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Projet de loi C-293

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-293

Loi modifiant la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (comité de surveillance)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-23; ch. 1 (4e suppl.); 1993, ch. 34; 1995, ch. 5; 1996, ch. 18

1. Les paragraphes 34(1) à (3) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sont remplacés par ce qui suit :

34. (1) Est constitué le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, composé du président et de deux à quatre autres membres, tous nommés par le gouverneur en conseil dans les quatre premiers mois de séance de la Chambre des communes suivant chaque élection générale fédérale, parmi les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui ne font partie ni du Sénat ni de la Chambre des communes, à la fois :

Constitution du comité de surveillance

    a) avec l'approbation du chef de chacun des partis disposant d'au moins douze députés à la Chambre des communes;

    b) après l'approbation par résolution de la Chambre des communes.

(2) Les membres du comité de surveillance sont nommés à titre inamovible jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés à la suite de nominations faites conformément au paragraphe (1).

Durée du mandat

(3) En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du comité - autre que le président - ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un nouveau membre du comité parmi les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui ne font partie ni du Sénat ni de la Chambre des communes, à la fois :

Absence ou empêche-
ment

    a) avec l'approbation du chef de chacun des partis disposant d'au moins douze députés à la Chambre des communes;

    b) après approbation par résolution de la Chambre des communes.

2. Les personnes qui sont membres du comité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leurs fonctions à ce titre jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés conformément au paragraphe 34(1).

Disposition transitoire