Projet de loi C-331
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-331 |
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Loi modifiant le Régime de pensions du
Canada (définition de « enfant »)
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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L.R., ch. C-8;
L.R., ch. 6,
41 (1er
suppl.), ch. 5,
13, 27, 30 (2e
suppl.), ch.
18, 38 (3e
suppl.), ch. 1,
46, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8; 1991,
ch. 14, 44,
49; 1992, ch.
1, 2, 27, 48;
1993, ch. 24,
27, 28; 1994,
ch. 13, 21;
1995, ch. 33;
1996, ch. 11,
16, 23
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1. (1) Les définitions de « enfant » et
« orphelin », au paragraphe 42(1) du
Régime de pensions du Canada, sont
remplacées par ce qui suit :
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« enfant » Enfant d'un cotisant, âgé de moins
de dix-huit ans.
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« enfant » ``child''
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« orphelin » À l'égard d'un cotisant, enfant à
charge d'un cotisant décédé, à l'exclusion
d'un enfant à charge décrit à l'alinéa (4)c) .
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« orphelin » ``orphan''
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(2) Les définitions de « enfant à charge »
et « enfant d'un cotisant invalide », au
paragraphe 42(1) de la même loi, sont
abrogées.
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(3) L'article 42 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Pour l'application de la présente partie,
est assimilé à un enfant, à l'égard d'un
cotisant, l'enfant du cotisant, posthume ou
non; sont également assimilés à un enfant un
particulier adopté légalement ou de fait par le
cotisant alors que ce particulier était âgé de
moins de vingt et un ans et un particulier dont,
légalement ou de fait, le cotisant a eu ou,
immédiatement avant que ce particulier
atteigne vingt et un ans, avait la garde ou la
surveillance, à l'exclusion, sauf si le cotisant
entretenait l'enfant au sens où l'entendent les
règlements, d'un enfant du cotisant qui, avant
le décès ou l'invalidité de ce dernier, est
adopté légalement ou de fait par quelqu'un
d'autre que le cotisant ou son conjoint.
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Interprétation
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(4) Pour l'application de la présente partie,
est assimilé à un enfant à charge, à l'égard
d'un cotisant, l'enfant du cotisant qui est :
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Interprétation
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(5) Pour l'application de la présent partie,
est assimilé à un enfant d'un cotisant invalide
l'enfant d'un cotisant invalide qui est à la
charge de ce dernier, à l'exclusion d'un enfant
à charge décrit à l'alinéa (4)c). Pour plus de
certitude, est assimilée à l'expression « enfant
d'un cotisant invalide » toute expression
dérivée ayant une signification semblable.
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Interprétation
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