Projet de loi C-294
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-294 |
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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le
système correctionnel et la mise en
liberté sous condition (droits des
victimes d'actes criminels)
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CODE CRIMINEL |
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1. Le Code criminel est modifié, par
adjonction, avant l'article 1, de ce qui suit :
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :
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1.1 La présente loi doit être interprétée et
appliquée de manière à remplir son double
objet, savoir pourvoir à la détermination de la
culpabilité des contrevenants et des peines à
leur infliger et pourvoir à la protection des
victimes des infractions et à la reconnaissance
de leurs droits.
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Interpréta- tion
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 722, de
l'intertitre suivant :
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DROITS DES VICTIMES |
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4. L'alinéa 722(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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5. L'article 722 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) La personne responsable de procéder à
l'enquête relative à une infraction établit, en
la forme prescrite, la liste les personnes qui
paraissent avoir été victimes de l'infraction
présumée et transmet périodiquement aux
personnes dont le nom figure sur cette liste,
des renseignements sur l'évolution de
l'enquête à moins qu'il n'y ait des motifs
raisonnables de croire que ces renseignements
pourraient nuire à l'enquête.
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Identification
première des
victimes
d'une
infraction
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(6) Lorsqu'un accusé est inculpé d'une
infraction, si la personne responsable de la
poursuite reçoit des renseignements dignes de
foi selon lesquels quelqu'un dont le nom ne
figure pas à la liste des victimes de l'infraction
établie conformément au paragraphe (5) a été
ou pourrait avoir été victime de l'infraction, il
inscrit le nom de cette personne, en la forme
prescrite, à la liste des victimes de l'infraction.
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Le
poursuivant
établit la liste
des victimes
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(7) Toute personne qui a des motifs
raisonnables de s'estimer victime d'une
infraction peut demander d'être reconnue
comme victime de l'infraction soit à la
personne responsable de l'enquête relative à
l'infraction ou, si une personne a été inculpée
de l'infraction, à la personne responsable de la
poursuite contre l'accusé.
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Personne
demandant à
être inscrite
comme
victime
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(8) À l'occasion de toute procédure relative
à une infraction, le tribunal peut de sa propre
initiative ou sur demande, s'il est convaincu
que la personne en cause a été dûment avisée,
soit prescrire que le nom d'un personne soit
inscrit à la liste des victimes d'une infraction
établie en vertu des paragraphes (5), (6) ou (7),
soit prescrire que le nom d'une personne soit
rayé de cette liste des victimes d'une
infraction.
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Liste dressée
par le
tribunal
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(9) La personne responsable de la poursuite
d'une infraction doit :
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Renseigne- ments à transmettre aux victimes
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(10) Si un accusé interjette appel de sa
déclaration de culpabilité ou de sa peine ou
encore présente soit une demande de
libération jusqu'à l'audition de l'appel, soit
une demande de révision de la peine en vertu
de l'article 745, soit une demande de grâce au
ministre en vertu de l'article 690, soit une
demande de pardon en vertu de l'article 749,
soit une demande de pardon royal à Sa
Majesté, le procureur général fait transmettre,
à toutes les personnes désignées comme
victimes en vertu des paragraphes (5) à (8), un
avis indiquant la nature de l'appel ou de la
demande, la date, l'heure et le lieu de son
audition; le tribunal ou la personne chargée
d'entendre la cause doit autoriser toute
victime qui demande à être entendue à l'être
avant de rendre une décision dans la cause.
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Demandes et
appel
subséquents
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(11) Lorsqu'un contrevenant est condamné
ou absous sous le régime de l'article 736 et
lorsqu'il a interjeté appel ou présenté une
demande visée au paragraphe (10), avant
d'imposer une peine au contrevenant, de
l'absoudre ou de rendre une décision sur
l'appel ou la demande qu'il a présenté, le
tribunal doit entendre toutes les victimes qui
veulent être entendues sur les conséquences
de faire droit à l'appel ou à la demande du
contrevenant pour la victime, pour les
membres de sa famille et de son ménage ou sur
les conséquences sur les biens de la victime ou
d'une autre personne.
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Droits des
victimes
d'être
entendues
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6. Les alinéas 738(1)b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION |
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1992, c. 20;
1993, c. 34;
1995, c. 22,
39, 42; 1996,
ch. 19; 1997,
ch. 17
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7. Le passage du paragraphe 142(1) de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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142. (1) À la demande de la victime
désignée telle en vertu de l`article 722 du
Code criminel, le président :
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Communica- tion de renseigne- ments à la victime
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8. Le passage de l'alinéa 142(1)b)
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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9. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 142, de ce qui
suit :
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142.1 (1) La victime d'une infraction
désignée telle en vertu de l`article 722 du
Code criminel a le droit d'être prévenue à
l'avance de la date, de l'heure et de l'endroit
de toute audition concernant soit la
diminution de la période d'emprisonnement
que le délinquant doit purger, soit toute
libération du délinquant autre que sa
libération après avoir purgé la totalité de la
peine d'emprisonnement à laquelle il a été
condamné; la victime a aussi le droit d'être
entendue lors de l'audition.
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Droit des
victimes
d'être
entendues
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(2) L'autorité compétente au sens de
l'article 133 chargée d'une affaire est tenue de
fournir aux victimes les renseignements
relatifs à l'affaire et de veiller au respect des
droits des victimes d'être entendues conférés
en vertu du paragraphe (1).
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Responsabi- lité de l'autorité compétente
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