Projet de loi C-32
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Surveillance des sites
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132. Le ministre surveille les sites utilisés
pour immersion ou incinération en mer de son
choix.
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Surveillance
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Publication
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133. (1) Le texte des permis canadiens et de
ses conditions - originales ou
modifiées - sont publiés par le ministre dans
la Gazette du Canada.
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Publication
dans la
Gazette du
Canada
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(2) La publication a lieu :
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Moment de la
publication
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Avis d'opposition
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134. (1) Quiconque peut déposer auprès du
ministre un avis motivé d'opposition
demandant la constitution de la commission
de révision prévue à l'article 333 dans les cas
suivants :
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Notification
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(2) L'avis d'opposition doit être déposé
dans les trente jours suivant :
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Délai de
dépôt
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Règlements
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135. (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut prendre tout
règlement d'application de la présente section
et de l'annexe 6, notamment pour :
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Règlements
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(2) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier les annexes 5 et 6.
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Modification
des annexes 5
et 6
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(3) Le ministre peut, par règlement, fixer la
forme des demandes de permis canadien et
préciser les renseignements à fournir ou
joindre pour ces demandes.
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Demandes de
permis
canadien
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Dépenses de l'État
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136. Dans les cas où le ministre fait prendre,
par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son
compte, des mesures visant à remédier à la
situation créée par une contravention à la
présente section constituant une infraction à la
présente loi, ou à atténuer les dommages qui
en découlent, les dépenses directes ou
indirectes occasionnées par les mesures, pour
autant qu'elles se justifient dans les
circonstances, peuvent être recouvrées auprès
de l'auteur de l'infraction, avec les frais et
dépens de toute action éventuellement
engagée à cette fin au nom de Sa Majesté
devant tout tribunal compétent.
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Recouvre- ment des dépenses
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Signification des documents
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137. Sauf disposition contraire des règles de
la Cour fédérale applicables à une action
intentée pour l'application de la présente
section, la signification d'un document peut se
faire :
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Mode de
signification
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SECTION 4 |
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COMBUSTIBLES |
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Définitions
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138. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« marque nationale » Une marque, désignée
par règlement, pour utilisation à l'égard des
combustibles.
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« marque
nationale » ``national fuels mark''
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« moteur » Un appareil qui transforme une
forme d'énergie en une autre.
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« moteur » ``engine''
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Réglementation des combustibles
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139. (1) Il est interdit de produire,
d'importer ou de vendre un combustible non
conforme aux normes réglementaires.
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Interdiction
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(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le
combustible :
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Exceptions
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140. (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut prendre tout
règlement d'application de l'article 139 et
régir notamment :
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Règlements
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
un règlement au titre des alinéas (1)a) à d) s'il
estime qu'il pourrait contribuer sensiblement
à prévenir ou à réduire la pollution
atmosphérique résultant :
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Contribution
sensible
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(3) Le règlement peut traiter les
combustibles différemment selon leur
appellation commerciale, leurs propriétés
physiques ou chimiques, leur source, leur
catégorie, les conditions de leur utilisation,
leur lieu d'utilisation et la période de l'année
pendant laquelle ils sont utilisés.
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Variations
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(4) Avant de recommander la prise de tout
règlement visé au paragraphe (1), le ministre
propose de consulter les gouvernements
provinciaux ainsi que les membres du comité
qui sont des représentants de gouvernements
autochtones; il peut aussi consulter tout
ministère, organisme public ou peuple
autochtone, tout représentant de l'industrie,
des travailleurs et des municipalités ou toute
personne concernée par la qualité de
l'environnement.
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Consultation
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(5) Après les soixante jours suivant la date
de la proposition de consultation faite en
application du paragraphe (4), le ministre peut
recommander au gouverneur en conseil la
prise d'un règlement conformément au
paragraphe (1) si le gouvernement d'une
province ou les membres du comité qui sont
des représentants de gouvernements
autochtones n'acceptent pas l'offre.
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Délai
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Marques nationales
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141. (1) Les marques nationales sont des
marques de commerce nationales.
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Nature
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(2) La propriété et, sous réserve des autres
dispositions de la présente section,
l'utilisation des marques nationales sont
dévolues à Sa Majesté du chef du Canada.
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Propriété
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142. (1) L'utilisation de marques nationales
est assujettie à la présente section et à ses
règlements.
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Utilisation
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(2) Il est interdit d'utiliser une marque
susceptible d'être confondue avec une marque
nationale.
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Contrefaçon
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143. L'utilisation d'une marque nationale
pour du combustible réglementé est
subordonnée à l'observation des conditions
suivantes :
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Conditions
d'utilisation
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144. (1) L'importation et le transport au
Canada d'un combustible réglementé sont
subordonnés à l'observation des conditions
mentionnées aux alinéas 143b) à d).
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Importation
et transport
au Canada
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(2) Sauf disposition contraire du règlement,
le paragraphe (1) ne s'applique pas pourvu que
l'intéressé remplisse les conditions avant
l'utilisation ou la vente du combustible ou que
le combustible se trouve dans le réservoir qui
sert à alimenter le moteur d'un moyen de
transport terrestre, aérien ou par eau.
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Exceptions
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145. (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut prendre tout
règlement d'application des articles 141 à 144
et 147, notamment pour :
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Règlements
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(2) Avant de recommander la prise de tout
règlement visé au paragraphe (1), le ministre
propose de consulter les gouvernements
provinciaux ainsi que les membres du comité
qui sont des représentants de gouvernements
autochtones; il peut aussi consulter tout
ministère, organisme public ou peuple
autochtone, tout représentant de l'industrie,
des travailleurs et des municipalités ou toute
personne concernée par la qualité de
l'environnement.
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Consultation
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(3) Après les soixante jours suivant la date
de la proposition de consultation faite en
application du paragraphe (2), le ministre peut
recommander au gouverneur en conseil la
prise d'un règlement conformément au
paragraphe (1) si le gouvernement d'une
province ou les membres du comité qui sont
des représentants de gouvernements
autochtones n'acceptent pas l'offre.
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Délai
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146. Le règlement peut traiter les
combustibles différemment selon leur
appellation commerciale, leurs propriétés
physiques ou chimiques, leur source, leur
catégorie, les conditions de leur utilisation,
leur lieu d'utilisation et la période de l'année
pendant laquelle ils sont utilisés.
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Variations
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