Projet de loi C-32
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Substances d'intérêt prioritaire et autres substances |
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73. (1) Dans les sept ans qui suivent la date
où la présente loi a reçu la sanction royale, les
ministres classent par catégories les
substances inscrites sur la liste intérieure par
application de l'article 66 pour pouvoir
déterminer, en se fondant sur les
renseignements disponibles, celles qui, à leur
avis :
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Catégorisatio
n des
substances
inscrites sur
la liste
intérieure
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(2) Si les renseignements disponibles sont
insuffisants, les ministres peuvent, dans la
mesure du possible, coopérer avec les autres
gouvernements au Canada, les
gouvernements à l'étranger ou tout intéressé
en vue d'obtenir les renseignements requis.
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Renseigneme
nts
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(3) Lorsqu'ils classent par catégories des
substances inscrites sur la liste intérieure, les
ministres les examinent afin de déterminer s'il
y a lieu de modifier la liste en vue d'y indiquer
qu'elles sont assujetties au paragraphe 81(3).
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Application
du
paragraphe
81(3)
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74. Une fois qu'ils ont établi qu'une
substance correspond aux critères énoncés
aux alinéas 73(1)a) ou b), les ministres en
effectuent une évaluation préalable pour
pouvoir, d'une part, déterminer si elle est
effectivement ou potentiellement toxique et,
d'autre part, choisir, parmi les mesures
énumérées au paragraphe 77(2), celle qu'ils
ont l'intention de prendre à son égard; ils font
de même à l'égard d'une substance inscrite sur
la liste intérieure en application de l'article
105.
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Évaluation
préalable des
risques
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75. (1) Dans le présent article, « instance »
s'entend, selon le cas :
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Définition de
« instance »
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(2) Dans la mesure du possible, le ministre
collabore avec des instances autres que le
gouvernement du Canada et fixe avec elles les
modalités d'échange de l'information sur les
substances explicitement interdites ou faisant
l'objet de restrictions importantes, pour des
raisons environnementales ou de santé, sous le
régime de leur législation respective.
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Échange
d'informatio
n avec
d'autres
instances
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(3) À moins qu'elle ne vise une substance
dont la seule utilisation qui est faite au Canada
est réglementée aux termes d'une autre loi
fédérale en matière de protection de
l'environnement et de la santé, les ministres
examinent, pour pouvoir déterminer si la
substance est effectivement ou
potentiellement toxique, après que le ministre
en a été informé, toute décision prise par
l'instance d'interdire explicitement une
substance ou de l'assujettir à des restrictions
importantes pour des raisons
environnementales ou de santé.
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Examen des
décisions
prises par
d'autres
instances
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76. (1) Les ministres établissent - et
modifient au besoin et en conformité avec le
paragraphe (5) - la liste des substances
d'intérêt prioritaire - la liste
prioritaire - qui énumère les substances pour
lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer
si elles sont effectivement ou potentiellement
toxiques.
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Liste
prioritaire
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
ministre propose de consulter les
gouvernements provinciaux ainsi que les
membres du comité qui sont des représentants
de gouvernements autochtones; il peut aussi
consulter tout ministère, organisme public ou
peuple autochtone, tout représentant de
l'industrie, des travailleurs et des
municipalités ou toute personne concernée
par la qualité de l'environnement ou par la
protection et l'amélioration de la santé
publique.
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Consultation
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(2.1) Après les soixante jours suivant la date
de la proposition de consultation faite en
application du paragraphe (2), les ministres
peuvent agir conformément au paragraphe (1)
si le gouvernement d'une province ou les
membres du comité qui sont des représentants
de gouvernements autochtones n'acceptent
pas l'offre.
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Délai
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(3) Il est possible de demander par écrit au
ministre, motifs à l'appui, d'inscrire une
substance sur la liste prioritaire.
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Demande
d'inscription
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(4) Les ministres étudient la demande et,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa
présentation, le ministre informe le
demandeur de la suite qu'il entend y donner et
des motifs à l'appui de sa décision.
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Étude de la
demande
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(5) Les ministres peuvent modifier la liste
prioritaire :
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Modification
de la liste
prioritaire
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(6) Le ministre fait publier dans la Gazette
du Canada et de toute autre façon qu'il estime
indiquée la liste prioritaire et ses
modifications.
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Publication
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76.1 Les ministres appliquent la méthode
du poids de la preuve et le principe de la
prudence lorsqu'ils procèdent à l'évaluation
et aux examens ci-après mentionnés et à
l'évaluation de leurs résultats :
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Poids de la
preuve et
principe de
prudence
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77. (1) Les ministres publient dans la
Gazette du Canada, et l'un ou l'autre ministre
peut publier de toute autre façon qu'il estime
indiquée, une déclaration précisant la mesure,
parmi celles qui sont énoncées au paragraphe
(2), qu'ils ont l'intention de prendre et un
résumé des considérations scientifiques sur
lesquelles ils fondent leur choix, après avoir :
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Publication
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
ministres doivent, sous réserve du paragraphe
(3), proposer la prise de l'une des mesures
suivantes à l'égard de la substance en cause :
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Mesures
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(3) Les ministres doivent proposer la prise
de la mesure énoncée à l'alinéa (2)c) s'il est
déterminé que la substance est effectivement
ou potentiellement toxique et s'ils sont
convaincus, en se fondant sur l'évaluation
préalable :
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Mesure
obligatoire
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(4) Dans les cas où ils proposent la prise de
la mesure énoncée à l'alinéa (2)c), ils doivent
proposer la réalisation de la quasi-élimination
de la substance dans le cadre du paragraphe
65(3), s'ils sont convaincus que cette dernière
est persistante et bioaccumulable au sens des
règlements, que sa présence dans
l'environnement est due principalement à
l'activité humaine et qu'elle n'est pas une
substance inorganique d'origine naturelle ou
un radionucléide d'origine naturelle.
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Quasi-élimin
ation
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(5) Dans les soixante jours suivant la
publication de la déclaration, quiconque peut
soumettre par écrit au ministre ses
observations sur la mesure qui y est énoncée
et les considérations scientifiques la justifiant.
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Considératio
ns
scientifiques
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(6) Après examen rapide des observations,
les ministres publient dans la Gazette du
Canada :
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Publication
de la décision
finale
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(7) Si la déclaration ainsi publiée vise une
substance inscrite sur la liste prioritaire, les
ministres rendent public le rapport
d'évaluation y afférent.
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Rapport
d'évaluation
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(8) Dans les cas où les ministres ne
recommandent pas l'inscription de la
substance sur la liste de l'annexe 1, toute
personne contestant cette décision peut, dans
les soixante jours suivant la publication de la
déclaration, déposer auprès du ministre un
avis d'opposition motivé demandant la
constitution de la commission de révision
prévue à l'article 333.
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Avis
d'opposition
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(9) Dans le cas où la mesure consiste à
recommander l'inscription de la substance sur
la liste de l'annexe 1, les ministres
recommandent aussi, au moment de la
publication de la déclaration, la prise d'un
décret d'application du paragraphe 90(1).
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Recommanda
tion au
gouverneur
en conseil
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78. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4), lorsque les ministres n'ont pas encore
déterminé si une substance déjà inscrite
depuis cinq ans sur la liste prioritaire était
effectivement ou potentiellement toxique,
quiconque peut déposer auprès du ministre un
avis d'opposition demandant la constitution
de la commission de révision prévue à l'article
333.
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Avis
d'opposition
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(2) Lorsque les ministres sont convaincus
que des renseignements nouveaux ou
supplémentaires sont requis pour déterminer
si une substance inscrite sur la liste prioritaire
est effectivement ou potentiellement toxique,
le ministre publie dans la Gazette du Canada
un avis de suspension de la période de cinq ans
pour un temps donné dans lequel il précise,
sauf si une autre disposition de la présente
partie exige déjà leur fourniture, les
renseignements qui sont requis.
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Suspension
de
l'application
du
paragraphe
(1)
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(3) L'application du paragraphe (1) est dès
lors suspendue, en ce qui concerne la
substance, pour la période fixée par les
ministres - dont il est donné avis dans la
Gazette du Canada - ou jusqu'à ce que les
renseignements exigés leur soient fournis, si
cette éventualité survient avant l'expiration
de la période.
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Effet de
l'avis
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(4) Le cas échéant, toutefois, quiconque
peut déposer auprès du ministre un avis
d'opposition demandant la constitution de la
commission de révision prévue à l'article 333
lorsque les ministres n'ont pas encore
déterminé, dans les deux ans qui suivent la fin
de la suspension, si la substance était
effectivement ou potentiellement toxique.
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Avis
d'opposition
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79. (1) Lorsque la mesure confirmée ou
modifiée est la réalisation de la
quasi-élimination de la substance dans le
cadre du paragraphe 65(3), le ministre doit,
dans la déclaration à cet effet publiée au titre
du paragraphe 77(6), exiger des personnes qui
y sont désignées qu'elles élaborent et lui
soumettent un plan à l'égard de la substance
relativement à leur ouvrage, entreprise ou
activité.
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Plans requis
pour la
quasi-élimina
tion
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(2) Le plan comporte notamment l'énoncé
et le calendrier d'exécution des mesures
proposées en vue de la réalisation de la
quasi-élimination de la substance dans le
cadre du paragraphe 65(3), relativement à
l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité des
intéressés; il peut comporter tout
renseignement pertinent sur la quantité ou
concentration mesurable de la substance, sur
les risques d'atteinte à l'environnement ou à la
santé et sur toute question d'ordre social,
économique ou technique.
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Contenu du
plan
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(3) Les intéressés sont tenus de s'acquitter
des obligations énoncées par la déclaration
dans le délai qui leur est imparti.
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Observation
de la
déclaration
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(4) Le délai imparti commence au plus tôt
à la date de la prise du décret d'inscription de
la substance sur la liste de l'annexe 1 au titre
du paragraphe 90(1).
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Commencem
ent du délai
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