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Projet de loi C-35

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SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les mesures spéciales d'importation et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. Il met en oeuvre les recommandations incluses dans le Rapport sur la Loi sur les mesures spéciales d'importation de décembre 1996. Le rapport a été présenté conjointement par le sous-comité d'examen de la Loi sur les mesures spéciales d'importation du Comité permanent des finances et par le sous-comité sur les règlements commerciaux du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international. Les éléments clés du texte sont les suivants :

    a) l'attribution, au Tribunal canadien du commerce extérieur, de la responsabilité à l'égard des décisions provisoires sur le dommage, le retard et la menace de dommage à l'industrie canadienne découlant du dumping ou du subventionnement des marchandises;

    b) les dispositions régissant la communication de renseignements confidentiels par le sous-ministre du Revenu national aux avocats des parties dans les enquêtes sur le dumping ou le subventionnement, et les nouvelles peines à l'égard de l'utilisation non autorisée de tels renseignements;

    c) les dispositions régissant la communication de renseignements confidentiels par le Tribunal canadien du commerce extérieur aux avocats et témoins experts dans le cadre des procédures intentées devant lui relativement à la Loi sur les mesures spéciales d'importation, et les nouvelles peines à l'égard de l'utilisation non autorisée de tels renseignements;

    d) les dispositions régissant la prise en considération, le réexamen et la clôture des engagements pris par le sous-ministre;

    e) le cumul obligatoire des risques de dumping et de subventionnement des marchandises importées au Canada à partir de plus d'un pays dans le cadre des enquêtes du Tribunal et du réexamen relatif à l'expiration des ordonnances et conclusions existantes;

    f) les dispositions concernant l'ouverture et le déroulement des enquêtes d'intérêt public à l'égard des conclusions du Tribunal, notamment les dispositions permettant au Tribunal de réduire les droits antidumpting ou compensateurs de façon à éliminer le dommage, le retard ou la menace de dommage à l'industrie canadienne;

    g) les dispositions régissant le déroulement du réexamen intermédiaire et de celui relatif à l'expiration des ordonnances et des conclusions existantes, notamment l'attribution, au sous-ministre du Revenu national, de la responsabilité à l'égard des décisions issues du réexamen relatif à l'expiration quant aux probabilités de continuation ou de reprise du dumping ou du subventionnement.

De plus, le texte comprend certaines modifications techniques visant à clarifier certaines dispositions existantes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les mesures spéciales d'importation

Article 1, (1) et (2). - Texte des définitions de « branche de production nationale » et « ordonnance ou conclusions » au paragraphe 2(1) :

« branche de production nationale » Sauf pour l'application de l'article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires; toutefois, lorsqu'un producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou est lui-même un importateur de telles marchandises, le terme désigne le reste des producteurs nationaux.

« ordonnance ou conclusions » L'ordonnance ou les conclusions non annulées aux termes des articles 76 ou 76.1, et les plus récentes dans les cas de modification, rendues par le Tribunal :

      a) aux termes des articles 43 ou 44 sans annulation aux termes du paragraphe 91(3);

      b) en outre, pour l'application des articles 3 à 6 et des articles 76 et 76.1 aux termes du paragraphe 91(3).

(3). - Texte des passages introductifs et visé de la définition de « dossier complet » au paragraphe 2(1) :

« dossier complet » Est complet tout dossier d'une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises dans lequel :

      . . .

      b) d'autre part, sont fournis par le plaignant :

        (i) les renseignements dont il dispose pour établir les faits visés au sous-alinéa a)(ii),

(4). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « marchandises subventionnées » au paragraphe 2(1) :

« marchandises subventionnées » Les marchandises suivantes :

      . . .

      b) celles qui sont écoulées à perte par un gouvernement d'un pays étranger,

(5). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « subvention » au paragraphe 2(1) :

« subvention »

      a) Les contributions financières du gouvernement d'un pays autre que le Canada dans les circonstances exposées au paragraphe (1.6) qui confèrent un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation. La présente définition exclut le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d'origine ou d'exportation sur des marchandises qui, en raison de leur exportation du pays d'exportation ou d'origine, en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remboursement ou drawback;

(6). - Nouveau.

Article 2, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :

3. (1) Sous réserve de l'article 7.1, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada alors que le Tribunal a établi avant leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, sont assujetties aux droits suivants :

(2). - Texte du paragraphe 3(2) :

(2) En cas de violation de l'engagement visé à l'article 7.1 portant sur des marchandises à l'égard desquelles le Tribunal a statué conformément au paragraphe (1), telles marchandises dédouanées à compter de la date de la violation sont assujetties aux droits prévus aux alinéas (1)a) et b).

Article 3, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 8(1.1) :

(1.1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d'une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre du paragraphe 43(1), du paragraphe 76(4.1) - relativement au réexamen prévu au paragraphe 76(2.1) - ou du paragraphe 91(3), à l'exception de celles visées aux articles 3 à 6, l'importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l'objet de l'ordonnance ou des conclusions en cause, d'une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d'autre part, doit, à son choix, sur demande de paiement de droits provisoires pour les marchandises importées faite par le sous-ministre :

(2). - Nouveau.

(3). - Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :

(2) Les droits provisoires et cautions prévus aux paragraphes (1) ou (1.1) pour des marchandises d'une certaine description sont :

(4). - Texte du passage visé du paragraphe 8(6) :

(6) Dans les cas où le sous-ministre met fin à l'engagement en vertu des paragraphes 51(1) ou 52(1), la perception de droits provisoires sur les marchandises reprend et il incombe à l'importateur de marchandises de même description que celles faisant l'objet de la décision provisoire étant dédouanées au cours de la période commençant à la date à laquelle il est mis fin à l'engagement et se terminant à la première des dates suivantes :

Article 4. - Texte du paragraphe 9.4(1) :

9.4 (1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d'une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre du paragraphe 76(4) et annulant une ordonnance ou des conclusions visées aux articles 3 à 6, il appartient à l'importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, d'une part, de même description que celles faisant l'objet de l'ordonnance ou des conclusions annulées, d'autre part, dédouanées à compter de l'ordonnance de renvoi, de veiller à l'acquittement des droits payables sans égard à l'annulation.

Article 5. - Texte du paragraphe 12(2) :

(2) Le ministre rembourse à l'importateur ou au propriétaire de marchandises tout montant qu'il estime payé en trop, en raison d'une erreur de copiste ou d'une erreur de calcul, dans les droits qu'ils ont payés ou qui ont été payés en leur nom sur les marchandises.

Article 6, (1). - Texte du paragraphe 13.2(1) :

13.2 (1) L'exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées à l'article 3 peut demander au sous-ministre de réexaminer la valeur normale, le prix à l'exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises si les conditions suivantes sont réunies :

    a) l'exportateur établit qu'il n'est pas associé avec un autre exportateur du même pays dont les marchandises sont touchées par la même ordonnance ou les mêmes conclusions;

    b) l'exportateur n'a pas :

      (i) soit reçu l'avis prévu au sous-alinéa 34(1)a)(i), à l'alinéa 38(3)a) ou au paragraphe 41(3) relativement aux marchandises,

      (ii) soit reçu une demande de fourniture de renseignements relativement à ces marchandises ou à des marchandises de même description que celles-ci pour l'application de la présente loi.

(2). - Texte du paragraphe 13.2(5) :

(5) La décision prise en application du paragraphe (3) est réputée, pour l'application du paragraphe 56(1), la détermination de la valeur normale, du prix à l'exportation ou du montant de subvention, selon le cas, effectuée par l'agent des douanes visé à ce paragraphe.

Article 7. - Nouveau.

Article 8, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :

21. (1) Le prix de vente unitaire des marchandises similaires visées à l'article 17, à l'alinéa 19a), au sous-alinéa 20c)(i) ou à l'alinéa 20d) est, si la vente est faite selon des modalités de crédit autre qu'un escompte au comptant, réputé, pour l'application de la disposition en cause, être le montant égal au quotient :

(2). - Nouveau.

Article 9. - Texte des passages introductif et visé de l'article 26 :

26. Lorsque le fabricant, le producteur, le vendeur ou l'exportateur de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada s'engage, de quelque façon que ce soit, à payer pour le compte de l'importateur ou de l'acheteur se trouvant au Canada ou à lui rembourser tout ou partie des droits antidumping qui peuvent être exigibles sur les marchandises ou à l'indemniser à cet égard :

    a) les paiements, les remboursements ou les indemnités, selon le cas, sont réputés ne pas être des arrangements compensatoires aux termes du sous-alinéa 25b)(ii);

Article 10. - Nouveau.

Article 11. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 30(2) :

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la valeur normale et le prix à l'exportation de marchandises importées sont établis de la même façon que si les marchandises avaient été ou devaient être expédiées directement vers le Canada à partir du pays d'origine, dans les cas où :

    . . .

    b) en outre, la valeur normale de ces marchandises, calculée conformément aux articles 15 à 23, est, abstraction faite du présent article, inférieure à ce qu'elle serait si le pays d'exportation était le même que le pays d'origine.

Article 12. - Texte de l'article 30.1 :

30.1 Pour l'application des sous-alinéas 35(1)a)(ii), 38(1)a)(i) et 41(1)a)(ii) et des alinéas 41.1(1)a) et (2)a), la marge de dumping relative à des marchandises provenant d'un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l'article 30.2.

Article 13. - Texte des paragraphes 30.2(1) et (2) :

30.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marge de dumping relative à des marchandises d'un exportateur donné est égale à zéro ou, s'il est positif, au résultat obtenu en retranchant la moyenne pondérée du prix à l'exportation des marchandises de la moyenne pondérée de la valeur normale des marchandises.

(2) S'il est d'avis qu'il y a des variations significatives dans les prix des marchandises d'un exportateur donné selon les acheteurs, les régions du Canada ou les périodes, le sous-ministre peut déterminer que la marge de dumping relative à n'importe quelles des marchandises de cet exportateur est la moyenne pondérée des marges de dumping relatives à celles des ventes de marchandises effectuées par celui-ci qu'il estime pertinentes.

Article 14. - Texte du paragraphe 30.3(1) :

30.3 (1) S'il est d'avis que, à cause du nombre de producteurs, d'importateurs ou d'exportateurs, de la variété ou du volume des marchandises ou pour toute autre raison, il est impossible d'établir la marge de dumping relative à toutes les marchandises en cause, le sous-ministre peut, en ce qui concerne les marchandises provenant de chacun des pays dont les marchandises sont en cause, établir les marges de dumping relatives :

    a) soit au pourcentage le plus élevé de celles-ci qui, à son avis, peut raisonnablement faire l'objet d'une enquête;

    b) soit à un échantillonnage de celles-ci qui, à son avis, est statistiquement valide, sur le fondement des renseignements disponibles au moment du choix des échantillons.

Article 15, (1). - Le paragraphe 31(2.1) est nouveau. Texte des paragraphes 31(2) et (3) :

(2) L'enquête peut être ouverte si la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte et si la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins vingt-cinq pour cent de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

(3) Dans le paragraphe (2), on entend par branche de production nationale, sous réserve du paragraphe 2(1.1), l'ensemble des producteurs nationaux des marchandises similaires, sauf si un producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou est lui-même un importateur de telles marchandises, auquel cas le terme s'entend du reste de ces producteurs nationaux.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 31(4) :

(4) Pour l'application du paragraphe (3), le producteur national est lié à l'exportateur ou à l'importateur dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Article 16. - Texte du paragraphe 32(3) :

(3) Dans le cas où une plainte écrite déposée devant le Tribunal en application du paragraphe 23(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est transmise au sous-ministre au titre des paragraphes 26(5) ou 28(1) de cette loi, celui-ci est réputé avoir reçu la plainte visée au paragraphe (1).

Article 17. - Texte des articles 34 et 35 :

34. (1) À l'occasion de toute enquête de dumping ou de subventionnement que fait ouvrir le sous-ministre :

    a) sauf s'il s'agit d'une enquête visée à l'article 7, le sous-ministre :

      (i) fait donner avis de cette enquête à l'importateur, à l'exportateur, au gouvernement du pays d'exportation, à l'éventuel plaignant et à toutes les autres personnes que prévoient les règlements,

      (ii) fait publier cet avis dans la Gazette du Canada;

    b) s'il s'agit d'une enquête visée au paragraphe 31(1), le sous-ministre peut, à la date de l'avis donné conformément à l'alinéa a), ou toute personne ou tout gouvernement avisé conformément à cet alinéa peut, dans les trente jours suivant la date de l'avis, demander au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

(2) Si, à la suite d'un renvoi en vertu de l'alinéa (1)b), le Tribunal informe par écrit le sous-ministre que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le sous-ministre poursuit l'enquête.

35. (1) Si le sous-ministre, avant de rendre une décision provisoire en vertu du paragraphe 38(1), en arrive à l'une des conclusions suivantes au sujet de marchandises importées d'un ou de plusieurs pays donnés :

    a) il est convaincu que, selon le cas :

      (i) il n'y a pas assez d'éléments prouvant le dumping ou le subventionnement pour justifier la poursuite de l'enquête,

      (ii) la marge de dumping des marchandises provenant d'un de ces pays, ou le montant de subvention les concernant, est minimal,

      (iii) la quantité véritable ou éventuelle de produits bénéficiant du dumping ou de la subvention est négligeable;

    b) il conclut, au sujet de tout ou partie de ces marchandises, que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,

il doit, sous réserve des paragraphes (2) et (3) :

    c) faire clore l'enquête sur les marchandises objet de ses conclusions;

    d) faire donner et publier avis de cette clôture selon les modalités prévues à l'alinéa 34(1)a).

(2) Si le sous-ministre en arrive à la conclusion prévue à l'alinéa (1)b) :

    a) il en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l'alinéa 34(1)a);

    b) il peut, à la date de l'avis donné conformément à l'alinéa a), et toute personne ou tout gouvernement avisé conformément à cet alinéa peut, dans les trente jours suivant la date de l'avis, demander au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir s'il existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

(3) Le sous-ministre ne peut clore une enquête à l'égard de laquelle l'avis prévu à l'alinéa (2)a) a été donné pour la seule raison qu'il en est arrivé à la conclusion visée par l'alinéa (1)b) :

    a) en l'absence de renvoi au Tribunal dans les trente jours visés à l'alinéa (2)b), qu'à l'expiration de ces trente jours;

    b) en cas de renvoi au Tribunal, que si le Tribunal lui fait savoir qu'il partage sa conclusion.

Article 18, (1). - Texte du paragraphe 35.1(1) :

35.1 (1) Dès lors que des marchandises du Chili font l'objet d'un règlement d'application de l'article 14 pour ce qui concerne leur dumping, le sous-ministre fait clore sans délai toute enquête ouverte en vertu de l'article 31 à l'égard du dumping de ces marchandises. Il est également mis fin à toute procédure connexe dans la mesure où elle concerne le dumping de ces marchandises.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 35.1(2) :

(2) Le sous-ministre :

Article 19. - Texte de l'article 36 :

36. Si le Tribunal, saisi d'un renvoi en vertu de l'alinéa 34(1)b), fait savoir au sous-ministre que, du moins pour certaines marchandises, les éléments de preuve présentés n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, celui-ci clôt l'enquête sur ces marchandises dès réception de l'avis et fait donner et publier un avis de clôture selon les modalités prévues à l'alinéa 34(1)a).

Article 20. - Texte du passage visé de l'article 37 :

37. En cas de renvoi au Tribunal aux termes des articles 33, 34 ou 35 sur toute question portée devant le sous-ministre :

Article 21. - L'article 37.1 est nouveau. Texte de l'intertitre précédant l'article 38 :

Décision provisoire

Article 22, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 38(1) :

38. (1) Sous réserve des articles 39 et 40, entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour suivant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 31, le sous-ministre rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises au sujet desquelles n'a pas eu lieu la clôture d'enquête prévue aux articles 35 ou 36, et les éléments de preuve présentés indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, après avoir, pour chacun des exportateurs des marchandises pour lesquelles l'enquête est menée :

    . . .

    c) dans le cas de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, précisé le nom de la personne qu'il croit être l'importateur, compte tenu des renseignements dont il dispose à la date de l'estimation visée au sous-alinéa a)(i) ou b)(i), selon le cas.

Article 23. - Texte du passage visé du paragraphe 39(1) :

39. (1) Sous réserve de l'article 40, le délai prévu au paragraphe 38(1) est porté à cent trente-cinq jours si le sous-ministre, avant l'expiration des quatre-vingt-dix jours prévus à ce paragraphe, indique, dans un avis écrit donné aux personnes et au gouvernement visés à l'alinéa 34(1)a), que la détermination visée à l'alinéa d) ci-dessous ne sera pas rendue dans le délai prévu pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

Article 24. - Texte de l'article 40 :

40. En cas d'avis prévu à l'alinéa 35(2)a), le délai visé à l'article 38 ou au paragraphe 39(1) ne comprend :

    a) ni le délai visé à l'alinéa 35(2)b), s'il n'y a pas eu le renvoi prévu à cet alinéa;

    b) ni, dans le cas d'un renvoi prévu à l'alinéa 35(2)b), la période commençant le lendemain de la date de l'avis donné conformément à l'alinéa 35(2)a) et se terminant à la date à laquelle le Tribunal donne son avis après avoir été saisi du renvoi.

Article 25, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 41(1) :

41. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa décision rendue en vertu du paragraphe 38(1) au sujet de marchandises importées d'un ou de plusieurs pays, le sous-ministre, selon le cas :

    a) si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu, au sujet des marchandises visées par l'enquête, des faits suivants :

      (i) les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées,

      (ii) la marge de dumping ou le montant de subvention octroyé, relativement aux marchandises provenant d'un ou de plusieurs de ces pays, n'est pas minimal,

      (ii.1) le volume actuel ou éventuel de marchandises sous-évaluées ou subventionnées n'est pas négligeable,

    rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement après avoir précisé, pour chacun des exportateurs - visés par l'enquête - des marchandises provenant d'un ou de plusieurs de ces pays :

(3). - Texte du paragraphe 41(2) :

(2) Rien n'est précisé aux termes de la division (1)a)(iv)(C) si, eu égard au pays qui octroie la subvention, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l'octroi, le sous-ministre est d'avis que cet octroi n'est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l'accord international dénommé Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Article 26, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 42(3) :

(3) Le Tribunal peut, lors de l'ouverture ou de la poursuite de l'enquête, évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance de plus d'un pays, s'il conclut à la fois que :

    . . .

    b) l'évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un de ces pays et :

      (i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un autre de ces pays,

      (ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

(3). - Nouveau.

(4). - Nouveau.

Article 27. - Texte de l'article 45 :

45. (1) Dans les cas où, à l'issue d'une enquête menée en vertu de l'article 42, il rend une ordonnance ou des conclusions visées aux articles 3 à 6 mais estime que l'assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus à ces articles serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public, le Tribunal, aussitôt après avoir rendu l'ordonnance ou la conclusion :

    a) transmet un rapport au ministre des Finances énonçant son opinion, faits et motifs à l'appui;

    b) fait publier le texte de son rapport dans la Gazette du Canada.

(2) Le Tribunal donne à toute personne intéressée qui en fait la demande la possibilité de lui présenter des observations oralement ou par écrit ou des deux façons suivant ce qu'il décide pour l'enquête en question, sur la question de savoir s'il devrait faire le rapport visé à l'alinéa (1)a) pour les marchandises en cause.

Article 28. - Texte du paragraphe 47(1) :

47. (1) Sous réserve des parties I.1 et II et des paragraphes 76(2.1) et (2.2) et exception faite des ordonnances ou conclusions visées à l'un des articles 3 à 6, les ordonnances ou conclusions du Tribunal closent les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises en cause.

Article 29. - Nouveau.

Article 30. - Nouveau.

Article 31, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 52(1) :

52. (1) Dans les cas où, après avoir accepté un engagement dans une enquête, le sous-ministre :

    . . .

    b) ou bien n'aurait pas accepté l'engagement si les renseignements dont il dispose lui avaient été accessibles au moment de son acceptation;

    c) ou bien n'aurait pas accepté l'engagement si les circonstances avaient été les mêmes au moment de son acceptation,

(2) et (3). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 52(1.1) :

(1.1) Dans les cas où, après que le sous-ministre a accepté un engagement dans une enquête :

    a) une des décisions suivantes est prise en vertu du paragraphe 41(1) ou de l'article 41.1 :

      . . .

      (iii) le volume actuel ou éventuel de marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable,

    . . .

    c) le Tribunal a annulé, en vertu des paragraphes 76(4), (4.1) ou (4.11) ou 76.1(2), une ordonnance ou des conclusions relatives aux marchandises,

(4). - Texte du paragraphe 52(1.2) :

(1.2) Sauf dans les cas où le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et où la décision de celui-ci n'a pas été annulée en vertu du paragraphe 76(4), (4.1) ou (4.11) ou 76.1(2), le sous-ministre met fin à l'engagement s'il est convaincu que, à tout moment après l'acceptation de celui-ci, la situation visée aux alinéas 49(1)a) ou b), selon le cas, prendrait fin malgré la clôture de l'engagement.

Article 32, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 53(1) :

53. (1) Sauf dans les cas où le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et où la décision de celui-ci n'a pas été annulée en vertu du paragraphe 76(4), (4.1) ou (4.11) ou 76.1(2), le sous-ministre réexamine l'engagement avant l'expiration des cinq ans suivant la date de son acceptation ou, en cas de renouvellement aux termes du présent article, avant l'expiration de chaque période de renouvellement; il renouvelle l'engagement pour une durée maximale de cinq ans s'il est convaincu :

(2). - Texte du paragraphe 53(2) :

(2) Tout engagement qui n'est pas renouvelé aux termes du paragraphe (1) expire à la fin de la période avant l'expiration de laquelle il devait faire l'objet d'un réexamen.

Article 33. - Texte du passage visé de l'article 57 :

57. L'agent désigné peut, sauf si le sous-ministre a réexaminé la décision conformément à l'article 59, réviser une décision rendue en vertu du paragraphe 56(1) :

Article 34, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 59(1) :

59. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le sous-ministre peut réexaminer les décisions ou révisions, concernant des marchandises importées, prévues aux articles 55, 56 ou 57 :

    . . .

    c) dans les cas où le paragraphe 2(6) ou l'article 26 sont applicables aux marchandises en cause ou le deviennent;

(3). - Nouveau.

(4). - Texte du paragraphe 59(2) :

(2) Le sous-ministre peut faire un tel réexamen en tout temps afin de donner effet à une décision rendue par un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II.

(5). - Texte du paragraphe 59(3.1) :

(3.1) Le sous-ministre fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue du réexamen à l'importateur et, dans le cas de marchandises d'un pays ALÉNA, au gouvernement du pays ALÉNA en question et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu'au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie I.1.

(6). - Texte du paragraphe 59(4) :

(4) Le sous-ministre fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue du réexamen à l'importateur et, dans le cas de marchandises des États-Unis, au gouvernement des États-Unis et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu'au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie II.

Article 35. - Texte du paragraphe 61(2) :

(2) L'avis d'audition d'un appel interjeté en application du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au moins vingt et un jours avant la date de l'audition. Peuvent être entendues les personnes qui, au plus tard le jour de l'audition, déposent auprès du secrétaire du Tribunal un acte de comparution.

Article 36. - Les articles 76.01 à 76.04 sont nouveaux. Texte de l'article 76 et de l'intertitre le précédant :

Caractère définitif des ordonnances ou conclusions et réexamen

76. (1) Sous réserve du paragraphe 61(3) et des parties I.1 et II, les ordonnances ou conclusions du Tribunal prévues à la présente loi sont sujettes au contrôle judiciaire de la Cour d'appel fédérale pour l'un des motifs prévus au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale.

(2) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du sous-ministre, de toute autre personne ou d'un gouvernement, réexaminer une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6 et à cette fin, accorder une nouvelle audition sur toute question.

(2.1) Après réception de l'avis visé aux paragraphes 41.1(1) ou (2) et relatif à des marchandises faisant l'objet d'une ordonnance ou de conclusions du Tribunal non visées aux articles 3 à 6, celui-ci peut, de sa propre initiative ou à la demande du sous-ministre, de toute autre personne ou d'un gouvernement, réexaminer celles-ci et, à cette fin, accorder une nouvelle audition sur toute question.

(2.2) Le Tribunal est tenu, après le renvoi à lui d'une ordonnance ou de conclusions en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), de procéder à leur réexamen et peut, à cette fin, accorder une telle audition.

(3) Le Tribunal ne fait droit à une demande de réexamen aux termes des paragraphes (2) ou (2.1) que si le demandeur le convainc du bien-fondé de celle-ci.

(3.1) Le Tribunal, s'il rejette la demande de réexamen visée au paragraphe (2), rend en ce sens une ordonnance motivée, dont le secrétaire transmet copie, par courrier recommandé, aux demandeurs et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.

(4) À la fin du réexamen visé au paragraphe (2), le Tribunal rend une ordonnance motivée annulant ou prorogeant l'ordonnance ou les conclusions avec ou sans modification, selon le cas.

(4.1) À la fin du réexamen visé aux paragraphes (2.1) ou (2.2), le Tribunal confirme ou annule l'ordonnance ou les conclusions en les remplaçant par la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions qu'il estime indiquées à l'égard des marchandises en cause et motive sa décision. La nouvelle ordonnance et les nouvelles conclusions précisent les marchandises et, le cas échéant, le fournisseur et le pays d'exportation visés.

(4.11) Lorsque le réexamen visé au paragraphe (2.1) concerne diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d'un pays ALÉNA soit d'un ou de plusieurs pays ALÉNA et de pays non ALÉNA, le Tribunal rend, le cas échéant, une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes à l'égard des marchandises de chacun des pays ALÉNA.

(4.12) Le paragraphe (4.2) est inopérant tant que le paragraphe (4.11) est en vigueur.

(4.2) Lorsque le réexamen visé au paragraphe (2.1) concerne diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le Tribunal rend, le cas échéant, une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes à l'égard de celles-ci.

(4.3) À la fin de tout réexamen, le secrétaire transmet sans délai copie de l'ordonnance visée au paragraphe (4) ou de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions visées au paragraphe (4.1), selon le cas, par courrier recommandé, au sous-ministre et aux autres destinataires que peuvent prévoir les règles du Tribunal, ainsi qu'au secrétaire canadien dans le cas du réexamen visé au paragraphe (2.2), et, dans les quinze jours suivant la fin du réexamen, un exposé des motifs correspondants. Il fait de plus publier un avis de l'ordonnance ou des conclusions dans la Gazette du Canada.

(5) À défaut de réexamen aux termes du paragraphe (2), l'ordonnance ou les conclusions sont réputées annulées après l'expiration de cinq ans suivant :

    a) la date de l'ordonnance ou des conclusions, si aucune prorogation n'a été faite en vertu du paragraphe (4);

    b) la date de la dernière ordonnance de prorogation, dans les autres cas.

Article 37, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 76.1(1) :

76.1 (1) S'il l'estime nécessaire pour mettre en oeuvre une recommandation ou une décision de l'Organe de règlement des différends constitué en vertu de l'article 2 de l'annexe 2 de l'Accord sur l'OMC, le ministre des Finances peut demander, compte tenu de la recommandation ou de la décision :

    a) au sous-ministre de réexaminer, en totalité ou en partie, une décision rendue sous le régime de la présente loi;

(2) et (3). - Texte des paragraphes 76.1(2) à (4) :

(2) Une fois terminé le réexamen, le sous-ministre ou le Tribunal :

    a) soit confirme la décision, l'ordonnance ou les conclusions;

    b) soit confirme la décision, l'ordonnance ou les conclusions et les assortit des modifications qu'il estime indiquées;

    c) soit annule la décision, l'ordonnance ou les conclusions et les remplace par celles qu'il estime indiquées.

(3) Le sous-ministre et le Tribunal sont tenus de motiver les confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou les remplacements visés à l'alinéa (2)c) et d'indiquer quelles sont les marchandises visées et, si cela est possible, les fournisseurs et les pays d'exportation visés.

(4) Le sous-ministre et le Tribunal sont tenus de notifier le ministre des Finances des confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou des remplacements visés à l'alinéa (2)c).

(4). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 76.1(5) :

(5) Les confirmations visées à l'alinéa (2)b) ou les remplacements visés à l'alinéa (2)c), effectués par le sous-ministre, sont considérés, selon le cas, comme :

Article 38, (1). - Texte de la définition de « ministre » au paragraphe 77.01(1) :

« ministre » Le ministre du Commerce extérieur.

(2). - L'alinéa 77.01(1)f.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé de la définition de « décisions finales » au paragraphe 77.01(1) :

« décisions finales » Les décisions suivantes relatives à des marchandises d'un pays ALÉNA, à l'exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

      . . .

      g) l'ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76(3.1);

      h) l'ordonnance de prorogation rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76(4);

      i) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76(4.1) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76(2.1);

Article 39. - Texte du paragraphe 77.012(1) :

77.012 (1) Nul ne peut demander le redressement d'une décision finale en application de la Loi sur la Cour fédérale ou sa révision et son annulation en application de cette loi ou de l'article 96.1 de la présente loi, ni former l'appel visé à l'article 61 de la présente loi, avant expiration du délai prévu au paragraphe 4 de l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de ce délai, adressée au secrétaire canadien et au secrétaire national du pays ALÉNA et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.

Article 40, (1). - Texte de la définition de « ministre » au paragraphe 77.1(1) :

« ministre » Le ministre du Commerce extérieur.

(2). - L'alinéa 77.1(1)f.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé de la définition de « décisions finales » au paragraphe 77.1(1) :

« décisions finales » Les décisions suivantes relatives à des marchandises des États-Unis, à l'exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

      . . .

      g) l'ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76(3.1);

      h) l'ordonnance de prorogation rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76(4);

      i) l'ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76(4.1) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76(2.1);

Article 41. - Texte du paragraphe 77.12(1) :

77.12 (1) Nul ne peut demander le redressement d'une décision finale en application de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale ou sa révision et son annulation en application de l'article 28 de la même loi ou de l'article 96.1 de la présente loi, ni former l'appel visé à l'article 61 de cette loi, avant expiration du délai prévu au paragraphe 4 de l'article 1904 de l'Accord de libre-échange et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de ce délai, adressée aux secrétaires canadien et américain et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.

Article 42, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 78(1) :

78. (1) Dans les cas où :

    a) dans le cadre d'une enquête de dumping ou de subventionnement;

    . . .

il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne se trouvant au Canada est en mesure de fournir des éléments de preuve utiles à l'enquête ou, pour faciliter l'application de la présente loi, à l'estimation des droits payables ou éventuellement payables sur les marchandises, le sous-ministre peut, par avis écrit, exiger d'elle qu'elle fournisse les éléments précisés à l'avis sous la foi du serment ou autrement.

Article 43. - Texte du paragraphe 81(1) :

81. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, s'il n'a pas été satisfait, dans les trente jours suivant celle-ci, à une demande de paiement des droits payables sur des marchandises en vertu de la présente loi, le ministre peut, par avis écrit, exiger de toute personne se trouvant au Canada à qui les marchandises ont été vendues, l'acquittement de ces droits, jusqu'à concurrence de ceux payables sur les marchandises ainsi vendues. Ces droits sont dès lors des créances de Sa Majesté contre le destinataire de l'avis et leur recouvrement, de même que les frais de justice afférents, peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

Article 44. - Le paragraphe 84(3.1) est nouveau. Texte des paragraphes 84(2) et (3) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux résumés ou déclarations visés à l'alinéa 85(1)b) ni aux résumés visés au paragraphe 79(2).

(3) Nonobstant le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s'applique peuvent être communiqués par le sous-ministre à l'avocat d'une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou à toute procédure prévue à la présente loi qui en découle; l'avocat ne peut les utiliser que dans le cadre de ces procédures, sous réserve des conditions que le sous-ministre juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :

    a) toute partie à ces procédures, y compris celles qui sont représentées par avocat;

    b) tout concurrent de la personne à l'entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.

Article 45. - Nouveau.

Article 46. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 89(1) :

89. (1) Si, pour l'application de la présente loi, il faut déterminer qui est l'importateur de marchandises qui ont été ou seront importées et sur lesquelles des droits sont exigibles ou ont été versés ou seront exigibles si les marchandises sont importées, le sous-ministre peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande de toute personne intéressée, saisir le Tribunal de la question sauf si, uniquement dans le cas de marchandises déjà importées au Canada :

    a) la détermination visée à l'article 55 ou au paragraphe 56(1) a eu lieu;

Article 47. - Les alinéas 96.1(1)c.1) et d.1) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 96.1(1) :

96.1 (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, une demande de révision et d'annulation peut être présentée à la Cour d'appel fédérale relativement aux décisions, ordonnances ou conclusions suivantes :

    . . .

    d) l'ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76(3.1);

    e) l'ordonnance de prorogation rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76(4);

    f) l'ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76(4.1) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76(2.1);

Article 48. - Texte du paragraphe 96.21(1) :

96.21 (1) Le ministre du Commerce extérieur peut demander, en conformité avec la législation d'un pays ALÉNA sur la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, la révision d'une décision finale par un groupe spécial formé en application de cette législation.

Article 49. - Texte du paragraphe 96.3(1) :

96.3 (1) Le ministre du Commerce extérieur peut demander, en conformité avec la législation américaine de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange, la révision d'une décision finale par un groupe formé en application de cette législation.

Article 50. - Nouveau.

Article 51, (1) à (5). - Les alinéas 97(1)k.3) à k.6) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visés du paragraphe 97(1) :

97. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances :

    . . .

    a.1) prévoir les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises cause un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage;

    b) préciser les cas où peuvent être jointes des enquêtes menées par le sous-ministre, qu'il s'agisse d'au moins deux enquêtes de dumping, d'au moins deux enquêtes de subventionnement ou d'au moins une enquête de dumping et d'au moins une enquête de subventionnement, la manière de les réunir en une seule et de les mener, ainsi que les personnes à aviser et les modalités de l'avis;

    . . .

    e) définir, pour l'application de l'alinéa 19b) ou du sous-alinéa 20c)(ii), les termes « coût de production », « un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente » et « un montant raisonnable pour les bénéfices »;

    . . .

    f) définir, pour l'application du sous-alinéa 25c)(ii) ou 25d)(i), le terme « un montant pour les bénéfices »;

    . . .

    g) définir, pour l'application du paragraphe 45(2) ou des articles 89 ou 95, le terme « personne intéressée »;

    . . .

    k.2) prévoir la manière d'effectuer les ajustements des prix à l'exportation en cas de mouvements durables des taux de change;

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Article 53, (1). - Texte de la version anglaise de la définition de « Chairman » au paragraphe 2(1) :

``Chairman'' means the Chairman of the Tribunal;

(2). - Nouveau.

Article 54. - Texte du paragraphe 3(1) :

3. (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d'au plus neuf titulaires, dont le président et les deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil.

Article 55. - Texte du paragraphe 8(1) :

8. (1) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le Tribunal peut autoriser l'un des vice-présidents à assurer l'intérim avec pleins pouvoirs.

Article 56. - Texte du paragraphe 9(1) :

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout membre dont le mandat est expiré peut, avec l'autorisation du président, participer au règlement de toute affaire dont il a eu à connaître pendant son mandat. Il est alors réputé agir à titre de membre.

Article 57, (1) et (2). - Texte des passages introductifs et visés du paragraphe 26(5) :

(5) Dans le cas où il défère la plainte au sous-ministre du Revenu national, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les conditions suivantes s'appliquent :

    a) le sous-ministre n'ouvre pas d'enquête, visée par la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause ou, s'il en ouvre une, il la clôt en vertu des articles 35, 36 ou 41 de cette loi;

    b) le plaignant le lui demande :

      . . .

      (ii) soit, dans le cas où le sous-ministre clôt son enquête en vertu des articles 35, 36 ou 41 de cette loi, dans les trente jours suivant la transmission de l'avis visé à l'un ou l'autre de ces articles.

Article 58, (1) et (2). - Texte des passages introductifs et visés du paragraphe 28(2) :

(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le Tribunal reprend l'enquête si les conditions suivantes s'appliquent :

    a) le sous-ministre n'ouvre pas d'enquête, visée par la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause ou, s'il en ouvre une, il la clôt en vertu des articles 35, 36 ou 41 de cette loi;

    b) le plaignant le lui demande :

      . . .

      (ii) soit, dans le cas où le sous-ministre clôt son enquête en vertu des articles 35, 36 ou 41 de cette loi, dans les trente jours suivant la transmission de l'avis visé à l'un ou l'autre de ces articles.

Article 59, (1). - Les paragraphes 45(3.1) et (3.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 45(3) :

(3) Nonobstant le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s'applique peuvent être communiqués par le Tribunal à l'avocat d'une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou à toute procédure qui en découle; l'avocat ne peut les utiliser que dans le cadre de ces procédures, sous réserve des conditions que le Tribunal juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :

    a) toute partie à ces procédures, y compris celles qui sont représentées par avocat;

    b) tout concurrent de la personne à l'entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.

(2). - Nouveau.

Article 60. - Texte de l'article 49 :

49. Ne peuvent être sciemment communiqués par les agents de l'administration publique fédérale et les membres de manière à pouvoir être utilisés par des concurrents ou rivaux de la personne dont l'entreprise ou les activités sont concernées par eux les renseignements suivants en leur possession :

    a) ceux qui sont, de l'avis du Tribunal, confidentiels de nature et qui sont fournis ou obtenus au cours d'une procédure devant lui;

    b) ceux qui sont déposés auprès du secrétaire conformément à l'alinéa 38(3)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation et à propos desquels le sous-ministre du Revenu national a indiqué par écrit au Tribunal qu'ils faisaient l'objet de l'application du paragraphe 84(1) de cette loi.