (2), le montant du supplément qui peut être payé à un pensionné pour tout mois d'un trimestre de paiement commençant après décembre 1984 correspond au résultat du calcul suivant :

[(A - B) x C] - D/2

. .

D le revenu mensuel de base du pensionné, arrondi au multiple de deux inférieur.

(4) et (5). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 12(6) :

(6) Au présent article, « revenu mensuel de base » s'entend :

    . . .

    b) dans le cas du demandeur qui, la veille du premier jour de l'exercice en cours, était le conjoint d'une personne qui ne peut recevoir de pension pour cet exercice, du résultat du calcul suivant :

A/24 - B/2

    . . .

    B le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, du montant de la pleine pension à verser mensuellement pour ce trimestre de paiement par le facteur d'admissibilité applicable au demandeur pour le mois;

Article 109. - Texte du passage visé de l'article 13 :

13. Pour l'application de la présente partie, le revenu d'une année civile est celui qui est déterminé aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :

Article 110, (1). - Texte du paragraphe 14(1) :

14. (1) La demande de supplément doit comporter une déclaration de revenu pour l'année de référence.

(2). - Texte des paragraphes 14(2) à (6) :

(2) S'il cesse toute activité rémunérée - occupation ou exploitation d'une entreprise - pendant l'exercice en cours, le demandeur - ou son conjoint, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l'alinéa 15(2)a) - peut, au plus tard à la fin de l'exercice suivant, produire une seconde déclaration indiquant son revenu estimatif, indépendamment de celui que lui procure l'exercice de l'activité susmentionnée, pour l'année civile au cours de laquelle se produit la cessation. Son revenu pour l'année de référence est alors réputé être la somme des éléments suivants :

    a) son revenu déterminé en fonction de l'article 13 pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de l'activité ou de tout régime de pension;

    b) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l'année civile qui suit le mois au cours duquel il a cessé son activité et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d'année.

(3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2), la cessation des activités a lieu au cours du neuvième mois de l'exercice en cours, le demandeur - ou son conjoint, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l'alinéa 15(2)a) - peut, au plus tard à la fin de l'exercice suivant, produire la seconde déclaration pour l'année civile qui suit le mois au cours duquel il cesse son activité. Le cas échéant, c'est le revenu perçu au cours de cette année civile qui est réputé constituer son revenu pour l'année de référence.

(4) Le demandeur - ou son conjoint, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l'alinéa 15(2)a) - peut aussi produire une seconde déclaration lorsqu'il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de son régime de pension, au plus tard à la fin de l'exercice suivant l'exercice en cours. La seconde déclaration porte alors sur son revenu estimatif de l'année civile au cours de laquelle il a subi cette perte, compte non tenu du revenu perçu au titre du régime de pension pour les mois précédant celui où il a subi la perte. Son revenu pour l'année de référence est alors réputé être la somme des éléments suivants :

    a) son revenu déterminé en fonction de l'article 13 pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre du régime de pension;

    b) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l'année civile qui suit le mois précédant le mois au cours duquel il a subi cette perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d'année.

(5) Si la cessation d'activité a eu lieu au cours de l'exercice précédent ou du trimestre antérieur à cet exercice, le demandeur - ou son conjoint, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l'alinéa 15(2)a) - peut, au plus tard à la fin de l'exercice en cours, produire une seconde déclaration où figure :

    a) si la cessation a eu lieu au cours des neuf premiers mois de l'exercice précédent ou du trimestre antérieur à cet exercice, son revenu estimatif pour l'année civile se terminant pendant l'exercice en cours, son revenu de l'année civile étant alors réputé constituer son revenu pour l'année de référence;

    b) si la cessation a eu lieu au cours des trois derniers mois de l'exercice précédent, son revenu estimatif pour l'année civile se terminant pendant l'exercice en cours, avec indication du revenu réellement perçu au cours de cette année civile, au titre de l'exercice de l'activité, son revenu pour l'année de référence étant alors réputé être la somme des éléments suivants :

      (i) son revenu déterminé en fonction de l'article 13 pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de l'activité ou de tout régime de pension,

      (ii) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l'année civile qui suit le mois au cours duquel il a cessé son activité et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d'année.

(6) Le demandeur - ou son conjoint, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l'alinéa 15(2)a) - peut, lorsqu'il a subi une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de son régime de pension au cours de l'exercice précédent ou du trimestre antérieur à cet exercice, produire, au plus tard à la fin de l'exercice en cours, une seconde déclaration où figure :

    a) si la perte a été subie au cours des neuf premiers mois de l'exercice précédent ou du trimestre antérieur à cet exercice, son revenu estimatif pour l'année civile se terminant pendant l'exercice en cours, son revenu de l'année civile étant alors réputé constituer son revenu pour l'année de référence;

    b) si la perte a été subie au cours des trois derniers mois de l'exercice précédent, son revenu estimatif pour l'année civile se terminant pendant l'exercice en cours, avec indication du revenu réellement perçu au cours de la partie de l'année civile qui précède le mois au cours duquel il a subi cette perte au titre du régime de pension, son revenu pour l'année de référence étant alors réputé être la somme des éléments suivants :

      (i) son revenu déterminé en fonction de l'article 13 pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre du régime de pension,

      (ii) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l'année civile qui suit le mois précédant le mois au cours duquel il a subi cette perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d'année.

Article 111. - Les paragraphes 15(3.1), (4.1), (5.1), (6.1), (7.1) et (9) sont nouveaux. Texte de l'article 15 et de l'intertitre le précédant :

Demandeurs mariés

15. (1) Le demandeur doit, dans sa demande de supplément pour l'exercice en cours, déclarer son état matrimonial au dernier jour de l'exercice précédent ou à la date de la demande, si celle-ci est antérieure à ce jour; s'il y a lieu, il doit également indiquer les nom et adresse de son conjoint et déclarer si, à sa connaissance, celui-ci est pensionné.

(1.1) La personne qui s'est mariée au cours de l'exercice précédant celui dans lequel est compris le mois pour lequel elle s'est vu accorder une dispense aux termes du paragraphe 11(4) est tenue d'aviser le ministre sans délai de la date du mariage ainsi que des nom et adresse de son conjoint; elle est tenue par la même occasion d'indiquer au ministre si, à sa connaissance, son conjoint est un pensionné.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la demande de supplément faite par la personne qui déclare être mariée ne peut être prise en considération tant que, selon le cas :

    a) son conjoint n'a pas produit, en la forme réglementaire, une déclaration de son revenu pour l'année de référence;

    b) son conjoint n'a pas présenté une demande de supplément pour l'exercice en cours;

    c) le revenu de son conjoint pour l'année de référence n'a pas été estimé en application du paragraphe 14(1.1).

(3) Le ministre peut, après l'enquête qu'il estime nécessaire sur les circonstances, ordonner que la demande soit considérée comme présentée par une personne non mariée le dernier jour de l'exercice précédent dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a) la déclaration ou la demande visées au paragraphe (2) n'ont pas été transmises par le conjoint ou reçues de lui et son revenu n'a pas été estimé en application du paragraphe 14(1.1);

    b) lui-même est convaincu que le demandeur, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté et de celle de son conjoint, n'habitait pas, à la date de la demande, avec celui-ci dans un logement entretenu par l'un ou l'autre.

(4) S'il est convaincu que le demandeur est séparé de son conjoint depuis au moins six mois - exclusion faite de celui où s'est fait la séparation -, le ministre peut ordonner que le demandeur soit considéré comme ayant cessé d'être marié à la fin de cette période de six mois.

(5) Si, après qu'il a donné l'ordre visé au paragraphe (3), le conjoint du demandeur produit une déclaration ou une demande de supplément, le ministre peut réviser cet ordre et ordonner soit que les conjoints continuent à être considérés comme non mariés, soit que le supplément à verser au demandeur ou à son conjoint à compter du mois suivant soit calculé comme si ceux-ci étaient mariés le dernier jour de l'exercice précédent.

(6) Le ministre peut, sur demande présentée par la personne visée au paragraphe (4) qui reprend la vie commune au cours de l'exercice en cours ou par une personne qui se marie au cours de l'exercice en cours, ordonner que, à compter du mois suivant, le supplément à verser à cette personne ou à son conjoint soit calculé comme si cette personne et son conjoint avaient été mariés le dernier jour de l'exercice précédent.

(7) Sur demande présentée par une personne dont le conjoint est décédé ou dont le mariage a été dissous au cours de l'exercice en cours, le ministre peut ordonner que le supplément à verser à celle-ci, à compter du mois suivant, soit calculé comme si cette personne n'avait pas été mariée le dernier jour de l'exercice précédent.

(8) Les paragraphes (6) et (7) n'ont pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de décision conféré au ministre par les paragraphes (3), (4) ou (5).

Article 112. - Texte de l'article 17 :

17. Le versement du supplément se fait mensuellement à terme échu; si l'agrément de la demande de supplément intervient après la fin du mois pour lequel pourrait être effectué le premier versement, les paiements pour le mois d'agrément et pour ceux qui le précèdent peuvent être faits à la fin de ce mois ou du mois suivant.

Article 113. - Texte de l'article 18 :

18. Lorsqu'il est établi que le revenu du demandeur d'un supplément pour une année de référence, calculé conformément à la présente partie, appelé « revenu réel » au présent article, ne coïncide pas avec le revenu, appelé « revenu déclaré » au présent article, calculé conformément à la présente partie sur la base d'une déclaration ou d'une estimation établie aux termes de l'article 14, les rectifications suivantes doivent être apportées :

    a) si le revenu réel dépasse le revenu déclaré, le trop-payé fait l'objet, selon les modalités réglementaires, d'une retenue opérée sur les paiements ultérieurs de supplément ou de pension;

    b) si le revenu déclaré dépasse le revenu réel, le moins-perçu est versé au demandeur.

Article 114, (1) et (2). - Texte des passages visés du paragraphe 19(1) :

19. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, il peut être versé une allocation mensuelle au conjoint qui réunit les conditions suivantes :

    a) il n'est pas séparé du pensionné;

(3). - Texte du paragraphe 19(5) :

(5) Le droit à l'allocation prévue au présent article expire à la fin du mois où son bénéficiaire atteint soixante-cinq ans, meurt, perd sa qualité de conjoint ou se sépare du pensionné.

Article 115, (1). - Texte du paragraphe 21(5) :

(5) La veuve à qui l'allocation prévue à l'article 19 était payable pour le mois où son conjoint est décédé n'a pas à présenter la demande prévue au paragraphe (4) pour le paiement de l'allocation prévue au présent article pendant :

    a) le solde de l'exercice au cours duquel le pensionné est décédé;

    b) l'exercice qui suit, si elle-même et le pensionné, avant le décès de ce dernier, avaient présenté une demande conjointe d'allocation aux termes de l'article 19 pour cet exercice.

(2). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 21(9) :

(9) L'allocation prévue au présent article n'est pas versée pour :

(3). - Nouveau.

(4). - Texte du paragraphe 21(11) :

(11) Dans les cas visés au paragraphe (5), le paragraphe (10) s'applique également aux périodes mentionnées aux alinéas (5)a) et b).

Article 116, (1). - Texte de la définition de « exerci ce en cours » au paragraphe 22(1) :

« exercice en cours » L'exercice pour lequel se fait la demande d'allocation prévue par la présente partie.

(2). - Texte des définitions de « année de référen ce », « revenu de l'année civile », « revenu familial résiduel », « revenu résiduel de la veuve », valeur arrondie de la pension » et « valeur arrondie du supplé ment » au paragraphe 22(1) :

« année de référence » L'année civile précédant l'exercice en cours.

« revenu de l'année civile » Le revenu calculé conformément à l'article 13.

« revenu familial résiduel » Quant à un pensionné et son conjoint pour un mois de l'exercice en cours, le résultat du calcul suivant :

A - B

    où :

    A représente le revenu familial mensuel pour l'exercice;

    B le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension par le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois.

« revenu résiduel de la veuve » S'agissant du revenu résiduel de la veuve pour un mois de l'exercice en cours, le résultat du calcul suivant :

A - B

    où :

    A représente le revenu mensuel de la veuve pour l'exercice;

    B le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension par le facteur d'admissibilité applicable à la veuve pour le mois.

« valeur arrondie de la pension » La valeur de la pension arrondie au multiple de trois supérieur.

« valeur arrondie du supplément » La valeur du supplément arrondie à l'unité supérieure.

(3). - Texte de la définition de « revenu familial mensuel » au paragraphe 22(1) :

« revenu familial mensuel » Le revenu correspondant au douzième des revenus des conjoints pour l'année de référence.

(4). - Nouveau.

(5). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 22(2) :

(2) En cas d'agrément de la demande d'allocation prévue par la présente partie - ou de dispense accordée à cet égard par le ministre - pour un mois d'un trimestre de paiement, le supplément payable au pensionné pour le mois en remplacement de celui que prévoit la partie II correspond au résultat du calcul suivant :

[(A - B) x C] - D/4

où :

. . .

D le revenu familial résiduel pour le mois, arrondi au multiple de quatre inférieur.

(6) à (10). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 22(3) :

(3) L'allocation payable aux termes de l'article 19 au conjoint d'un pensionné pour un mois d'un trimestre de paiement correspond au montant suivant :

    a) en l'absence de revenu familial mensuel pour l'exercice en cours, la somme des éléments suivants :

    . . .

    b) si le revenu familial mensuel pour l'exercice en cours ne dépasse pas le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois, le résultat du calcul suivant :

(A x B) + C

    où :

    . . .

    C le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :

(D x B) - 3/4 E

        où :

        . . .

      E le revenu familial mensuel pour l'exer cice en cours, arrondi au multiple de quatre inférieur;

    c) si le revenu familial mensuel pour l'exercice en cours dépasse le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois, le résultat du calcul suivant :

(A x B) - C/4

    où :

    . . .

    C le revenu familial résiduel pour le mois, arrondi au multiple de quatre inférieur.

(11) à (15). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 22(4) :

(4) Le montant de l'allocation payable à une veuve aux termes de l'article 21 pour un mois d'un trimestre de paiement correspond au montant suivant :

    a) en l'absence de revenu mensuel pour l'exercice en cours, la somme des éléments suivants :

    . . .

    b) si le revenu mensuel de la veuve pour l'exercice en cours ne dépasse pas le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable à la veuve pour le mois, le résultat du calcul suivant :

(A x B) + C

    où :

    . . .

    C le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :

(D x B) - 3/4 E

        où :

        . . .

      E le revenu mensuel de la veuve pour l'exercice en cours, arrondi au multiple de quatre inférieur;

    c) si le revenu mensuel de la veuve pour l'exercice en cours dépasse le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable à la veuve pour le mois, le résultat du calcul suivant :

(A x B) - C/2

    où :

    . . .

    C le revenu résiduel de la veuve pour le mois, arrondi au multiple de deux inférieur.

Article 117. - L'alinéa 34q) est nouveau. Texte des passages introductif et visé de l'article 34 :

34. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente loi et, notamment :

    . . .

    p) prévoir des événements pour l'application des paragraphes 11(8) et 19(6.2).

Article 118. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 44(1) :

44. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

    . . .

    c) contrevient à l'article 33.

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 120. - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 241(4) :

(4) Un fonctionnaire peut :

    . . .

    e) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l'examen ou l'accès, en conformité avec les dispositions ou documents suivants, mais uniquement pour leur application :

      . . .

      (viii) l'alinéa 33(3)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Article 121, (1) et (2). - Texte des définitions de « exercice en cours », « exercice précédent », « période de révision des paiements », premier trimestre de rajustement » et « second trimestre de rajustement » au paragraphe 2(1) :

« exercice en cours » Période de paiement d'une allocation d'une durée de douze mois commençant le 1er avril qui suit immédiatement l'année civile de base.

« exercice précédent » L'exercice qui prend fin immédiatement avant l'exercice en cours.

« période de révision des paiements » La période qui commence le 1er avril de l'exercice précédent et qui se termine le 31 mars de l'exercice en cours.

« premier trimestre de rajustement » Relativement à un trimestre de paiement :

      a) si, au cours d'un exercice, le trimestre de paiement commence le 1er avril, la période de trois mois commençant le 1er novembre précédent;

      b) si, au cours d'un exercice, le trimestre de paiement commence le 1er juillet, la période de trois mois commençant le 1er février précédent;

      c) si, au cours d'un exercice, le trimestre de paiement commence le 1er octobre, la période de trois mois commençant le 1er mai précédent;

      d) si, au cours d'un exercice, le trimestre de paiement commence le 1er janvier, la période de trois mois commençant le 1er août précédent.

« second trimestre de rajustement » Relativement à un trimestre de paiement :

      a) si, au cours d'un exercice, le trimestre de paiement commence le 1er avril, la période de trois mois commençant le 1er août précédent;

      b) si, au cours d'un exercice, le trimestre de paiement commence le 1er juillet, la période de trois mois commençant le 1er novembre précédent;

      c) si, au cours d'un exercice, le trimestre de paiement commence le 1er octobre, la période de trois mois commençant le 1er février précédent;

      d) si, au cours d'un exercice, le trimestre de paiement commence le 1er janvier, la période de trois mois commençant le 1er mai précédent.

(3). Nouveau.

Article 122, (1). - Texte du passage visé du paragra phe 7(1) :

7. (1) Pour l'application de la présente loi, « revenu », s'il s'agit du revenu d'une personne pour une année civile, s'entend au sens de l'article 13 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sauf que dans le cadre de la présente loi :

(2). - Texte du paragraphe 7(2) :

(2) Indépendamment du paragraphe (1), lorsqu'il semble au ministre qu'une modification de la Loi de l'impôt sur le revenu, des règlements pris sous l'autorité de cette loi ou de l'article 13 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse aurait pour effet d'entraîner un changement significatif dans le montant d'une allocation payable sous le régime de la présente loi à l'égard d'une catégorie de personnes, il peut, avec le consentement du gouverneur en conseil, prendre des arrêtés dont le but est d'amenuiser, pour l'application de la présente loi, les effets du changement au moyen d'une présomption voulant que l'ensemble ou une partie du revenu spécifié à ces arrêtés soit réputé être ou ne pas être, selon le cas, un revenu d'une personne visée au paragraphe (1).

Article 123, (1). - Texte du paragraphe 8.1(1) :

8.1 (1) La personne qui fait une demande d'allocation à l'égard d'un exercice doit y faire état de son revenu ainsi que du revenu de son conjoint, le cas échéant, pour l'année civile de base.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 8.1(3) :

(3) Lorsque, dans l'exercice précédent ou dans la période de trois mois qui précède le début de cet exercice, il se produit, dans le revenu d'un bénéficiaire ou dans le revenu de son conjoint, un changement durable ayant pour effet d'entraîner une perte ou une diminution de revenu au moins égale au montant prévu par règlement d'application de l'article 25, le bénéficiaire peut, en sus de faire état de son revenu selon ce qui est prévu au paragraphe (1), produire auprès du ministre, au plus tard à la fin de l'exercice en cours, un état de son revenu estimatif et de celui de son conjoint, s'il y a lieu, pour l'année civile où la perte ou la diminution de revenu a eu lieu; le revenu du bénéficiaire et de son conjoint pour l'année civile de base est alors, dans le cadre du calcul de l'allocation payable au bénéficiaire pour l'exercice en cours, réputé égal au résultat de l'opération suivante :

Loi d'aide au développement international (institutions financières)

Article 125. - Texte du passage visé de l'article 3 :

3. Le ministre des Affaires étrangères peut, dans le but de stimuler le développement économique et social des pays en voie de développement, fournir une aide financière à une institution :

Article 126. - Texte de l'article 12 :

12. Le montant de l'aide financière fournie aux institutions en vertu de l'alinéa 3b) au cours d'une période donnée ne peut dépasser le montant équivalent prévu à cette fin, pour cette période, par une affectation de crédits du Parlement.

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

Article 127. - Texte de l'article 7 :

7. Le ministre des Finances peut pourvoir au paiement, sur le Trésor, de la quote-part du Canada au Fonds monétaire international, soit un maximum global de quatre milliards trois cent vingt millions trois cent mille en droits de tirage spéciaux. Le paiement se fait selon les modalités de temps et autres prévues par l'accord reproduit à l'annexe I.

Article 128. - Nouveau.

Article 129. - Texte du paragraphe 8.1(3) :

(3) La ou les sommes nécessaires en vertu du présent article sont prélevées sur le Trésor.

Article 130. - Nouveau.

Article 131. - Texte de la section 1 de l'article XV de l'annexe I :

En vue de compléter, lorsque et dans la mesure où le besoin s'en fait sentir, les instruments de réserve existants, le Fonds est autorisé à allouer des droits de tirage spéciaux aux membres qui participent au Département des droits de tirage spéciaux.