Passer au contenu
;

Projet de loi C-32

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Substances d'intérêt prioritaire et autres substances

73. (1) Dans les sept ans qui suivent la date où la présente loi a reçu la sanction royale, les ministres classent par catégories les substances inscrites sur la liste intérieure par application de l'article 66 pour pouvoir déterminer, en se fondant sur les renseignements disponibles, celles qui, à leur avis :

Catégorisa-
tion des substances inscrites sur la liste intérieure

    a) soit présentent pour les particuliers au Canada le plus fort risque d'exposition;

    b) soit sont persistantes ou bioaccumulables au sens des règlements et présentent, d'après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains.

(2) Si les renseignements disponibles sont insuffisants, les ministres peuvent, dans la mesure du possible, coopérer avec les autres gouvernements au Canada, les gouvernements à l'étranger ou tout intéressé en vue d'obtenir les renseignements requis.

Renseigne-
ments

(3) Lorsqu'ils classent par catégories des substances inscrites sur la liste intérieure, les ministres les examinent afin de déterminer s'il y a lieu de modifier la liste en vue d'y indiquer qu'elles sont assujetties au paragraphe 81(3).

Application du paragraphe 81(3)

74. Une fois qu'ils ont établi qu'une substance correspond aux critères énoncés aux alinéas 73(1)a) ou b), les ministres en effectuent une évaluation préalable pour pouvoir, d'une part, déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique et, d'autre part, choisir, parmi les mesures énumérées au paragraphe 77(2), celle qu'ils ont l'intention de prendre à son égard; ils font de même à l'égard d'une substance inscrite sur la liste intérieure en application de l'article 105.

Évaluation préalable des risques

75. (1) Dans le présent article, « instance » s'entend, selon le cas :

Définition de « instance »

    a) d'un gouvernement au Canada;

    b) du gouvernement d'un État étranger membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou d'une subdivision de cet État.

(2) Dans la mesure du possible, le ministre collabore avec des instances autres que le gouvernement du Canada et fixe avec elles les modalités d'échange de l'information sur les substances explicitement interdites ou faisant l'objet de restrictions importantes, pour des raisons environnementales ou de santé, sous le régime de leur législation respective.

Échange d'informatio n avec d'autres instances

(3) À moins qu'elle ne vise une substance dont la seule utilisation qui est faite au Canada est réglementée aux termes d'une autre loi fédérale en matière de protection de l'environnement et de la santé, les ministres examinent, pour pouvoir déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique, après que le ministre en a été informé, toute décision prise par l'instance d'interdire explicitement une substance ou de l'assujettir à des restrictions importantes pour des raisons environnementales ou de santé.

Examen des décisions prises par d'autres instances

76. (1) Les ministres établissent - et modifient au besoin et en conformité avec le paragraphe (5) - la liste des substances d'intérêt prioritaire - la liste prioritaire - qui énumère les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques.

Liste prioritaire

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement ou par la protection et l'amélioration de la santé publique.

Consultation

(2.1) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), les ministres peuvent agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

Délai

(3) Il est possible de demander par écrit au ministre, motifs à l'appui, d'inscrire une substance sur la liste prioritaire.

Demande d'inscription

(4) Les ministres étudient la demande et, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa présentation, le ministre informe le demandeur de la suite qu'il entend y donner et des motifs à l'appui de sa décision.

Étude de la demande

(5) Les ministres peuvent modifier la liste prioritaire :

Modification de la liste prioritaire

    a) en y inscrivant une substance, lorsqu'ils sont convaincus qu'il est prioritaire de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique en se fondant sur une décision prise notamment au terme de l'évaluation préalable prévue à l'article 74, de l'examen effectué en vertu du paragraphe 75(3), des consultations visées au paragraphe (2) ou de la demande faite en vertu du paragraphe (3);

    b) en en radiant une substance, lorsqu'ils ont déterminé si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

(6) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée la liste prioritaire et ses modifications.

Publication

76.1 Les ministres appliquent la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsqu'ils procèdent à l'évaluation et aux examens ci-après mentionnés et à l'évaluation de leurs résultats :

Poids de la preuve et principe de prudence

    a) l'évaluation préalable en vertu de l'article 74;

    b) l'examen, en vertu du paragraphe 75(3), de la décision d'une autre instance qui, de leur avis, est, à la fois, fondée sur des considérations scientifiques et pertinente pour le Canada;

    c) l'examen afin de déterminer si une substance inscrite sur la liste des substances d'intérêt prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique.

77. (1) Les ministres publient dans la Gazette du Canada, et l'un ou l'autre ministre peut publier de toute autre façon qu'il estime indiquée, une déclaration précisant la mesure, parmi celles qui sont énoncées au paragraphe (2), qu'ils ont l'intention de prendre et un résumé des considérations scientifiques sur lesquelles ils fondent leur choix, après avoir :

Publication

    a) soit effectué une évaluation préalable en application de l'article 74;

    b) soit examiné, en application du paragraphe 75(3), une décision prise par une instance et qui, à leur avis, est fondée sur des considérations scientifiques et est pertinente pour le Canada;

    c) soit déterminé si une substance inscrite sur la liste prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les ministres doivent, sous réserve du paragraphe (3), proposer la prise de l'une des mesures suivantes à l'égard de la substance en cause :

Mesures

    a) ne rien faire;

    b) l'inscrire, si elle n'y figure déjà, sur la liste prioritaire;

    c) recommander son inscription sur la liste de l'annexe 1 et, sous réserve du paragraphe (4), la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3).

(3) Les ministres doivent proposer la prise de la mesure énoncée à l'alinéa (2)c) s'il est déterminé que la substance est effectivement ou potentiellement toxique et s'ils sont convaincus, en se fondant sur l'évaluation préalable :

Mesure obligatoire

    a) que la substance peut avoir à long terme un effet nocif sur l'environnement, qu'elle est persistante et bioaccumulable au sens des règlements et qu'elle présente, d'après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains;

    b) que sa présence dans l'environnement est due principalement à l'activité humaine.

(4) Dans les cas où ils proposent la prise de la mesure énoncée à l'alinéa (2)c), ils doivent proposer la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), s'ils sont convaincus que cette dernière est persistante et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l'environnement est due principalement à l'activité humaine et qu'elle n'est pas une substance inorganique d'origine naturelle ou un radionucléide d'origine naturelle.

Quasi-
élimination

(5) Dans les soixante jours suivant la publication de la déclaration, quiconque peut soumettre par écrit au ministre ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant.

Considéra-
tions scientifiques

(6) Après examen rapide des observations, les ministres publient dans la Gazette du Canada :

Publication de la décision finale

    a) un résumé, selon le cas, de l'évaluation préalable, de l'examen de la décision prise par l'instance ou du rapport d'évaluation de la substance inscrite sur la liste prioritaire;

    b) une déclaration précisant la mesure qu'ils ont l'intention de prendre;

    c) dans les cas où celle-ci est la mesure visée à l'alinéa (2)c), une déclaration précisant les modalités d'élaboration d'un projet de texte - règlement ou autre - concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l'égard de la substance.

(7) Si la déclaration ainsi publiée vise une substance inscrite sur la liste prioritaire, les ministres rendent public le rapport d'évaluation y afférent.

Rapport d'évaluation

(8) Dans les cas où les ministres ne recommandent pas l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1, toute personne contestant cette décision peut, dans les soixante jours suivant la publication de la déclaration, déposer auprès du ministre un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333.

Avis d'opposition

(9) Dans le cas où la mesure consiste à recommander l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1, les ministres recommandent aussi, au moment de la publication de la déclaration, la prise d'un décret d'application du paragraphe 90(1).

Recomman-
dation au gouverneur en conseil

78. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque les ministres n'ont pas encore déterminé si une substance déjà inscrite depuis cinq ans sur la liste prioritaire était effectivement ou potentiellement toxique, quiconque peut déposer auprès du ministre un avis d'opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333.

Avis d'opposition

(2) Lorsque les ministres sont convaincus que des renseignements nouveaux ou supplémentaires sont requis pour déterminer si une substance inscrite sur la liste prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique, le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis de suspension de la période de cinq ans pour un temps donné dans lequel il précise, sauf si une autre disposition de la présente partie exige déjà leur fourniture, les renseignements qui sont requis.

Suspension de l'application du paragraphe (1)

(3) L'application du paragraphe (1) est dès lors suspendue, en ce qui concerne la substance, pour la période fixée par les ministres - dont il est donné avis dans la Gazette du Canada - ou jusqu'à ce que les renseignements exigés leur soient fournis, si cette éventualité survient avant l'expiration de la période.

Effet de l'avis

(4) Le cas échéant, toutefois, quiconque peut déposer auprès du ministre un avis d'opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 lorsque les ministres n'ont pas encore déterminé, dans les deux ans qui suivent la fin de la suspension, si la substance était effectivement ou potentiellement toxique.

Avis d'opposition

79. (1) Lorsque la mesure confirmée ou modifiée est la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), le ministre doit, dans la déclaration à cet effet publiée au titre du paragraphe 77(6), exiger des personnes qui y sont désignées qu'elles élaborent et lui soumettent un plan à l'égard de la substance relativement à leur ouvrage, entreprise ou activité.

Plans requis pour la quasi-
élimination

(2) Le plan comporte notamment l'énoncé et le calendrier d'exécution des mesures proposées en vue de la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), relativement à l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité des intéressés; il peut comporter tout renseignement pertinent sur la quantité ou concentration mesurable de la substance, sur les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé et sur toute question d'ordre social, économique ou technique.

Contenu du plan

(3) Les intéressés sont tenus de s'acquitter des obligations énoncées par la déclaration dans le délai qui leur est imparti.

Observation de la déclaration

(4) Le délai imparti commence au plus tôt à la date de la prise du décret d'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1 au titre du paragraphe 90(1).

Commence-
ment du délai