Projet de loi C-31
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
concernant les arpenteurs des terres du Canada ».
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SOMMAIRE |
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Le texte crée l'Association des arpenteurs des terres du Canada à titre
d'organisme indépendant et la substitue à la commission
d'examinateurs établie par la Loi sur l'arpentage des terres du Canada
comme autorité responsable de l'examen et de l'admission des
candidats au brevet d'arpenteur des terres du Canada et de la
détermination des qualités exigées d'eux.
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Le texte :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur l'arpentage des terres du Canada |
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Article 91, (1) à (3). - Texte des définitions de
« arpenteur en chef », « arpenteur fédéral », « brevet »,
« candidat », « Commission », « examen », « prescrit »
et « secrétaire » au paragraphe 2(1) :
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« arpenteur en chef » Personne qui est un arpenteur fédéral et qui est
nommée arpenteur en chef de la manière autorisée par la loi ou
personne que le ministre autorise à exercer les fonctions d'arpenteur
en chef.
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« arpenteur fédéral » Personne qui détient un brevet.
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« brevet » Brevet valide et en vigueur, accordé aux termes de la présente
loi, autorisant la personne qui en est titulaire à arpenter des terres
sous le régime de la présente loi.
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« candidat » La personne qui demande un brevet.
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« Commission » La Commission d'examinateurs nommée en vertu de
l'article 5.
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« examen » L'examen d'un candidat.
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« prescrit » Prescrit dans des règles ou règlements pris par la
Commission.
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« secrétaire » Le secrétaire de la Commission.
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(4). - Nouveau.
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(5). - Texte du paragraphe 2(2) :
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(2) Les titulaires d'un certificat de topographe fédéral ou d'un brevet
d'arpenteur fédéral valides et en vigueur sont réputés être titulaires d'un
brevet pour l'application de la présente loi.
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Article 93. - Texte des articles 5 à 16 :
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5. (1) Le gouverneur en conseil nomme une Commission
d'examinateurs, composée de l'arpenteur en chef, qui en est le
président, et de quatre autres membres.
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(2) Lorsqu'un membre de la Commission, autre que le président, est,
de l'avis du gouverneur en conseil, incapable de remplir, de façon
permanente ou provisoire, les fonctions de sa charge, le gouverneur en
conseil peut nommer, pour le remplacer, un nouveau membre ou un
membre temporaire, selon qu'il le juge opportun.
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(3) Quatre des membres de la Commission sont des personnes ayant
la formation ou l'expérience requises dans les principaux domaines de
l'arpentage.
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(4) Les membres de la Commission, à l'exception du président,
occupent leur poste à titre amovible.
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(5) Trois membres de la Commission constituent le quorum.
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(6) Le ministre nomme en qualité de secrétaire de la Commission une
personne dont les fonctions comprennent la tenue des procès-verbaux
de toutes les délibérations de la Commission.
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(7) Tout membre ou membre temporaire de la Commission doit,
avant son entrée en fonctions, prêter le serment ou faire l'affirmation
solennelle qui suit :
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Je, ........., jure (ou affirme) solennellement que je remplirai les
fonctions d'examinateur des candidats aux brevets d'arpenteur fédéral
d'une manière impartiale et conforme à la loi. (Ajouter, en cas de
prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide.).
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6. (1) La Commission se conforme aux instructions que lui donne le
gouverneur en conseil ou le ministre relativement à l'exercice de ses
pouvoirs.
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(2) Sous réserve de l'article 8, la Commission examine les candidats.
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(3) La Commission exerce le contrôle sur toutes les matières
relatives à l'examen et à l'admission des candidats, ainsi qu'aux
qualités exigées d'eux, et, à ces fins, peut, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, établir des règles ou prendre des règlements
prescrivant :
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7. Tout membre ou membre temporaire de la Commission, de même
que le secrétaire, qu'il soit ou non employé ou payé à quelque autre titre
dans l'administration publique fédérale, peut, à l'égard de
l'accomplissement de ses fonctions prévues par la présente loi,
toucher :
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Examinateurs spéciaux |
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8. (1) Le ministre peut, sur recommandation de la Commission,
nommer examinateurs spéciaux des personnes compétentes pour
interroger les candidats, pour préparer les questionnaires et pour
apprécier les réponses des candidats.
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(2) Un membre de la Commission est d'office examinateur spécial.
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(3) Les personnes possédant les qualités voulues pour être nommées
examinateurs spéciaux sont :
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(4) Tout examinateur spécial, autre qu'un membre de la
Commission, doit, avant son entrée en fonctions, prêter le serment visé
au paragraphe 5(7).
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9. Tout examinateur spécial, autre qu'un membre de la Commission,
peut recevoir, pour le travail accompli relativement à la préparation des
questionnaires et à la correction des examens, et pour chaque jour où il
préside à un examen, les honoraires que fixe le Conseil du Trésor ainsi
que ses frais réels de déplacement et de séjour lorsqu'il doit s'absenter
de son lieu ordinaire de résidence.
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Examens |
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10. (1) La Commission se réunit, en vue de tenir des examens, à
Ottawa le deuxième lundi de février de chaque année et aux autres dates
et lieux que le ministre prescrit.
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(2) Le ministre peut ordonner que des examinateurs spéciaux
tiennent des examens aux dates et lieux qu'il juge appropriés.
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), un avis des examens à tenir sous
le régime du présent article est publié dans la Gazette du Canada ainsi
qu'il est prescrit.
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(4) Le ministre peut, dans des cas spéciaux où il le juge opportun,
dispenser de la publication de l'avis d'un examen ou ordonner que
l'avis soit communiqué d'une façon autre que celle qui est prescrite.
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11. Sauf disposition contraire de la présente loi, tous les examens
sont assujettis aux règles et règlements pris par la Commission.
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12. (1) Aucun candidat n'est examiné à moins d'avoir,
conformément à la présente loi et aux règles et règlements pris par la
Commission, à la fois :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), la demande de brevet est
irrecevable à moins que le candidat :
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(3) La Commission peut permettre au candidat qui demande un
brevet de se présenter à l'examen même s'il n'a pas la formation et
l'expérience prescrites dans les cas où elle est convaincue qu'il pourra
les recevoir ou les acquérir au cours de l'année qui suit l'examen.
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(4) Dans les cas où, aux termes du paragraphe (3), la Commission
autorise un candidat à se présenter à l'examen, aucun candidat ne peut
obtenir un brevet sans avoir déposé auprès de la Commission les
affidavits et autres documents acceptés par elle établissant qu'il s'est
conformé intégralement aux règles et aux règlements.
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13. La Commission ou un examinateur spécial, selon le cas, peut
examiner un candidat sous serment, que doit faire prêter un membre de
la Commission ou l'examinateur spécial, à l'égard de toute qualité
requise ou autre matière concernant son examen.
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Brevets |
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14. La Commission peut accorder un brevet d'arpenteur fédéral au
candidat qui :
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15. (1) Le titulaire d'un brevet, avant de commencer à exercer ses
fonctions d'arpenteur fédéral :
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(2) Chaque brevet est enregistré au bureau du registraire général du
Canada.
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(3) Le serment ou l'affirmation solennelle visés au paragraphe (1)
sont produits et conservés au bureau de l'arpenteur en chef.
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Annulations et suspensions de brevets |
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16. (1) La Commission peut suspendre un brevet pendant le temps
qu'elle juge nécessaire ou annuler un brevet dans les cas où elle conclut
que son titulaire s'est rendu coupable, selon le cas :
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(2) La Commission ne rend une décision aux termes du paragraphe
(1) que si :
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Article 94. - Texte des articles 19 à 21 :
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19. Un arpenteur peut, afin d'exécuter un arpentage prévu par la
présente loi, pénétrer sur le terrain de qui que ce soit, le traverser ou en
mesurer les limites; il prend toutefois les précautions voulues pour
éviter de causer quelque dommage en ce faisant.
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20. (1) Un arpenteur qui exécute un arpentage prévu par la présente
loi peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne
possède des renseignements sur toute matière relative à l'arpentage :
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(2) Tout juge de paix peut, à la demande d'un arpenteur, appuyée
d'un affidavit souscrit par ce dernier énonçant la raison pour laquelle il
exige la présence d'un témoin, émettre l'assignation mentionnée au
paragraphe (1).
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(3) Une assignation aux termes du présent article est signifiée
directement à la personne qui y est nommée ou est laissée à sa résidence
entre les mains d'un adulte et indique le jour, l'heure et l'endroit où
l'audience devant l'arpenteur aura lieu.
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(4) Un arpenteur peut offrir à un témoin convoqué aux termes du
présent article les frais de déplacement qui, de l'avis de l'arpenteur,
indemniseront le témoin des dépenses entraînées par sa comparution
devant lui; en cas de désaccord sur le montant, l'arpenteur soumet le
différend à un juge de paix dont la décision à cet égard est définitive.
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(5) Si une personne nommée dans une assignation refuse ou omet de
comparaître devant un arpenteur au jour, à l'heure et à l'endroit qui y
sont spécifiés, l'arpenteur peut demander à un juge de paix un mandat
contre cette personne, et ce dernier peut délivrer un tel mandat.
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21. Toute preuve, y compris les documents ou autres pièces produits
à l'audience, recueillie devant un arpenteur sous le régime de l'article
20 est, à la fois :
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Article 95. - Texte de l'article 22 :
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22. Les articles 17 à 21 et 23 s'appliquent, compte tenu des
adaptations de circonstance, aux travaux d'arpentage effectués en vertu
de toute autre loi fédérale et de ses règlements d'application, ou des
ordonnances du territoire du Yukon ou des ordonnances des Territoires
du Nord-Ouest dans les cas où ces lois, règlements et ordonnances
prévoient que les travaux d'arpentage doivent être exécutés par un
arpenteur fédéral.
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Article 96. - Texte des articles 51 et 52 :
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51. Toute personne qui omet ou refuse de comparaître devant un
arpenteur et contre qui un mandat est émis aux termes du paragraphe
20(5) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire.
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52. Quiconque interrompt, moleste ou gêne un arpenteur dans
l'accomplissement de ses fonctions à l'égard d'un arpentage visé par la
présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire.
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Article 97. - Texte de l'article 54 :
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54. À l'exception des arpenteurs fédéraux, quiconque :
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commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un
emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
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