Projet de loi C-32
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Réviseurs |
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243. Le ministre établit et tient à jour une
liste de réviseurs.
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Liste de
réviseurs
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244. (1) Le ministre nomme un des
réviseurs à titre de réviseur-chef pour exercer,
de la manière et au moment voulus, les
fonctions afférentes.
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Réviseur-chef
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(2) Le réviseur-chef exerce toutes les
fonctions administratives liées au travail des
réviseurs, notamment en affectant les
réviseurs aux audiences à tenir en matière de
révision, et, dans certains cas, tient lui-même
ces audiences.
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Fonctions
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(3) Les fonctions du réviseur-chef sont, en
cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci
ou de vacance de son poste, assumées par le
réviseur que désigne le ministre.
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Absence ou
empêche- ment du réviseur-chef
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245. (1) Sauf révocation motivée de la part
du ministre, les réviseurs exercent leurs
fonctions à titre inamovible pour un mandat
maximal de trois ans.
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Mandat des
membres
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(2) Le mandat des réviseurs est
renouvelable.
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Renouvelle- ment
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246. Le ministre publie la liste des réviseurs
dans la Gazette du Canada.
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Publication
dans la
Gazette du
Canada
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247. Seules peuvent être nommées
réviseurs les personnes compétentes dans le
domaine de l'environnement canadien, dans
celui de la salubrité de l'environnement et
dans celui de la santé humaine, dans celui du
droit administratif ou dans celui des
connaissances écologiques autochtones
traditionnelles.
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Compétence
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248. Il est interdit aux réviseurs d'occuper
ou d'accepter une charge ou un emploi
incompatible avec les fonctions qui leur sont
confiées en application de la présente loi.
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Incompati- bilité de fonctions
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249. (1) Le réviseur-chef reçoit la
rémunération fixée par le gouverneur en
conseil , et les autres réviseurs, les honoraires
fixés par celui-ci.
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Rémunéra- tion et honoraires
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(2) Ils sont indemnisés des frais, notamment
de déplacement et de séjour, entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel de travail.
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Frais
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250. Le réviseur dont le mandat est expiré
peut, avec l'autorisation du réviseur-chef et
pour une période d'au plus cent quatre-vingts
jours, continuer à exercer ses fonctions
relativement à toute affaire dont il a été saisi
pendant son mandat.
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Fonctions
postérieures
au mandat
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251. Le ministre peut, à la demande du
réviseur-chef, mettre à la disposition des
réviseurs le personnel et l'assistance
nécessaires à l'exercice de leurs activités.
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Secrétaire et
personnel
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252. Pour l'exercice de ses fonctions, le
réviseur utilise, dans la mesure où cela est
opportun, les services et installations des
ministères et organismes fédéraux.
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Services
gouvernemen
- taux
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253. Les réviseurs bénéficient de
l'immunité en matière civile ou pénale pour
les actes qu'ils accomplissent ou omettent
d'accomplir de bonne foi dans l'exercice des
fonctions qui leur sont confiées en application
de la présente loi.
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Immunité
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254. Malgré l'article 10 de la Loi sur la
responsabilité civile de l'État et le contentieux
administratif, l'article 253 ne dégage pas
l'État de la responsabilité civile - délictuelle
ou extracontractuelle - qu'il serait
autrement tenu d'assumer.
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Responsabi- lité civile
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255. Pour l'application du droit de la
responsabilité civile délictuelle ou
extracontractuelle, les réviseurs sont des
préposés de Sa Majesté du chef du Canada.
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Responsabi- lité civile
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Révisions |
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256. (1) Toute personne visée par l'ordre
peut en demander la révision au réviseur-chef
par avis écrit adressé dans les trente jours de
la date où elle en reçoit le texte ou de celle où
il lui est donné oralement.
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Demande de
révision
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(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai
dans lequel la demande de révision peut être
faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public
de le faire.
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Prorogation
du délai pour
faire la
demande
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257. Sur réception de l'avis de demande de
révision, le réviseur-chef procède à la révision
de l'ordre, notamment en tenant une audience,
ou y fait procéder par le réviseur qu'il désigne.
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Révision
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258. (1) La demande de révision n'a pas
pour effet de suspendre l'application de
l'ordre.
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Suspension
non
automatique
pendant
l'appel
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(2) Le réviseur peut toutefois, sur demande
présentée avant le début de l'audience par
toute personne visée par l'ordre, en suspendre
l'application s'il l'estime indiqué, et, le cas
échéant, assujettir toutes les personnes
concernées aux conditions justifiées en
l'occurrence et compatibles avec la protection
de l'environnement et la sécurité publique.
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Demande de
suspension
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(3) Dès lors, l'effet de l'ordre est suspendu
jusqu'à la fin de la révision.
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Suspension
de la période
de 180 jours
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259. Toute partie à la révision, notamment
le ministre, peut comparaître en personne ou
par avocat ou représentant.
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Comparution
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260. (1) Le réviseur peut citer toute
personne à comparaître devant lui et lui
ordonner de déposer oralement ou par écrit, ou
de produire toute pièce qu'il juge utile pour
l'exercice de ses fonctions.
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Témoins
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(2) La citation est signifiée à personne et
son destinataire a droit aux indemnités
applicables aux convocations de la Cour
fédérale.
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Indemnités
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261. Les citations et les ordres visés au
paragraphe 260(1) peuvent être homologués
par la Cour fédérale ou une juridiction
supérieure provinciale; le cas échéant, leur
exécution s'effectue selon les mêmes
modalités que les citations et ordonnances de
la juridiction saisie.
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Homologa- tion des citations et ordonnances
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262. L'homologation se fait soit selon les
règles de pratique et de procédure de la
juridiction, soit par le dépôt au greffe de
celle-ci d'une copie certifiée conforme de la
citation ou de l'ordre.
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Procédure
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263. Après avoir examiné l'ordre, avoir
donné aux intéressés et au ministre un avis
écrit ou oral suffisant de la tenue d'une
audience et leur avoir accordé la possibilité de
lui présenter oralement leurs observations, le
réviseur peut décider, selon le cas :
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Pouvoirs des
réviseurs
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264. Tant qu'un avis d'appel à la Cour
fédérale n'a pas été déposé, le réviseur peut,
d'office et après avoir donné à l'intéressé un
avis oral ou écrit suffisant et la possibilité de
lui présenter ses observations, modifier la
décision qu'il a prise au sujet de l'ordre et
exercer les pouvoirs visés à l'article 263.
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Modification
de la décision
du réviseur
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265. Le réviseur ne peut toutefois exercer
les pouvoirs visés à l'article 263 si cela devait
occasionner :
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Restrictions
aux pouvoirs
des réviseurs
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266. Le réviseur rend sa décision dans les
cinq jours suivant la fin de la révision, la
motive par écrit dans les dix jours suivant
celle-ci et transmet une copie de la décision et
des motifs aux personnes visées par l'ordre et
au ministre.
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Motifs écrits
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267. Le réviseur-chef peut établir des règles
régissant :
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Règles
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268. Tout ordre ou ordre modifié au titre des
articles 263 ou 264 - ou une copie de
ceux-ci - et tout avis prévu à ces articles
doivent être fournis, en conformité avec la
partie 11, au ministre et à toute personne à qui
s'adresse, selon le cas, l'ordre initial ou
l'ordre modifié.
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Ordres et avis
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Cour fédérale |
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269. Le ministre ou toute personne visée par
la modification ou la confirmation de l'ordre
peut interjeter appel de cette décision auprès
de la Section de première instance de la Cour
fédérale, en déposant un avis d'appel devant
la Cour dans les trente jours suivant la
transmission des motifs par le réviseur.
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Appel à la
Cour fédérale
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270. Lors de l'appel, la personne visée par
la modification ou la confirmation de l'ordre
ou le ministre, selon le cas, a le droit de se faire
entendre sur toute question de droit ou de fait.
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Droit de se
faire entendre
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271. Le dépôt de l'avis d'appel visé à
l'article 269 n'a pas pour effet de suspendre
l'application de l'ordre confirmé tel quel ou
modifié par le réviseur.
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Effet non
suspensif des
procédures
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Infractions et peines |
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272. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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Contraven- tions à la loi ou aux règlements
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(2) L'auteur de l'infraction encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Peines
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273. (1) Commet une infraction quiconque,
relativement à toute question visée par la
présente loi ou ses règlements :
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Renseigne- ments faux ou trompeurs
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(2) L'auteur de l'infraction encourt sur
déclaration de culpabilité, selon le cas :
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Peines
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274. (1) Commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation, une amende et un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou
l'une de ces peines, quiconque, dans le cadre
d'une infraction visée aux paragraphes 272(1)
ou 273(1) :
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Dommage à
l'environne- ment
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(2) Quiconque, dans le cadre d'une
infraction visée aux paragraphes 272(1) ou
273(1), fait preuve d'imprudence ou
d'insouciance graves à l'endroit de la vie ou
de la sécurité d'autrui et, par là même, cause
la mort ou des blessures est passible des
poursuites et punissable des peines prévues
par les articles 220 ou 221 du Code criminel.
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Négligence
criminelle
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275. (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire se
prescrivent par deux ans à compter de la date
où les éléments constitutifs de l'infraction
sont venus à la connaissance du ministre.
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Prescription
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(2) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où ces éléments
sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait,
en l'absence de preuve contraire, sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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276. Il peut être compté une infraction
distincte à la présente loi pour chacun des
jours au cours desquels se commet ou se
continue l'infraction.
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Infraction
continue
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277. Le paragraphe 389(5) de la Loi sur la
marine marchande du Canada n'a pas pour
effet de dégager quiconque de sa
responsabilité sous le régime de la présente
loi.
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Interpréta- tion du par. 389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada
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278. Le gouverneur en conseil peut, en vue
du remboursement des frais exposés dans le
cadre des poursuites visant les infractions à la
présente loi, fixer, par règlement, les
modalités de distribution de tout ou partie du
produit des amendes ou de l'exécution des
ordonnances ou arrêtés liés à l'infraction.
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Règlements
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279. (1) Que son auteur ait ou non la
citoyenneté canadienne, toute infraction à la
section 3 de la partie 7 commise dans les eaux
canadiennes relève du tribunal compétent
pour des infractions similaires dans la
circonscription territoriale la plus proche du
lieu de l'infraction et est jugée par ce tribunal
comme si elle y avait été commise.
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Tribunal
compétent :
section 3 de
la partie 7
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
lieu de l'infraction est présumé être soit celui
de sa perpétration, soit celui où l'accusé est
trouvé.
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Lieu présumé
de
l'infraction
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