Projet de loi C-32
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(2) Le gouverneur en conseil ne peut
prendre un règlement prévu au paragraphe (1)
concernant tout organisme vivant si le point
visé par le règlement est déjà réglementé sous
le régime d'une autre loi fédérale qui, selon le
ministre ou, s'il y a lieu, le ministre de la
Santé, prévoit :
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Organismes
vivants déjà
réglementés
par le
Parlement
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PARTIE 7 |
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CONTRÔLE DE LA POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS |
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SECTION 1 |
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SUBSTANCES NUTRITIVES |
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116. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section et à la partie
10.
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Définitions
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« conditionneur d'eau » Produit chimique ou
autre substance destinés au traitement de
l'eau, notamment pour l'adoucir et prévenir
l'entartrage ou la corrosion.
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« condition- neur d'eau » ``water conditioner''
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« produit de nettoyage » Les composés de
phosphate et les agents dégraissants et tout
produit d'entretien ou de nettoyage
domestique, commercial ou industriel,
notamment pour le linge, la vaisselle et le
métal.
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« produit de
nettoyage » ``cleaning product''
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« substance nutritive » Toute substance ou
combinaison de substances qui, rejetée dans
l'eau, favorise la croissance d'une
végétation aquatique.
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« substance
nutritive » ``nutrient''
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117. Il est interdit de fabriquer pour
utilisation ou vente au Canada ou d'importer
un produit de nettoyage ou un conditionneur
d'eau qui contient une substance nutritive
réglementaire en une concentration
supérieure à celle qui est prévue par
règlement.
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Interdiction
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118. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre tout
règlement ayant pour objet d'empêcher ou de
réduire la croissance de végétation aquatique
due au rejet de substances nutritives dans l'eau
qui peuvent perturber le fonctionnement d'un
écosystème ou dégrader ou altérer, ou
contribuer à dégrader ou à altérer un
écosystème au détriment de l'utilisation de
celui-ci par les humains, les animaux ou les
plantes et visant notamment à :
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Règlements
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119. (1) En cas de contravention à l'article
117 ou aux règlements, le ministre peut, par
écrit, ordonner aux fabricants ou importateurs
de substances nutritives, de produits de
nettoyage ou de conditionneurs d'eau de
prendre, selon les instructions et dans le délai
prévus, tout ou partie des mesures suivantes :
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Mesures
correctives
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(2) À défaut par l'intéressé de prendre les
mesures imposées en application des alinéas
(1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre
ou les faire prendre.
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Intervention
du ministre
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(3) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects
occasionnés par la prise de ces mesures auprès
des intéressés.
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Recouvre- ment des frais
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SECTION 2 |
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PROTECTION DU MILIEU MARIN CONTRE LA POLLUTION DE SOURCE TELLURIQUE |
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120. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« pollution des mers » L'introduction par les
êtres humains, directement ou
indirectement, de substances ou d'énergie
dans la mer, créant ou susceptibles de créer
des risques pour la santé des humains, des
dommages aux ressources biologiques ou
aux écosystèmes marins, des atteintes aux
valeurs d'agrément ou des entraves aux
autres utilisations légitimes de la mer.
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« pollution
des mers » ``marine pollution''
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« sources telluriques » Les sources
ponctuelles et diffuses à partir desquelles
des substances ou de l'énergie atteignent la
mer par l'intermédiaire des eaux ou de l'air,
ou directement depuis la côte. Elles
englobent les sources dans le sous-sol marin
rendu accessible depuis la terre par un
tunnel, une canalisation ou d'autres
moyens.
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« sources
telluriques » ``land- based sources''
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121. (1) Le ministre peut, après
consultation des autres ministres concernés,
établir des objectifs, des directives quant au
rejet de substances et des codes de pratique en
matière d'environnement, pour la prévention
et la réduction de la pollution des mers
provenant de sources telluriques.
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Objectifs,
directives et
codes de
pratique
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(2) À cette fin, le ministre :
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Consulta- tions et conférences
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SECTION 3 |
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IMMERSION |
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Définitions
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122. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section et à la partie
10.
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Définitions
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« aéronef » Tout appareil utilisé ou conçu
pour la navigation aérienne, à l'exclusion
des aéroglisseurs.
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« aéronef » ``aircraft''
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« aéronef canadien » Aéronef immatriculé en
application d'une loi fédérale.
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« aéronef
canadien » ``Canadian aircraft''
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« capitaine » Est assimilé au capitaine
quiconque a le commandement ou la
responsabilité d'un navire, sauf le pilote.
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« capitaine » ``master''
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« Convention » La Convention sur la
prévention de la pollution des mers
résultant de l'immersion de déchets, signée
par le Canada le 29 décembre 1972, avec
ses modifications successives.
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« Conven- tion » ``Convention' '
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« déchets ou autres matières » Les déchets et
autres matières énumérés à l'annexe 5.
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« déchets ou
autres
matières » ``waste or other matter''
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« immersion »
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« immer- sion » ``disposal''
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« incinération » La combustion délibérée de
substances pour destruction thermique à
bord d'un navire, d'une plate-forme ou
autre ouvrage en mer.
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« incinéra- tion » ``incinera- tion''
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« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou
embarcation conçu, utilisé ou utilisable,
exclusivement ou non, pour la navigation
maritime, autopropulsé ou non et
indépendamment de son mode de
propulsion, ainsi qu'un aéroglisseur.
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« navire » ``ship''
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« navire canadien » Navire immatriculé en
application d'une loi fédérale.
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« navire
canadien » ``Canadian ship''
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« partie contractante » État partie à la
Convention ou au Protocole.
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« partie
contractan- te » ``contrac- ting party''
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« permis canadien » Permis délivré au titre
des paragraphes 127(1) ou 128(2).
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« permis
canadien » ``Canadian permit''
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« propriétaire » S'entend notamment de
quiconque a, de droit ou par contrat, la
possession ou l'utilisation d'un navire, d'un
aéronef, d'une plate-forme ou de tout autre
ouvrage.
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« propriétaire
» ``owner''
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« Protocole » Le Protocole de 1996 à la
Convention sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l'immersion
de déchets de 1972, avec ses modifications
successives.
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« Proto- cole » ``Protocol''
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(2) Pour l'application de la présente section
et de la partie 10, « mer » désigne :
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Définition de
« mer »
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Interdictions
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123. (1) Est interdite l'importation de
substances pour immersion dans tout espace
visé aux alinéas 122(2)a) à e).
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Importation
pour
immersion
dans les eaux
sous
compétence
canadienne
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(2) Est interdite l'exportation de substances
pour immersion dans tout espace maritime
relevant de la souveraineté d'un État étranger
ou dans ses eaux intérieures.
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Exportation
pour
immersion
dans les eaux
sous
compétence
étrangère
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124. (1) Est interdit le chargement au
Canada de substances à bord d'un navire ou
d'un aéronef ou sur une plate-forme ou un
autre ouvrage pour immersion dans tout
espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou g),
sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières et
que le chargement est effectué conformément
à un permis canadien.
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Chargement
au Canada
pour
immersion en
mer
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