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Projet de loi C-32

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    b) l'utilisation efficace et sans danger d'organismes vivants dans la prévention de la pollution.

(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement prévu au paragraphe (1) concernant tout organisme vivant si le point visé par le règlement est déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale qui, selon le ministre ou, s'il y a lieu, le ministre de la Santé, prévoit :

Organismes vivants déjà réglementés par le Parlement

    a) un préavis de fabrication, d'importation ou de vente à l'égard de l'organisme vivant;

    b) une évaluation en vue de déterminer si le dernier est effectivement ou potentiellement toxique;

    c) la réglementation ou des mesures de contrôle des risques potentiels qu'il pose, selon cette évaluation, pour l'environnement - ou la diversité biologique - et la santé humaine.

PARTIE 7

CONTRÔLE DE LA POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS

SECTION 1

SUBSTANCES NUTRITIVES

116. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section et à la partie 10.

Définitions

« conditionneur d'eau » Produit chimique ou autre substance destinés au traitement de l'eau, notamment pour l'adoucir et prévenir l'entartrage ou la corrosion.

« condition-
neur d'eau »
``water conditioner''

« produit de nettoyage » Les composés de phosphate et les agents dégraissants et tout produit d'entretien ou de nettoyage domestique, commercial ou industriel, notamment pour le linge, la vaisselle et le métal.

« produit de nettoyage »
``cleaning product''

« substance nutritive » Toute substance ou combinaison de substances qui, rejetée dans l'eau, favorise la croissance d'une végétation aquatique.

« substance nutritive »
``nutrient''

117. Il est interdit de fabriquer pour utilisation ou vente au Canada ou d'importer un produit de nettoyage ou un conditionneur d'eau qui contient une substance nutritive réglementaire en une concentration supérieure à celle qui est prévue par règlement.

Interdiction

118. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement ayant pour objet d'empêcher ou de réduire la croissance de végétation aquatique due au rejet de substances nutritives dans l'eau qui peuvent perturber le fonctionnement d'un écosystème ou dégrader ou altérer, ou contribuer à dégrader ou à altérer un écosystème au détriment de l'utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes et visant notamment à :

Règlements

    a) établir la liste des substances nutritives;

    b) fixer le maximum de la concentration admissible, dans un produit de nettoyage ou un conditionneur d'eau, de toute substance nutritive désignée par règlement;

    c) régir les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance des produits de nettoyage, conditionneurs d'eau ou substances nutritives;

    d) obliger quiconque les fabrique pour utilisation ou vente au Canada ou importe des produits de nettoyage ou des conditionneurs d'eau :

      (i) à tenir les livres et registres nécessaires à l'application de la présente section et des règlements,

      (ii) à transmettre des échantillons du produit de nettoyage ou du conditionneur d'eau au ministre,

      (iii) à transmettre à l'un ou l'autre ministre les renseignements concernant tout produit de nettoyage ou conditionneur d'eau, ou ses ingrédients.

119. (1) En cas de contravention à l'article 117 ou aux règlements, le ministre peut, par écrit, ordonner aux fabricants ou importateurs de substances nutritives, de produits de nettoyage ou de conditionneurs d'eau de prendre, selon les instructions et dans le délai prévus, tout ou partie des mesures suivantes :

Mesures correctives

    a) avertir le public de la contravention et du danger que l'utilisation de la substance nutritive, du produit de nettoyage ou du conditionneur d'eau pourrait présenter pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    b) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent ou vendent au détail la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau;

    c) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes dont on sait que la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau leur a été livré ou vendu;

    d) remplacer la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau par un conforme;

    e) reprendre la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau à l'acheteur et le lui rembourser;

    f) prendre toute autre mesure en vue de la protection de l'environnement ou de la vie ou de la santé humaines;

    g) fournir au ministre les renseignements relatifs aux mesures prises au titre des alinéas a) à f).

(2) À défaut par l'intéressé de prendre les mesures imposées en application des alinéas (1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre ou les faire prendre.

Intervention du ministre

(3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise de ces mesures auprès des intéressés.

Recouvre-
ment des frais

SECTION 2

PROTECTION DU MILIEU MARIN CONTRE LA POLLUTION DE SOURCE TELLURIQUE

120. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« pollution des mers » L'introduction par les êtres humains, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie dans la mer, créant ou susceptibles de créer des risques pour la santé des humains, des dommages aux ressources biologiques ou aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d'agrément ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer.

« pollution des mers »
``marine pollution''

« sources telluriques » Les sources ponctuelles et diffuses à partir desquelles des substances ou de l'énergie atteignent la mer par l'intermédiaire des eaux ou de l'air, ou directement depuis la côte. Elles englobent les sources dans le sous-sol marin rendu accessible depuis la terre par un tunnel, une canalisation ou d'autres moyens.

« sources telluriques »
``land-
based sources
''

121. (1) Le ministre peut, après consultation des autres ministres concernés, établir des objectifs, des directives quant au rejet de substances et des codes de pratique en matière d'environnement, pour la prévention et la réduction de la pollution des mers provenant de sources telluriques.

Objectifs, directives et codes de pratique

(2) À cette fin, le ministre :

Consulta-
tions et conférences

    a) propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones, et peut consulter tout ministère, organisme public ou toute personne concernée par la protection des mers;

    b) peut organiser des conférences relatives à la prévention et la réduction de la pollution des mers provenant de sources telluriques;

    c) peut se réunir avec des représentants d'agences et d'organismes internationaux ainsi que d'autres pays afin d'examiner les règles, les normes et les règles de pratique et de procédure recommandées aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée par le Canada le 7 octobre 1982.

SECTION 3

IMMERSION

Définitions

122. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section et à la partie 10.

Définitions

« aéronef » Tout appareil utilisé ou conçu pour la navigation aérienne, à l'exclusion des aéroglisseurs.

« aéronef »
``aircraft''

« aéronef canadien » Aéronef immatriculé en application d'une loi fédérale.

« aéronef canadien »
``Canadian aircraft''

« capitaine » Est assimilé au capitaine quiconque a le commandement ou la responsabilité d'un navire, sauf le pilote.

« capitaine »
``master''

« Convention » La Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, signée par le Canada le 29 décembre 1972, avec ses modifications successives.

« Conven-
tion »
``Convention' '

« déchets ou autres matières » Les déchets et autres matières énumérés à l'annexe 5.

« déchets ou autres matières »
``waste or other matter''

« immersion »

« immer-
sion »
``disposal''

      a) Rejet délibéré de substances dans la mer à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages;

      b) rejet délibéré dans la mer de matières draguées à partir de toute autre source;

      c) entreposage sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, ou sur les glaces de substances provenant de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages;

      d) rejet délibéré de substances sur les glaces de la mer;

      e) sabordage en mer de navires ou aéronefs;

      f) immersion ou abandon délibéré en mer de plates-formes ou autres ouvrages;

      g) sont exclus de la présente définition :

        (i) les rejets résultant ou provenant de l'utilisation normale d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou autre ouvrage - ou de leur équipement -, sauf le rejet de substances effectué à partir d'un tel matériel lorsque celui-ci est affecté à cette fin,

        (ii) le dépôt de substances à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l'objet de la présente section et de la Convention ou du Protocole,

        (iii) l'abandon de câbles, pipelines, appareils de recherche ou autres moyens placés sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à des fins autres que leur simple élimination,

        (iv) le rejet ou l'entreposage de déchets et autres matières résultant directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement en mer des ressources minérales du fond des mers.

« incinération » La combustion délibérée de substances pour destruction thermique à bord d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage en mer.

« incinéra-
tion »
``incinera-
tion
''

« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion, ainsi qu'un aéroglisseur.

« navire »
``ship''

« navire canadien » Navire immatriculé en application d'une loi fédérale.

« navire canadien »
``Canadian ship''

« partie contractante » État partie à la Convention ou au Protocole.

« partie contractan-
te »
``contrac-
ting party
''

« permis canadien » Permis délivré au titre des paragraphes 127(1) ou 128(2).

« permis canadien »
``Canadian permit''

« propriétaire » S'entend notamment de quiconque a, de droit ou par contrat, la possession ou l'utilisation d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou de tout autre ouvrage.

« propriétaire »
``owner''

« Protocole » Le Protocole de 1996 à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets de 1972, avec ses modifications successives.

« Proto-
cole »
``Protocol''

(2) Pour l'application de la présente section et de la partie 10, « mer » désigne :

Définition de « mer »

    a) la mer territoriale du Canada;

    b) les eaux intérieures du Canada, à l'exclusion de l'ensemble des cours d'eau, lacs et autres plans d'eau douce du Canada, y compris la partie du Saint-Laurent délimitée, vers la mer, par les lignes droites joignant :

      (i) Cap-des-Rosiers à la pointe extrême ouest de l'île d'Anticosti,

      (ii) l'île d'Anticosti à la rive nord du Saint-Laurent suivant le méridien de soixante-trois degrés de longitude ouest;

    c) les zones que le Canada peut déclarer zones économiques exclusives;

    d) les eaux arctiques au sens de l'article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;

    e) l'espace maritime réglementé en application de l'alinéa 135(1)g), contigu aux espaces visés aux alinéas a) à d);

    f) les espaces maritimes relevant de la souveraineté d'un État étranger, à l'exclusion des eaux intérieures;

    g) les espaces maritimes, à l'exclusion des eaux intérieures d'un État étranger, non compris dans l'espace visé aux alinéas a) à f).

Interdictions

123. (1) Est interdite l'importation de substances pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e).

Importation pour immersion dans les eaux sous compétence canadienne

(2) Est interdite l'exportation de substances pour immersion dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d'un État étranger ou dans ses eaux intérieures.

Exportation pour immersion dans les eaux sous compétence étrangère

124. (1) Est interdit le chargement au Canada de substances à bord d'un navire ou d'un aéronef ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou g), sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.

Chargement au Canada pour immersion en mer