Projet de loi C-32
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ANNEXE 6
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GESTION DES DÉCHETS OU AUTRES MATIÈRES |
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1. Il faut appliquer la présente annexe en tenant compte du fait
que l'autorisation d'immerger dans certaines conditions
particulières ne supprime pas l'obligation de poursuivre les
efforts visant à limiter la nécessité de recourir à cette pratique.
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2. Les phases initiales de l'évaluation des méthodes autres que
l'immersion doivent , selon le cas, inclure une évaluation des
facteurs suivants :
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3. D'une façon générale, si l'audit prescrit permet de constater
qu'il existe des possibilités d'éviter la production de déchets
ou autres matières à la source, la personne qui fait la demande
de permis doit, si elle a la compétence requise, formuler et
mettre en oeuvre, en collaboration avec les organismes locaux
et nationaux concernés , une stratégie de prévention de la
production de déchets ou autres matières comportant des
objectifs précis en matière de réduction de la production de
déchets ou autres matières et prévoyant des contrôles
supplémentaires de la prévention de la production de déchets
ou autres matières en vue de garantir la réalisation de ces
objectifs. La délivrance ou le renouvellement du permis ne
doit se faire que si cette condition a été satisfaite.
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4. En ce qui concerne les déblais de dragage, l'objectif de la
gestion des déchets ou autres matières est d'identifier puis de
maîtriser les sources de contamination. Cet objectif devrait
être réalisé en mettant en oeuvre des stratégies visant à
prévenir la production de déchets ou autres matières et, à cette
fin, il faut qu'il y ait collaboration entre les organismes locaux
et nationaux concernés par la maîtrise des sources de pollution
ponctuelles et autres. Jusqu'à ce que cet objectif ait été atteint,
les problèmes posés par les déblais de dragage contaminés
pourront être réglés par des techniques de gestion des
évacuations en mer ou à terre.
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5. Les demandes de permis d'immersion de déchets ou autres
matières apportent la preuve que la hiérarchie ci-après des
options en matière de gestion des déchets ou autres matières
a bien été prise en considération, hiérarchie établie selon un
ordre croissant d'impact sur l'environnement :
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6. L'octroi d'un permis d'immersion de déchets ou autres
matières doit être refusé s'il existe des possibilités de les
réutiliser, de les recycler ou de les traiter sans risques excessifs
pour la santé des êtres humains ou pour l'environnement ou
sans frais disproportionnés. Il faut examiner la question de
savoir s'il existe, dans la pratique, d'autres moyens
d'évacuation en se fondant sur une évaluation comparative
des risques respectifs que présentent l'immersion et les autres
méthodes.
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7. Une description et une caractérisation détaillées des déchets
ou autres matières sont un préalable essentiel à l'examen des
autres méthodes et constituent les bases de la décision
d'autoriser ou non l'immersion d'un déchet. Si un déchet est
si mal caractérisé qu'il serait impossible d'évaluer
convenablement les impacts qu'il est susceptible d'avoir sur
la santé des êtres humains et sur l'environnement, le déchet ou
l'autre matière en cause ne doit pas être immergé.
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8. Il faut caractériser les déchets ou autres matières et leurs
constituants en tenant compte des éléments suivants :
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9. Doit être établie une liste d'intervention nationale destinée à
constituer un mécanisme de sélection des déchets ou autres
matières et de leurs substances constituantes qui font l'objet
d'une demande, ceci en fonction des effets qu'ils sont
susceptibles d'avoir sur la santé des êtres humains et sur le
milieu marin. Lors de la sélection des substances à inscrire sur
la liste d'intervention, la priorité doit être donnée aux
substances toxiques, persistantes et bioaccumulatives
d'origine anthropique (par exemple, cadmium, mercure,
organohalogénés, hydrocarbures de pétrole et, lorsqu'il y a
lieu, arsenic, plomb, cuivre, zinc, béryllium, chrome, nickel,
vanadium, composés organosiliciés, cyanures, fluorures et
pesticides ou leurs dérivés autres que les organohalogénés).
La liste d'intervention peut aussi servir de mécanisme de
déclenchement de réflexions plus poussées sur la prévention
de la production de déchets ou autres matières.
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10. La liste d'intervention doit spécifier un
niveau supérieur et peut également spécifier un niveau
inférieur. Le niveau supérieur est fixé de façon à éviter, dans
la mesure du possible, les effets aigus ou chroniques sur la
santé humaine ou sur les organismes marins sensibles
représentatifs de l'écosystème marin. L'application de la liste
d'intervention aboutira à la création de trois catégories
éventuelles de déchets ou autres matières :
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11. Les renseignements requis pour choisir
un lieu d'immersion doivent inclure :
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12. L'évaluation des effets potentiels conduit
à un exposé concis sur les conséquences probables des options
d'évacuation en mer ou d'évacuation à terre (autrement dit,
l'hypothèse d'impact). Elle fournit une base sur laquelle on
s'appuiera pour décider s'il convient d'approuver ou non
l'option d'évacuation proposée, ainsi que pour arrêter les
dispositions requises en matière de surveillance de
l'environnement.
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13. L'évaluation concernant l'immersion
doit comporter, selon le cas, des renseignements sur les
caractéristiques des déchets ou autres matières, les conditions
qui existent au lieu d'immersion proposé, les flux et les
techniques d'évacuation proposées, et préciser les effets
potentiels sur la santé humaine, sur les ressources vivantes, sur
les agréments et sur les autres utilisations légitimes de la mer.
Elle doit, dans la mesure du possible, définir la nature, les
échelles temporelles et géographiques ainsi que la durée des
impacts probables, ceci sur la base d'hypothèses
raisonnablement prudentes.
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14. Il faut analyser chacune des options
d'évacuation à la lumière d'une évaluation comparative des
éléments suivants : risques pour la santé humaine, coûts pour
l'environnement, dangers, y compris les accidents, aspects
économiques et exclusion des utilisations futures. Si cette
évaluation révélait que l'on ne dispose pas d'éléments
d'information suffisants pour déterminer les effets probables
de l'option d'évacuation proposée, cette option ne doit pas
être examinée plus avant. De plus, si l'interprétation de
l'évaluation comparative démontre que l'option immersion
est moins favorable, aucun permis d'immersion ne doit être
accordé.
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15. Chacune des évaluations doit se terminer
par une déclaration finale appuyant la décision qui aura été
prise de délivrer ou de refuser un permis d'immersion.
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16. La surveillance a pour but de vérifier que
les conditions dont le permis est assorti sont satisfaites
(contrôle de la conformité) et que les hypothèses adoptées
pendant l'examen du permis ainsi que pendant le processus de
sélection du site étaient correctes et suffisantes pour protéger
l'environnement et la santé des êtres humains (surveillance de
terrain). Il est indispensable que les objectifs des programmes
de surveillance soient clairement définis.
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17. La décision de délivrer un permis est prise
après que toutes les évaluations d'impact ont été menées à bien
et, dans la mesure du possible, que les mesures requises en
matière de surveillance ont été déterminées. Dans la mesure du
possible, les dispositions du permis sont de nature à réduire au
minimum les conséquences perturbantes ou préjudiciables
pour l'environnement et à maximiser les avantages. Le permis
doit notamment comporter les données et les renseignements
ci-après :
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18. Il conviendrait de revoir les sites
d'immersion à intervalles réguliers, en tenant compte des
résultats de la surveillance et des objectifs des programmes de
surveillance. L'examen des résultats de la surveillance
permettra de savoir si les programmes de terrain doivent être
poursuivis, remaniés ou abandonnés, et contribuera à la prise
de décisions bien fondées s'agissant du renouvellement, de la
modification ou de la fermeture des sites d'immersion. On
disposera ainsi d'un mécanisme d'information en retour
important pour la protection de la santé humaine et du milieu
marin.
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