Projet de loi C-32
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(2) Quand il n'est pas fixé par règlement ou
précisé par le ministre, le délai d'évaluation
d'un organisme vivant, pour l'application des
articles 106 et 108, est de cent vingt jours à
compter de la date de réception par le ministre
des renseignements réglementaires.
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Absence de
délai
réglemen- taire
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(3) Les règlements d'application de l'alinéa
(1)b) peuvent fixer les conditions et modalités
selon :
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Fixation des
conditions et
modalités
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(4) Les règlements d'application des
alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les
renseignements ou fixer les dates ou délais
selon :
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Détermi- nation des renseigne- ments et délais
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115. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation des ministres, prendre des
règlements concernant :
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Règlements
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(2) Le gouverneur en conseil ne peut
prendre un règlement prévu au paragraphe (1)
concernant tout organisme vivant si le point
visé par le règlement est déjà réglementé sous
le régime d'une autre loi fédérale d'une
manière qui, selon lui, offre une protection
suffisante pour l'environnement et la santé
humaine.
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Organismes
vivants déjà
réglementés
par le
Parlement
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PARTIE 7 |
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CONTRÔLE DE LA POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS |
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SECTION 1 |
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SUBSTANCES NUTRITIVES |
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116. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section et à la partie
10.
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Définitions
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« conditionneur d'eau » Produit chimique ou
autre substance destinés au traitement de
l'eau, notamment pour l'adoucir et prévenir
l'entartrage ou la corrosion.
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« condition- neur d'eau » ``water conditioner''
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« produit de nettoyage » Les composés de
phosphate et les agents dégraissants et tout
produit d'entretien ou de nettoyage
domestique, commercial ou industriel,
notamment pour le linge, la vaisselle et le
métal.
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« produit de
nettoyage » ``cleaning product''
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« substance nutritive » Toute substance ou
combinaison de substances qui, rejetée dans
l'eau, favorise la croissance d'une
végétation aquatique.
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« substance
nutritive » ``nutrient''
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117. Il est interdit de fabriquer pour
utilisation ou vente au Canada ou d'importer
un produit de nettoyage ou un conditionneur
d'eau qui contient une substance nutritive
désignée par règlement en une concentration
supérieure à celle qui est prévue par
règlement.
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Interdiction
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118. (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut prendre tout
règlement ayant pour objet d'empêcher ou de
réduire la croissance de végétation aquatique
due au rejet de substances nutritives dans l'eau
qui peuvent perturber le fonctionnement d'un
écosystème ou dégrader ou altérer, ou
contribuer à dégrader ou à altérer un
écosystème au détriment de l'utilisation de
celui-ci par les humains, les animaux ou les
plantes et visant notamment à :
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Règlements
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(2) Le gouverneur en conseil ne peut
prendre un règlement prévu au paragraphe (1)
visant une substance nutritive, dans la mesure
où cette substance ou un produit dans lequel se
trouve cette substance est, selon lui,
réglementé sous le régime d'une autre loi
fédérale de manière à offrir une protection
suffisante pour l'environnement.
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Limite
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119. (1) En cas de contravention à l'article
117 ou aux règlements, le ministre peut, par
écrit, ordonner aux fabricants ou importateurs
de substances nutritives, de produits de
nettoyage ou de conditionneurs d'eau de
prendre, selon les instructions et dans le délai
prévus, tout ou partie des mesures suivantes :
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Mesures
correctives
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(2) À défaut par l'intéressé de prendre les
mesures imposées en application des alinéas
(1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre
ou les faire prendre.
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Intervention
du ministre
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(3) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects
occasionnés par la prise de ces mesures auprès
des intéressés.
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Recouvre- ment des frais
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SECTION 2 |
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PROTECTION DU MILIEU MARIN CONTRE LA POLLUTION DE SOURCE TELLURIQUE |
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120. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« pollution des mers » L'introduction par les
êtres humains, directement ou
indirectement, de substances ou d'énergie
dans la mer, créant ou susceptibles de créer
des risques pour la santé des humains, des
dommages aux ressources biologiques ou
aux écosystèmes marins, des atteintes aux
valeurs d'agrément ou des entraves aux
autres utilisations légitimes de la mer.
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« pollution
des mers » ``marine pollution''
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« sources telluriques » Les sources
ponctuelles et diffuses à partir desquelles
des substances ou de l'énergie atteignent la
mer par l'intermédiaire des eaux ou de l'air,
ou directement depuis la côte. Elles
englobent les sources dans le sous-sol marin
rendu accessible depuis la terre par un
tunnel, une canalisation ou d'autres
moyens.
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« sources
telluriques » ``land-based sources''
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121. (1) Le ministre peut, après
consultation des autres ministres concernés,
établir des objectifs, des directives quant au
rejet de substances et des codes de pratique en
matière d'environnement, pour la prévention
et la réduction de la pollution des mers
provenant de sources telluriques.
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Objectifs,
directives et
codes de
pratique
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(2) À cette fin, le ministre :
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Consulta- tions et conférences
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(3) Après les soixante jours suivant la date
de la proposition de consultation faite en
application de l'alinéa (2)a), le ministre peut
agir conformément au paragraphe (1) si le
gouvernement d'une province ou les membres
du comité qui sont des représentants de
gouvernements autochtones n'acceptent pas
l'offre.
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Délai
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SECTION 3 |
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IMMERSION |
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Définitions
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122. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section et à la partie
10.
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Définitions
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« aéronef » Tout appareil utilisé ou conçu
pour la navigation aérienne, à l'exclusion
des aéroglisseurs.
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« aéronef » ``aircraft''
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« aéronef canadien » Aéronef immatriculé en
application d'une loi fédérale.
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« aéronef
canadien » ``Canadian aircraft''
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« capitaine » Est assimilé au capitaine
quiconque a le commandement ou la
responsabilité d'un navire, sauf le pilote.
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« capitaine » ``master''
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« Convention » La Convention sur la
prévention de la pollution des mers
résultant de l'immersion de déchets, signée
par le Canada le 29 décembre 1972, avec
ses modifications successives.
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« Conven- tion » ``Conven- tion''
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« déchets ou autres matières » Les déchets et
autres matières énumérés à l'annexe 5.
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« déchets ou
autres
matières » ``waste or other matter''
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« immersion »
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« immersion
» ``disposal''
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« incinération » La combustion délibérée de
substances pour destruction thermique à
bord d'un navire, d'une plate-forme ou
autre ouvrage en mer.
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« incinéra- tion » ``incinera- tion''
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« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou
embarcation conçu, utilisé ou utilisable,
exclusivement ou non, pour la navigation
maritime, autopropulsé ou non et
indépendamment de son mode de
propulsion, ainsi qu'un aéroglisseur.
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« navire » ``ship''
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« navire canadien » Navire immatriculé en
application d'une loi fédérale.
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« navire
canadien » ``Canadian ship''
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« partie contractante » État partie à la
Convention ou au Protocole.
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« partie
contractan- te » ``contrac- ting party''
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« permis canadien » Permis délivré au titre
des paragraphes 127(1) ou 128(2).
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« permis
canadien » ``Canadian permit''
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