Projet de loi C-36
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-36 |
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Loi portant exécution de certaines
dispositions du budget de 1998 déposé au
Parlement le 24 février 1998
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi d'exécution du budget de 1998.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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FONDATION CANADIENNE DES BOURSES D'ÉTUDES DU MILLÉNAIRE |
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Définitions |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« administrateur » Personne qui siège au
conseil, y compris le président.
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« adminis- trateur » ``director''
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« conseil » Le conseil d'administration de la
fondation.
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« conseil » ``Board''
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« employé ou mandataire de Sa Majesté du
chef d'une province » N'est pas un employé
ou mandataire de Sa Majesté du chef d'une
province celui qui exerce des fonctions à ce
titre uniquement dans un établissement
admissible.
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« employé ou
mandataire
de Sa Majesté
du chef d'une
province » ``employee or agent of Her Majesty in right of a province''
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« établissement admissible » Établissement
d'enseignement au niveau postsecondaire
public, situé au Canada, qui décerne des
grades, des diplômes ou des certificats, ou
établissement privé semblable qui
constitue, selon la fondation, un
établissement admissible.
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« établisse- ment admissible » ``eligible institution''
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« études à temps partiel » Le nombre de cours
qui constituent, selon la fondation, des
études à temps partiel.
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« études à
temps
partiel » ``part-time studies''
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« études à temps plein » Le nombre de cours
qui constituent, selon la fondation, des
études à temps plein.
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« études à
temps plein » ``full-time studies''
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« exercice » L'exercice de la fondation,
déterminé selon ses règlements
administratifs.
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« exercice » ``fiscal year''
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« fondation » La Fondation canadienne des
bourses d'études du millénaire constituée
en vertu de l'article 3.
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« fondation » ``Foundation ''
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« membre » Personne qui est membre de la
fondation.
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« membre » ``member''
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« ministre provincial » Le ministre de qui
relève au premier chef l'administration de
l'enseignement postsecondaire de la
province.
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« ministre
provincial » ``provincial minister''
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« ministres » Le ministre du Développement
des ressources humaines et le ministre des
Finances.
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« ministres » ``Ministers''
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« président » Le président du conseil, nommé
conformément à l'alinéa 8(2)a).
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« président » ``Chair- person''
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« résolution extraordinaire » Résolution
adoptée aux deux tiers au moins des voix
exprimées pendant une réunion des
membres ou signée de tous les membres
habiles à voter en l'occurrence.
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« résolution
extraordi- naire » ``special resolution''
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« vérificateur » Le vérificateur de la
fondation, nommé en vertu de l'article 40.
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« vérifica- teur » ``auditor''
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(2) Pour l'application de la présente partie,
un établissement d'enseignement au niveau
postsecondaire est considéré comme étant
public si la fondation est d'avis que la majeure
partie de son financement provient d'un
gouvernement provincial.
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Établisse- ment d'enseigne- ment postsecon- daire public
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Constitution de la fondation |
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3. Est constituée sans capital-actions la
Fondation canadienne des bourses d'études du
millénaire, dotée de la personnalité morale et
composée de ses membres et administrateurs.
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Constitution
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4. La fondation n'est pas mandataire de Sa
Majesté.
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Non- mandataire de Sa Majesté
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5. (1) Dans le but d'améliorer l'accès à
l'éducation de niveau postsecondaire et de
permettre ainsi aux Canadiens d'acquérir les
connaissances et compétences nécessitées par
une économie et une société en évolution, la
fondation a pour mission d'accorder des
bourses d'études à des étudiants qui ont besoin
d'aide financière et qui font la preuve de leur
mérite.
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Mission
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(2) La fondation accorde les bourses
d'études, de façon juste et équitable, à travers
le Canada.
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Façon juste et
équitable
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6. Aux fins de l'exécution de sa mission, la
fondation a, sous réserve des autres
dispositions de la présente partie, la capacité
d'une personne physique.
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Capacité
d'une
personne
physique
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7. (1) La Loi sur les corporations
canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés
du Canada de 1970, ne s'applique pas à la
fondation.
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Loi sur les
corporations
canadiennes
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(2) Les dispositions suivantes de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à la fondation et à ses administrateurs,
membres, dirigeants et employés comme si
elle avait été constituée en vertu de cette loi,
la présente partie constituait ses statuts et ses
membres étaient ses actionnaires :
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Loi
canadienne
sur les
sociétés par
actions
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(3) Les mots entre parenthèses qui suivent
un renvoi à une disposition de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions au
paragraphe (2) ne font pas partie de ce
paragraphe, n'étant cités que pour des raisons
de commodité.
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Renvois
descriptifs
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Administrateurs |
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8. (1) Est créé le conseil d'administration de
la fondation, qui surveille la gestion des
opérations de la fondation et, sous réserve des
règlements administratifs de celle-ci, dispose
de tous les pouvoirs conférés à la fondation.
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Conseil
d'administra- tion
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
conseil se compose des personnes suivantes :
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Nomination
des
administra- teurs
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(3) Ne peut être administrateur la
personne :
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Inadmissi- bilité
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(4) Dans le cas où le président est nommé
avant les administrateurs visés à l'alinéa (2)c),
le conseil se compose, jusqu'à la nomination
de ces derniers, du président et des autres
administrateurs nommés en vertu de l'alinéa
(2)b). À ce titre, ils peuvent :
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Organisation
initiale
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(5) Il est interdit à la fondation d'accorder
des bourses d'études sur ses fonds tant que les
administrateurs visés à l'alinéa (2)c) n'ont pas
été nommés.
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Restriction
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(6) La conduite des affaires de la fondation
en vertu du paragraphe (4) par le président et
les administrateurs nommés en vertu de
l'alinéa (2)b) n'a pas pour effet de laisser
entendre, malgré le paragraphe 83(2) de la Loi
sur la gestion des finances publiques, que la
fondation, pour l'application de la partie X de
cette loi ou à toute autre fin, appartient
directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du
chef du Canada.
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Indépendan- ce
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9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le
président et les administrateurs nommés en
vertu de l'alinéa 8(2)b) sont nommés à titre
amovible pour des mandats respectifs de cinq
ans. Toutefois, leur mandat se prolonge
jusqu'à la nomination de leur remplaçant, à
moins qu'ils ne cessent d'être administrateurs
au titre du paragraphe (6).
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Durée du
mandat des
personnes
nommées par
le gouverneur
en conseil
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), les
administrateurs nommés en vertu de l'alinéa
8(2)c) sont nommés pour des mandats
respectifs de cinq ans. Toutefois, ils peuvent
faire l'objet d'une révocation par résolution
extraordinaire des membres, auquel cas, sauf
s'ils cessent d'être administrateurs au titre du
paragraphe (6), leur mandat prend fin à la
nomination de leur remplaçant.
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Durée du
mandat des
autres
administra- teurs
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(3) Des premiers administrateurs nommés
en vertu du paragraphe 8(2), dont le président,
cinq le sont pour des mandats de six ans, cinq
pour des mandats de cinq ans et cinq pour des
mandats de quatre ans. Toutefois, leur mandat
se prolonge jusqu'à la nomination de leur
remplaçant, à moins qu'ils ne cessent d'être
administrateurs au titre du paragraphe (6).
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Mandat des
premiers
administra- teurs
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(4) Le mandat des administrateurs est
renouvelable plus d'une fois. Dans le cas d'un
premier administrateur, il l'est pour des
périodes de cinq ans chacune.
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Nouveau
mandat
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(5) En cas de vacance en cours de mandat,
une personne est nommée pour le reste du
mandat.
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Vacance en
cours de
mandat
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(6) L'administrateur cesse d'occuper son
poste dans les situations suivantes :
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Fin du
mandat
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(7) Le renouvellement du mandat d'un
administrateur ou la nouvelle nomination, y
compris celle d'un remplaçant, se fait
conformément au paragraphe 8(2).
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Renouvelle- ment de mandat ou nouvelle nomination d'administra- teurs
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