Projet de loi C-306
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-306 |
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Loi modifiant la Loi sur les banques (frais
bancaires)
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1991, ch. 46,
47, 48; 1992,
ch. 27, 51;
1993, ch. 6,
28, 34, 44;
1994, ch. 24,
26, 47; 1996,
ch. 6; 1997,
ch. 15
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1. La Loi sur les banques est modifiée par
adjonction, après l'article 456, de ce qui
suit :
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456.1 (1) Dans les soixante premiers jours
de séance de la Chambre des communes
suivant le 1er janvier de chaque année, le
comité permanent de cette chambre
habituellement chargé des questions relatives
aux consommateurs procède à un examen des
frais bancaires pouvant être exigés par une
banque pour un service fourni par la banque au
Canada et fait déposer un rapport à cet égard
devant cette chambre.
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Rapport par
un comité de
la Chambre
des
communes
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(2) Dans le cadre de son examen, le comité
peut entendre les témoins qu'il juge
pertinents.
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Témoins
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(3) Le rapport comporte notamment :
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Contenu du
rapport
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456.2 Dès le dépôt d'un rapport devant la
Chambre des communes en vertu de l'article
456.1, le gouverneur en conseil prend des
règlements afin d'interdire à une banque, à la
fois :
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Règlements
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456.3 (1) Malgré tout autre article de la
présente loi, toute banque qui, trente jours
après la prise d'un règlement par le
gouverneur en conseil en vertu de l'article
456.2, contrevient à ce règlement commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de mille dollars.
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Infraction
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(2) Il est compté une infraction distincte au
présent article pour chacun des jours au cours
duquel se commet ou se continue l'infraction.
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Infraction
distincte
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456.4 Pour l'application des articles 456.1
à 456.3, « frais bancaires » s'entend de tous
frais exigés par une banque pour un service
fourni par celle-ci au Canada, à l'exception
des intérêts ou de l'escompte applicables à un
prêt accordé par elle.
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Définition de
« frais
bancaires »
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